La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/06/2024 | FRANCE | N°22/03975

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/03975


20/06/2024





ARRÊT N° 195/24



N° RG 22/03975 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC3U

MS/MP



Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 22/00140

C. LOQUIN























[B] [J]





C/





URSSAF ILE-DE-FRANCE

venant aux droits de la CIPAV





















































CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me Laure LEONI, avocate au barreau de TOULOU...

20/06/2024

ARRÊT N° 195/24

N° RG 22/03975 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC3U

MS/MP

Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 22/00140

C. LOQUIN

[B] [J]

C/

URSSAF ILE-DE-FRANCE

venant aux droits de la CIPAV

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [B] [J]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Laure LEONI, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée à l'audience par Me Lucie GILLARD du cabinet substituant Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [B] [J] exerce une activité libérale de kinésiologue .

A ce titre, elle est affiliée depuis le 1er janvier 2017 à la CIPAV au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse.

A la suite d'une mise en demeure du 8 décembre 2020, la CIPAV lui a signifié le 15 mars 2021 une contrainte datée du 22 février 2021, pour un montant de 6.103,77 euros, au titre de cotisations (5.488 euros) et majorations de retard (615.77 euros) relatives à l'année 2019.

Par jugement du 17 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Albi, saisi de l'opposition à contrainte formée par Mme [J], a validé la contrainte et condamné Mme [J] à payer à la CIPAV la somme de 6.103,77 euros, outre les frais de signification.

Mme [J] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 16 novembre 2022.

Mme [J] conclut à l'infirmation du jugement, au paiement de la somme de 4.200 euros devant venir en déduction de sa dette, à l'annulation des pénalités de retard réclamées à hauteur de 615,77 euros, et à l'exonération du paiement des frais de signification, de sorte que sa dette soit ramenée à la somme initiale de 5.488 euros correspondant aux cotisations 2019. Mme [J] indique qu'elle a vainement demandé son affiliation à la CIPAV pendant 10 ans, avant d'être finalement affiliée en 2017. Elle demande réparation du préjudice qu'elle a subi, en devant régler des cotisations à un contrat de prévoyance privé depuis 2010, pendant 7 ans, soit 4.200 euros, explique qu'elle n'a pu s'acquitter du rappel de cotisation sollicité en 2019, et demande annulation des pénalités de retard. Elle précise que le préjudice subi du fait de la perte de trimestres d'assurance retraite fera l'objet d'un recours distinct.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique que Mme [J] n'a pas été affiliée avant le 1er janvier 2017 à la C.I.P.A.V., car la nature de son activité ne relevait pas, en 2007 et 2010, périodes auxquelles elle avait formulé une demande, de la compétence de la C.I.P.A.V. Elle indique avoir informé Mme [J] du bien fondé de son affiliation par courriers des 15 janvier 2019 et du 23 janvier 2021, et soutient n'avoir commis aucune faute. Elle indique que Mme [J] ne peut être exonérée ni dispensée du paiement des cotisations du fait qu'elle n'a pas procédé aux demandes d'exonération dans les délais. Elle détaille les modalités de calcul de la somme réclamée.

MOTIFS

Mme [J] ne conteste pas le principe de son affliation à la CIPAV, ni le montant de la somme qui lui est réclamée au titre des cotisations du régime de retraite de base, du régime de retraite complémentaire, et du régime de l'invalidité-décès de l'année 2019, à hauteur de la somme de 5.488 euros.

En revanche, elle conteste devoir la somme complémentaire de 615,77 euros au titre des majorations de retard, et demande par ailleurs paiement de 4.200 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au montant des cotisations qu'elle a versées au titre d'un contrat de prévoyance souscrit le 15 mars 2010, de l'année 2010 à l'année 2016. Elle invoque pour ce faire une faute de la CIPAV, qui a refusé l'affiliation qu'elle avait sollicitée en 2007 et 2010. Elle précise que le préjudice subi du fait de la perte de trimestres d'assurance retraite fera l'objet d'un recours distinct.

L'URSSAF Ile de France, succédant à la CIPAV, n'explicite pas les changements législatifs ou réglementaires qui justifieraient les refus d'affiliation opposés en 2007 et 2010, et l'affilation régularisée suivant courrier du 23 mai 2017, à effet du 1er janvier 2017.

Mais Mme [J] ne rapporte pas la preuve, dans le cadre de la présente instance, d'un préjudice en relation de causalité avec le manquement qu'elle invoque.

D'une part en effet les majorations dues au retard de paiement de cotisations appelées en 2019, pour l'année 2019, sont sans lien avec le défaut d'affiliation pour les années antérieures à 2017.

D'autre part, Mme [J] invoque un contrat de prévoyance qu'elle ne produit pas, et dont rien ne démontre qu'il ait eu pour objet une assurance vieillesse et soit en conséquence en relation avec le défaut d'affilation à la CIPAV. En tout état de cause, les primes versées au titre d'un contrat d'assurance ont pour contrepartie la couverture d'un risque, supposé non couvert, de sorte qu'elles ne caractérisent pas en elles-mêmes un préjudice.

Les demandes de dommages et intérêts de Mme [J] doivent donc être rejetées.

Le jugement est confirmé en ce qu'il a validé la contrainte pour son entier montant, en ce compris les majorations de retard, et mis à la charge de Mme [J] les frais de signification de la contrainte.

Y ajoutant, la cour rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J].

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'URSSAF Ile de France.

Mme [J] doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 17 octobre 2022,

Y ajoutant,

Rejette la demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J];

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que Mme [J] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03975
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03975 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award