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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03700

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/03700


20/06/2024





ARRÊT N° 193/24



N° RG 22/03700 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSY

MS/MP



Décision déférée du 19 Août 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11165

R. BONHOMME























[V] [K]





C/





[O] [J]





CPAM HAUTE-GARONNE






































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INFIRMATION



ET



AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [V] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]



représenté à l'audience ...

20/06/2024

ARRÊT N° 193/24

N° RG 22/03700 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBSY

MS/MP

Décision déférée du 19 Août 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 18/11165

R. BONHOMME

[V] [K]

C/

[O] [J]

CPAM HAUTE-GARONNE

INFIRMATION

ET

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [V] [K]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 8]

représenté à l'audience par Me Claire CHARBONNIER du cabinet substituant Me Annie COHEN-TAPIA, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/016619 du 17/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Monsieur [O] [J]

[Adresse 7]

[Localité 10]

représenté par Me Antoine CHRISTIN de la SELARL ANTOINE CHRISTIN AVOCAT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

CPAM HAUTE-GARONNE

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 8]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

******************

M. [O] [J] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne une déclaration d'accident du travail le 22 juin 2012 concernant son salarié M. [V] [K].

Cette déclaration décrivait les évènements suivants 'Manutention de matériel. Voulait attraper un marteau piqueur sur un échafaudage puis il est tombé de l'échafaudage'.

Le certificat médical initital du jour même mentionnait une fracture du plateau du tibia gauche.

La CPAM a pris en charge l'accident et a déclaré que M. [K] était consolidé au 14 avril 2014 avec une incapacité permanente de 15%.

M. [K] a saisi la CPAM de Haute-Garonne d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Le 29 janvier 2018 la CPAM de Haute-Garonne a indiqué qu'elle n'engagerait pas de procédure de conciliation.

M. [K] a ensuite saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Garonne, par requête du 24 avril 2018, d'une demande tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 19 août 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir soulevées par M. [O] [J] et a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [K].

M. [K] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour:

-d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

-de dire qu'il a été victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de M. [J],

-de dire que cette faute justifie une indemnisation complémentaire pour la victime,

-de fixer à son maximum la majoration de rente d'incapacité de travail au profit de M. [K],

-d'ordonner avant dire droit une expertise médicale et désigner tel expert -de condamner M. [J] au paiement de la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.

M. [K] soutient que les exceptions et fin de non recevoir soulevées par l'employeur ne sont pas fondées et ajoute pour la première fois en cause d'appel qu'il doit bénéficier d'une présomption de faute inexcusable puisqu'il agissait dans le cadre d'un contrat à durée déterminée.

***************

M. [O] [J] dans ses dernières conclusions reprises oralement demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- rejeté l'exception de nullité et la fin de non-recevoir de M. [O] [J]. - rejeté toutes les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure

civile.

Et statuant à nouveau, il demande de:

-dire nulle l'assignation délivrée à l'entreprise [O] [J] pour ne pas avoir été valablement délivrée à une société ayant encore la personnalité juridique ;

-dire irrecevables comme prescrites les demandes de M. [K] et de la CPAM;

A titre subsidiaire il demande de:

-confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté l'ensemble des demandes de M. [V] [K] et laissé à sa charge les dépens ;

-débouter M. [K] de l'ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions.

En tout état de cause, il sollicite la condamnation de M [K] à payer une somme de 5 000 € à titre de contribution à ses frais irrépétibles de première instance et d'appel et aux entiers dépens.

L'employeur considère que la demande a été formulée contre l'entreprise [O] [J] alors que cette derniere était déjà radiée et n'avait plus d'existence juridique.

Il ajoute que la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable est acquise à son égard.

Sur le fond, il affirme que M. [K] était en contrat à durée indéterminée conclu au jour de l'accident et qu'il ne prouve pas comme l'a retenu le tribunal, de manquement de la part de l'employeur.

******************

La CPAM de Haute-Garonne, dans ses dernières écritures reprises oralement, demande à la cour, dans l'hypothèse d'une reconnaissance de la faute inexcusable, d'accueillir son action récursoire à l'encontre de l'employeur et de dire qu'elle récupérera les sommes allouées.

MOTIFS

Sur le moyen tiré de la nullité de l'assignation:

Par de justes motifs, que la cour s'approprie le tribunal a relevé que ce moyen n'était pas pertinent.

En effet, s'il est exact que la radiation de M [O] [J] au répertoire des métiers du Tarn lui a fait perdre la qualité d'artisan, elle est dépourvue de toute incidence sur sa personnalité et capacité juridique, M. [J] ayant exercé à titre personnel et nom sous la forme d'une société dotée d'une personnalité juridique distincte.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté ce moyen.

Sur le moyen tiré de la prescription:

C'est également à juste titre que le tribunal a rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action à l'égard de l'employeur.

L' action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur se prescrit par 2 ans à compter soit du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière, soit de la date de première constatation médicale de la maladie, soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

La demande formulée par la victime auprès de la caisse interrompt la prescription biennale extinctive de ses droits à reconnaissance d'une faute inexcusable, jusqu'à notification du résultat de la tentative de conciliation.

En l'espèce, la saisine par M. [K] de la caisse le 4 juin 2014 a interrompu la prescription biennale de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable à l'égard de toutes les parties y compris de l'employeur et un nouveau délai de deux a commencé à courir à compter de la notification par la caisse du résultat de la conciliation, le 29 janvier 2018.

La requête en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, formulée le 24 avril 2018 par M. [K] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, a donc été introduite dans le délai requis et n'est pas entachée de prescription.

Ce moyen sera également rejeté et le jugement confirmé à ce titre.

Sur la faute inexcusable:

Aux termes de l'article L. 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

M. [J] soutient que le contrat de travail conclu avec M. [V] [K] n'était pas un contrat à durée déterminé à défaut de signature par le salarié du contrat produit aux débats et ajoute que M. [K] l'a admis lui même, puisqu'il a écrit postérieurement, à son employeur qu'il travaillait pour lui dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

Toutefois, le contrat produit aux débats mentionne en caractère gras et apparent qu'il s'agit d'un contrat de travail à durée déterminée en date du 6 juin 2012, conclu jusqu'au 1er décembre 2013. Ce document a été signé par M. [O] [J] et porte le tampon de son entreprise.

L'absence de signature de M. [K] est sans incidence sur la qualification du contrat.

La qualification du contrat ne saurait être remise en cause par la teneur de courriers postérieurs à sa conclusion , au sein desquels M. [K] aurait qualifié injustement le contrat de contrat à durée indéterminée.

Il convient par conséquent de dire que M. [K] était bien employé, au jour de l'accident, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par M. [J].

Selon l'article L.4154-3 du code du travail, l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L.4154-2 du code du travail.

Aucun texte ne prévoit que la présomption de faute inexcusable de l'article L.4154-2 du code du travail soit automatiquement mise en oeuvre en cas de carence de l'employeur dans l'établissement de la liste des postes présentant des risques (Cass., 2e Civ., 16 février 2012, pourvoi n°11-10.889).

Il appartient donc à la Cour d'apprécier in concreto les tâches attribuées au salarié permettant de déterminer si le poste occupé doit être considéré comme l'exposant à un risque particulier au sens des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail.

En l'espèce, M. [K] a été engagé en qualité de manoeuvre du bâtiment sans plus de précision.

Le jour de l'accident il était affecté à des travaux nécessitant l'utilisation d'un échafaudage. L'employeur a lui même indiqué, dans la déclaration d'accident du travail, que son salarié est tombé en voulant attraper un marteau piqueur sur un échaffaudage.

Il en résulte que le poste d'ouvrier du bâtiment confié à M. [K], comprenant notamment des travaux sur échafaudage, l'exposait à un risque particulier pour sa santé et sa sécurité, rendant nécessaire une formation renforcée à la sécurité.

Or, l'employeur ne rapportant pas la preuve qui lui incombe d'avoir fait dispenser au salarié une formation renforcée à la sécurité, alors qu'il l'a employé dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée, sur un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité , ne renverse pas la présomption de la faute inexcusable applicable.

Par infirmation du jugement entrepris, la cour dit que l'accident du travail survenu le 22 juin 2012 au salarié est imputable à la faute inexcusable de son employeur.

Sur les conséquences de la faute inexcusable :

Dès lors que la faute inexcusable de l'employeur est établie, le salarié peut prétendre à la majoration de rente prévue à l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, majoration qui sera fixée au maximum prévu par cet article.

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.

L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale

Une expertise doit être ordonnée avant dire droit sur cette réparation.

Conformément aux dispositions de l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation de ces préjudices doit être versée directement à M. [K] par la CPAM de Haute-Garonne, qui en récupérera le montant auprès de l'employeur.

Les demandes formées au titre des frais irrépétibles et la charge définitive des frais d'expertise seront réservées en fin de cause.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 19 août 2022 sauf en ce qu'il a rejeté les exceptions et fin de non recevoir tirées de la prescription et de la nullité de l'assignation,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Dit que M. [O] [J] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail dont M. [K] a été victime,

Ordonne la majoration de la rente servie à la victime dans les limites maximales prévues par l'article L 452-3 du css, et dit que la majoration suivra l'évolution du taux d'incapacité de M. [V] [K],

Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [V] [K], ordonne une expertise médicale, confiée au Docteur [N] [W]

domicilié [Adresse 11] Tél : [XXXXXXXX01] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 12]

Et à défaut au Docteur [P] [X] domicilié [Adresse 9] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX04] Mèl : [Courriel 13]

qui aura pour mission de:

- convoquer les parties qui pourront se faire assister par le médecin de leur choix,

- se faire remettre les documents nécessaires à la réalisation de sa mission, y compris ceux détenus par des tiers,

- décrire les lésions subies par la victime, en relation directe avec l'accident du travail, et recueillir ses doléances,

- préciser les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, avant consolidation, dans l'incapacité de poursuivre ses activités personnelles habituelles, et le taux de cette incapacité temporaire; indiquer le cas échéant si l'assistance d'une tierce personne a été nécessaire pendant cette période,

- déterminer la nature et évaluer la gravité des souffrances physiques et morales endurées par la victime, selon l'échelle de sept degrés,

- déterminer la nature et évaluer la gravité du préjudice esthétique, temporaire et définitif, selon l'échelle de sept degrés,

- évaluer l'existence et l'importance du préjudice d'agrément, résultant de la répercussion des troubles sur les activités de loisir et sportives,

- évaluer le déficit fonctionnel permanent,

- le cas échéant, donner au tribunal tous éléments médicaux d'information lui permettant d'apprécier les préjudices liés aux frais d'aménagement d'un véhicule ou d'un logement, le préjudice sexuel et les préjudices permanents exceptionnels,

- donner tous éléments médicaux d'information utiles sur l'existence d'un préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

- soumettre un pré-rapport aux parties et répondre à leurs dires avant de déposer un rapport définitif;

Dit que l'expert devra déposer son rapport dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente décision,

Dit que les frais d'expertise seront avancés par la caisse qui en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Dit que la CPAM de Haute-Garonne doit faire l'avance des réparations dues à M. [V] [K], et en récupèrera le montant auprès de l'employeur ou son substitué;

Réserve les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens.

Dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 06 mars 2024 à 14H, à laquelle les parties devront comparaître.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03700
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03700 ?
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