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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03550

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/03550


20/06/2024





ARRÊT N° 192/24



N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4K

MS/MP



Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH 17/00043

L. FRIOURET























[R] [F]





C/





[C] [U]

CPAM DU GERS



















































CONFIRME



ET



AVANT DIRE DROIT



EXPERTISE MEDICALE









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [R] [F]

[Adresse 8]

[Localité 9]



représenté à l'audience p...

20/06/2024

ARRÊT N° 192/24

N° RG 22/03550 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA4K

MS/MP

Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AUCH 17/00043

L. FRIOURET

[R] [F]

C/

[C] [U]

CPAM DU GERS

CONFIRME

ET

AVANT DIRE DROIT

EXPERTISE MEDICALE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [F]

[Adresse 8]

[Localité 9]

représenté à l'audience par Me Héloïse LOPEZ du cabinet substituant Me Benoît DUBOURDIEU de la SELARL LEGAL WORKSHOP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [C] [U]

[Adresse 12]

[Adresse 7]

[Localité 6]

représentée par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocate au barreau de TOULOUSE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

Mme [C] [U] a été victime d'un accident du travail le 13 août 2014 alors qu'elle était employée par M. [R] [F] en qualité d'employée de maison.

Elle a fait une chute d'un balcon à l'origine de multiples blessures, dont des fractures vertébrales avec paralysie presque complète.

La CPAM du Gers l'a déclarée consolidée le 31 mars 2016 avec séquelles à hauteur de 100% et nécessité d'une assistance par tierce personne.

La faute inexcusable de M. [F] a été reconnue par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 4 décembre 2019 .

Le Docteur [E] désigné par le tribunal judiciaire d'Auch pour évaluer les préjudices de Mme [U] a rendu son rapport le 15 juillet 2019.

Par jugement du 6 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch a fixé les préjudices de Mme [U] comme suit:

-17.880 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,

-70.000 euros au titre des souffrances endurées,

-2.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,

-35.000 euros au titre du préjudice esthétique,

- 20.000 euros en réparation du préjudice sexuel,

-5.000 euros en réparation du préjudice d'établissement,

-20.000 euros en réparation du préjudice agrément,

-1.714,80 euros en réparation du préjudice financier (assistance expertise).

M. [F] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement il demande à la cour d'infirmer le jugement et de dire que les préjudices ne pourront dépasser les montants suivants :

- souffrances endurées : 25.000 €,

- préjudice esthétique permanent : 10.000 €,

- déficit fonctionnel temporaire total du 13 août au 31 août 2014 : 25 € x 19 jours : 475 €,

- déficit fonctionnel temporaire partiel du 1 er septembre 2014 au 31 mars 2016 : 7.212,50 €.

Il demande également à la cour de débouter Mme [U] de ses demandes formulées au titre du préjudice esthétique temporaire, du préjudice d'agrément, du préjudice sexuel, du préjudice d'établissement, des frais de déplacement à expertise.

A titre subsidiaire, sur les préjudices d'agrément, sexuel et d'établissement il sollicite la réduction des montants octroyés.

À titre infiniment subsidiaire si la cour devait ne pas faire droit aux demandes précédentes, il demande d'ordonner une mesure d'expertise portant sur les postes de préjudice à évaluer dans le contexte d'un accident du travail, à l'exception de ceux qui ont d'ores et déjà été écartés par le Tribunal et de désigner à cette fin tel expert qui lui plaira, autre que le docteur [E] déjà désigné en première instance.

Il sollicite enfin de débouter Mme [U] de l'intégralité de ses demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, et de juger que les sommes dues à Mme [U] ne produiront intérêt qu'à compter de la décision à intervenir, de juger que chaque partie conservera à sa charge les honoraires, frais et dépens exposés pour faire valoir sa défense.

M. [F] rappelle qu'il est employeur particulier et qu'il n'est pas assuré pour les indemnisations versées. Il considère que l'expertise du Docteur [E] est trop succincte et peu étayée .

****************

Dans ses dernières écritures reprises oralement, Mme [U] demande à la cour:

-de confirmer le jugement sauf concernant les souffrances endurées, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel et d'établissement, et les frais de déplacement,

-de fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :

-souffrances endurées: 80.000 euros,

-préjudice esthétique permanent: 35.000 euros,

-préjudice esthétique temporaire: 2.000 euros,

-préjudice d'agrément: 40.000 euros,

-déficit fonctionnel temporaire total: 17.880 euros,

-préjudice sexuel: 40.000 euros,

-préjudice d'établissement: 20.000 euros,

-frais d'expertise: 1.714,80 euros,

-frais de déplacement: 417,96 euros.

- d'ordonner une expertise judiciaire pour évaluer le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] et lui allouer une provision de 100.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ce préjudice

-de lui donner acte qu'elle a perçu à titre de provision, la somme de 6.000 euros,

-de condamner M. [F] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens distraits,

************

Dans ses dernières écritures, reprises oralement, la CPAM s'en rapporte à l'appréciation de la cour sur les préjudices, déduction faite de la provision de 6.000 euros et de condamner M. [F] à rembourser à la caisse les sommes qu'elle sera amenée à avancer outre 720 euros au titre des frais d'expertise.

Motifs:

Sur l'indemnisation des préjudices:

En cas de faute inexcusable , la victime a droit à une indemnisation complémentaire prévue à l'article L 452-1 du code de la sécurité sociale , laquelle prend la forme d'une majoration de la rente forfaitaire ainsi qu'à la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle , conformément à l'article L452-3 du code de la sécurité sociale.

Le docteur [E] a retenu dans son rapport, qu'au moment de l'accident Mme [U] était âgée de 56 ans, vivait seule dans un appartement et occupait deux emplois à 80% comme secrétaire dans une casse automobile et deux après midi par semaine comme femme de ménage chez des particuliers.

Il a constaté à l'examen clinique une paraplégie de niveau sensitif T4 avec paralysie complète des membres inférieurs, présence d'une sonde urinaire à demeure. La victime lui a indiqué que depuis sa chute elle était paraplégique, avec des troubles sphinctériens, qu'elle ne pouvait plus travailler et a du renoncer à pratiquer le footing ou les randonnées pédestres.

Le rapport du Docteur [E] est suffisamment circonstancié et précis et il n'est pas nécessaire pour évaluer les préjudices de Mme [U] de désigner un nouvel expert judiciaire.

Il sera par contre demandé au Docteur [E] de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de Mme [U] afin de tenir compte de la jurisprudence de la Cour de Cassation qui admet désormais l'indemnisation de ce poste de préjudice.

Sur le déficit fonctionnel temporaire:

Ce poste de préjudice traduit l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu'à la date de la consolidation dans sa sphère personnelle.

Ce poste permet ainsi d'indemniser les périodes d'hospitalisation et surtout « la perte de qualité de vie et celle des joies usuelles de la vie courante ». Ces pertes prennent de multiples formes : incapacité fonctionnelle en tant que telle qui peut se traduire par des durées d'alitement plus ou moins longues sans possibilité de se déplacer, séparation de la victime de son environnement familial et amical non seulement à l'hôpital mais aussi dans le centre de rééducation, privation temporaire des activités quotidiennes, culturelle, sportives, ludiques et/ou spécifiques en tous genres, préjudice sexuel.

Il s'agit d'indemniser les gênes de tous ordres subies par la victime dans sa sphère personnelle jusqu'à la consolidation.

Ce déficit fonctionnel temporaire est classé par les médecins-experts en «'classes'» pour tenir compte de l'évolution de l'incapacité tout au long de la maladie traumatique.

En l'espèce le tribunal a à juste titre considéré que le déficit fonctionnel de Mme [U] était total pour la période du 13 août 2014 au 31 mars 2016.

La gravité des lésions de Mme [U] justifie en effet parfaitement de retenir un déficit total jusqu'à consolidation.

En outre, au regard du handicap ayant affecté la victime au cours de la période considérée par l'expert et de la nature des troubles afférents, la cour estime que le premier juge, a fait une exacte appréciation de la cause et des droits des parties, et qu' il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé à 30 euros par jour l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire et alloué à la victime la somme totale de 17.880euros.

Préjudice d'agrément:

Le préjudice d'agrément vise exclusivement à réparer le préjudice « lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs ».

Ce préjudice concerne donc les activités sportives, ludiques ou culturelles devenues impossibles ou limitées en raison des séquelles de l'accident. Il appartient à la victime de justifier de la pratique de ces activités (licences sportives, adhésions d'associations, attestations...) et de l'évoquer auprès du médecin expert.

Le tribunal a retenu une impossibilité totale de pratiquer la marche à pied et le footing et a chiffré ce préjudice à 20.000 euros.

L'appelant soutient qu'aucun préjudice spécifique n'est démontré et considère l'attestation produite par Mme [U] comme étant de pure complaisance.

Toutefois aucun élément ne permet de douter de la force probante du témoignage qui mentionne les éléments suivants: ' Avant son accident on partait 3 ou 4 fois par an faire des randonnées dans les Pyrénées du côté de [Localité 17], dans la vallée de Louron puis à 3 heures de marche on allait se baigner à la piscine de [Localité 17], le reste de l'année on allait à peu près une fois par semaine courir sur les berges du Gers ou au stade du Moulias , d'autre fois grande ballade au bois d'[Localité 11]'.

Mme [C] [U] justifie donc parfaitement d'un préjudice d'agrément justifiant l'indemnisation retenue par le tribunal judiciaire à hauteur de 20.000 euros au regard de l'impossibilité totale de pratiquer les activités de loisirs antérieures.

Le jugement sera également confirmé de ce chef.

Sur les souffrances endurées:

Il s'agit d'indemniser toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime avant la consolidation.

Le docteur [E] les a évalué comme très importantes au regard de l'accident initial, des périodes d'hospitalisation et de soins jusqu'à la consolidation.

Il ressort du rapport d'expertise que Mme [C] [U] a été hospitalisée le 13 août jusqu'au 1er septembre 2014 dans le service de neurochirurgie pour prise en charge d'un polytraumatisme médullaire et paraplégie.

Elle a été opérée le 14 août 2014.

Elle a été transférée au centre de rééducation de [Localité 18] le 1er septembre 2014. Pendant cette prise en charge elle a présenté une grave toxi-infection alimentaire pour laquelle elle a été hospitalisée en réanimation à [Localité 11] puis dans un service gastro-entérologie.

Elle a ensuite subi une thrombose veineuse des membres inférieurs et a été hospitalisée à [Localité 11] du 8 au 9 janvier 2016.

Elle a ensuite rejoint le centre de rééducation qu'elle a quitté le 7 avril 2016 pour se rendre dans un appartement en rez-de chaussée avec une aide humaine de 20 heures par semaine.

Par des motifs pertinents que la cour adopte et au regard de l'importance des souffrances physiques et morales subies par Mme [C] [U], le montant de l'indemnisation due au titre des souffrances endurées, a été fixé à la somme de 70. 000 euros par le tribunal.

Il convient de confirmer ce montant.

Sur le préjudice esthétique temporaire et permanent

Le tribunal judiciaire a alloué à Mme [C] [U], par de justes motifs que la cour s'appropie, la somme de 37.000 euros au titre des préjudices esthétiques temporaire et permanent, au regard de la modification de la silhouette et de l' altération de l'image de la victime qui circule désormais en fauteuil roulant.

Sur le préjudice sexuel

Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction). (Civ. 2, 17 juin 2010, n° 09-15.842).

L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.

En l'espèce, Mme [C] [U] souffre d'une altération particulièrement grave de sa capacité physique à entretenir des relations sexuelles.

C'est par de justes motifs que le tribunal a considéré qu'au regard de l'âge de la victime, de sa situation de famille et de l'atteinte totale à un aspect du préjudice sexuel, son indemnisation à ce titre devait être chiffrée à 20.000 euros.

Sur le préjudice d'établissement:

Il consiste en la perte d'espoir et de chance normale de réaliser un projet de vie familiale en raison de la gravité du handicap. L'évaluation est personnalisée notamment en fonction de l'âge.

La Cour de cassation a précisé dans un arrêt du 12 mai 2011 que le préjudice d'établissement ne peut être confondu, ni avec le préjudice d'agrément, ni avec le préjudice sexuel.

Le préjudice d'établissement recouvre la perte de chance pour la victime handicapée de réaliser un nouveau projet de vie familiale.

Le tribunal a tenu compte de la situation de Mme [C] [U] âgée de 56 ans, vivant seule et sans enfant et lui a alloué la somme de 5.000 euros à ce titre.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur le remboursement des frais d'assistance à expertise et de déplacement:

Ce sont les frais autres que les frais médicaux restés à la charge de la victime. Ils sont fixés en fonction des justificatifs.

En l'espèce, les parties sont en désaccord sur le remboursement de la somme de 417,96 euros réglée par Mme [C] [U] pour se rendre de son domicile au lieu d'expertise médicale. Elle produit la facture du 11 septembre 2018 de la SASU [16] qui mentionne 'transport non remboursable, à régler par le patient' et la preuve du règlement par chèque.

Dans ces conditions le jugement sera infirmé en ce qu'il a refusé de prendre en charge cette facture au titre des frais divers.

Sur les autres demandes:

Les intérêts au taux légal sont dus, à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus.

Le jugement sera par conséquent également infirmé de ce chef.

Mme [C] [U] se verra allouer une provision complémentaire de 20.000 euros au titre de l'indemnisation à venir de son déficit fonctionnel permanent en plus de la provision déjà versée.

Les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile seront réservées.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du Tribunal judiciaire d'Auch sauf :

- en ce qu'il a rejeté la demande de prise en charge des frais de transports à hauteur de 417,96 euros,

-en ce qu'il a fait courir les intérêts sur les indemnisations à compter de la saisine du tribunal.

Statuant à nouveau sur ces chefs de décision infirmés,

-Dit que Mme [C] [U] doit être indemnisée des frais de transports à hauteur de 417,96 euros

-Dit que les intérêts sur les sommes allouées à Mme [U] courent à compter du jugement à concurrence des sommes allouées par le jugement et à compter de l'arrêt pour le surplus.

Y ajoutant,

Ordonne un complément d'expertise confié au Docteur [M] [E], expert honoraire domicilié [Adresse 15] (mail : [Courriel 14] port : [XXXXXXXX03])

et à défaut le Docteur [G] [W] domicilié [Adresse 10] (mail [Courriel 13] tél : [XXXXXXXX01] port : [XXXXXXXX02] 2004-2024)

avec pour mission de chiffrer le déficit fonctionnel permanent de Mme [C] [U],

Dit que l'expert devra déposer son rapport avant le 30 novembre 2024,

Alloue à Mme [C] [U] une provision de 20.000 euros à valoir sur l'indemnisation de son déficit fonctionnel permanent, en plus des 6.000 euros déjà versés,

Réserve les demandes au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile

Rappelle que la caisse primaire d'assurance maladie du Gers fera l'avance de l'intégralité des sommes dans les conditions e L452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, et en récupérera le montant auprès de l'employeur ou son substitué,

Renvoie l'affaire à l'audience du 6 mars 2025 à 14 heures sans nouvelle convocation,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03550
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03550 ?
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