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20/06/2024 | FRANCE | N°22/03248

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/03248


20/06/2024





ARRÊT N° 191/24



N° RG 22/03248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L3

MS/MP



Décision déférée du 04 Août 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 22/103

V. BAFFET LOZANO























[Z] [B]





C/





MDPH TARN-ET-GARONNE





















































CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Assisté par Me Line MIAILLE, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE


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20/06/2024

ARRÊT N° 191/24

N° RG 22/03248 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7L3

MS/MP

Décision déférée du 04 Août 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN 22/103

V. BAFFET LOZANO

[Z] [B]

C/

MDPH TARN-ET-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [B]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assisté par Me Line MIAILLE, avocate au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2022.016030 du 26/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH TARN-ET-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

Le 26 mai 2021, M.[Z] [B], alors âgé de 58 ans, a adressé à la maison départementale des personnes handicapées ( MDPH) de Haute Garonne une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé (AAH).

Par décision du 21 octobre 2021, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté cette demande.

La CDAPH a confirmé son refus après recours amiable.

Par jugement du 4 août 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a en lecture de rapport d'expertise du docteur [S], dit que le taux d'incapacité de M. [Z] [B] était inférieur à 50% et rejeté la demande.

M. [B] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande à la cour d'ordonner une nouvelle expertise et de dire qu'il peut bénéficier de l'AAH.

Il soutient souffrir de cinq pathologies distinctes justifiant un taux d'incapacité supérieur à 50% et considère que l'expertise du docteur [S] a été trop rapide.

La MDPH dispensée de comparaître à l'audience a demandé confirmation du jugement.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à [Localité 4] ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

L'article R.821-5 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est en principe accordée pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans.

Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.

Selon ce guide-barème, le taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.

La situation qui doit être prise en compte pour évaluer le taux d'incapacité est celle existant au jour de la demande, soit en l'espèce le 26 mai 2021.

Le rapport du docteur [L], médecin conseil de la MDPH mentionne que M. [B] souffre d' une problématique de cardiopathie ischémique, des antécédents de fracture tassement T11 et T12, d'une hernie discale C5 C6, d'un syndrome du canal carpien prédominant à droite, d'une HTA et d' une dyslipidémie.

Le médecin conseil considère qu'il reste autonome pour les actes essentiels de la vie, qu'il n'y a pas d'atteinte des fonctions de communication, ni des fonctions cognitives, qu'il reste autonome pour l'ensemble des activités domestiques et affirme que sa situation correspond à un taux compris entre 20 et 40%.

Le Docteur [S] relève quant à lui que M. [Z] [B] ne travaille plus depuis 2013, qu'il souffre d'une cardiopathie ischémique, de fracture tassements T12, d'une hernie C5-C6 avec arthrodèse 2009, sténose foraminale, souffrance radiculaire C6 et moins marquée en C7.

Il suit un traitement antalgique palier 2 et à visée cardio-vasculaire.

L'examen a retrouvé des douleurs cervicales avec névralgie cervico-brachiale, sans déficit moteur, avec enroulement des doigts complets, une légère limitation des rotations et inflexions cervicales, des douleurs dorsales basses et lombaires basses sans véritable limitation, pas de signe d'insuffisance cardiaque, une tension artérielle à 140/70mmHg, une auscultation sans anomalie.

L'expert conclut également à un taux d'incapacité inférieur à 50% considérant que M. [Z] [B] peut effectuer les actes de la vie quotidienne avec gêne pour certaines activités mais sans impossibilité.

En cause d'appel M. [Z] [B] ne produit aucun élément permettant de remettre en cause les conclusions concordantes des deux médecins conseil et expert judiciaire.

En effet, les certificats produits, concluant à l'existence de polype nasal et d'un foie de surcharge ne sont pas de nature à modifier l'appréciation médicale concordante de l'intensité de la gêne rencontrée par M. [Z] [B] pour effectuer les actes de la vie sociale.

Dans ses conditions sa demande d'expertise sera rejetée et le jugement confirmé en toutes ses dispositions, aucun élément ne permettant de retenir de troubles important entrâinant une gêne notable dans les actes de la vie sociale au sens du guide barème.

Les dépens d'appel sont à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la demande de nouvelle expertise,

Confirme le jugement rendu le 4 août 2022,

Y ajoutant,

Dit que M. [Z] [B] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03248
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.03248 ?
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