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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02804

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/02804


20/06/2024





ARRÊT N° 190/24



N° RG 22/02804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5I6

MS/MP



Décision déférée du 14 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/299

JP. VERGNE























[V] [R] et [P] [R]

en qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [G] [R]



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CONFIRMATION















REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS



Monsieur [V] [R]

en qualité de représentant légal de sa fille mineure, ...

20/06/2024

ARRÊT N° 190/24

N° RG 22/02804 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5I6

MS/MP

Décision déférée du 14 Juin 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE 21/299

JP. VERGNE

[V] [R] et [P] [R]

en qualités de représentants légaux de leur fille mineure, [G] [R]

C/

MDPH 31

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Monsieur [V] [R]

en qualité de représentant légal de sa fille mineure, [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

et

Madame [P] [R]

en qualité de représentante légale de sa fille mineure, [G] [R]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentés à l'audience par Me Mélodie GINESTES COELHO du cabinet substituant Me Younes DERKAOUI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

MDPH 31

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [Y] [T] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

Par décision du 23 octobre 2018, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de Haute-Garonne a considéré que l'état de santé de l'enfant [G] [R] justifiait l'attribution d'un complément de catégorie 3 à compter du 1er août 2018.

M. et Mme [R] agissant en qualité de représentant de leur fille mineure [G] [R] ont saisi la maison des personnes handicapées ( MDPH) de Haute-Garonne le 10 octobre 2019 d'une demande de révision de complément d'allocation d'éducation de leur enfant handicapé.

Par décision du 25 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande.

Le 30 avril 2020, M. et Mme [R] ont formé un recours contre ce rejet.

Le 23 septembre 2020, la CDAPH a fait droit à leur demande et attribué un complément de catégorie 4 pour [G] à compter du 1er novembre 2019.

M. et Mme [R] ont toutefois saisi le tribunal judiciaire d'une contestation de cette décision considérant qu'ils devaient bénéficier du complément catégorie 4 à compter du 1er août 2018.

Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré sans objet la contestation estimant que la demande initiale avait été satisfaite.

Le même jugement a rejeté la demande de prise d'effet de l'avantage avant le 1er novembre 2019.

M et Mme [R] ont fait appel du jugement. Ils demandent à la cour de prononcer la rétroactivité des versements cu complément de catégorie 4 dès le 1er août 2018.

La MDPH demande confirmation du jugement.

Motifs:

L'article L 541-1 du code de la sécurité sociale dispose que : «'Toute personne qui assume la charge d'un enfant handicapé a droit à une allocation d'éducation de l' enfant handicapé, si l'incapacité permanente de l' enfant est au moins égale à un taux déterminé.

Un complément d' allocation est accordé pour l' enfant atteint d'un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l'aide d'une tierce personne. Son montant varie suivant l'importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l'aide nécessaire."

L'article R 541-7 du code de la sécurité sociale prévoit que l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé ainsi que ses compléments sont attribués à compter du premier jour du mois suivant celui du dépôt de la demande.

En l'espèce , les appelants ont déposé leur demande de révision le 10 octobre 2019, ce qui permettait une ouverture des droits au 1er novembre 2019 comme décidé par la CDAPH.

En outre, M. et Mme [R] avaient la possibilité de contester la décision initiale de la MDPH leur attribuant un complément catégorie 3 à compter du 1er août 2018, et ne l'ont pas fait.

C'est donc par de justes motifs que le tribunal a considéré que la saisine de M. et Mme [R] était sans objet, l'attribution rétroactive de l'allocation n'étant pas possible au regard des textes applicables.

Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions et les dépens laissés à la charge des appelants.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 14 juin 2022,

Y ajoutant condamne M. et Mme [R] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02804
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02804 ?
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