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20/06/2024 | FRANCE | N°22/02803

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 20 juin 2024, 22/02803


20/06/2024





ARRÊT N° 189/24



N° RG 22/02803 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5IM

MS/MP



Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00250

C. LOQUIN























[A] [G]





C/





CARSAT MIDI-PYRENEES





















































CONFIRMATION









REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [A] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]



comparante, non assistée





INTIMEE



CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Lo...

20/06/2024

ARRÊT N° 189/24

N° RG 22/02803 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5IM

MS/MP

Décision déférée du 13 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI 20/00250

C. LOQUIN

[A] [G]

C/

CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [A] [G]

[Adresse 1]

[Localité 4]

comparante, non assistée

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par [P] [N] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN et M. SEVILLA conseillères chargées d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. DARIES, conseillère

M. SEVILLA, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente, et par M. POZZOBON, greffière

Mme [F] [O] [M] s'est vu notifier par la caisse d'assurance retraite et de santé au travail (CARSAT) de Midi Pyrénées, le 17 décembre 2010 un trop perçu de 31.023,47 euros correspondant aux échéances d'allocation supplémentaire indument versées du 1er août 2002 au 30 novembre 2010.

Par jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Toulouse du 15 janvier 2014 l'indu a été confirmé et Mme [F] [O] [M] a été condamnée à rembourser cette somme.

Cette décision a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 27 mars 2015.

Mme [F] [O] [M] est décédée le 22 décembre 2016 sans avoir remboursé cet indu.

Le 8 mars 2017, la CARSAT a poursuivi le règlement de l'indu devant le notaire en charge de la succession.

La CARSAT a ensuite notifié à chaque héritier, M. [H] [O] [M], Mme [D] [B] et Mme [A] [G], une dette de 10.341,16 euros représentant le tiers de l'indu.

Mme [A] [G] s'est vu notifier le 12 novembre 2018, une dette de 10.341,16 euros.

Par jugement du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a condamné Mme [A] [G] à payer à la CARSAT Midi-Pyrénées la somme de 10.341,16 euros en remboursement de sa quote part des sommes indument perçues dans le cadre de la succession de Mme [F] [O] [M].

Mme [A] [G] a fait appel de la décision.

Le jour de l'audience, elle reconnaît qu'elle a accepté la succession et se prévaut d'un courrier de la CARSAT du 12 novembre 2018 indiquant à Me [E], notaire chargé de la succession, qu'il n'est plus considéré comme débiteur.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement, la CARSAT demande confirmation du jugement et rappelle que le courrier correspond à un problème informatique et que les héritiers ont tous reçu personnellement une lettre de la caisse leur notifiant qu'ils étaient débiteurs des sommes réclamées.

Motifs:

Aux termes de l'article 1235 du code civil, tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition.

Aux termes de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ce qui ne lui est pas du doit le restituer .

Les articles 724 alinéa 1 et 873 du code civil, prévoient que les héritiers sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt et son tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout, sauf leur recours soit contre leurs cohéritiers, soit contre les légataires universels à raison de leur part pour laquelle ils doivent contribuer.

L'action en répétition de l' indu est une action opposable à l'allocataire de son vivant ou aux héritiers, l'indu constitue alors une dette de succession.

En l'espèce, il n'est pas contesté que Mme [O] [M] n'a pas réglé sa dette auprès de la CARSAT avant son décès.

La créance de la CARSAT constitue donc une dette de sa succession

Mme [G] a accepté la succession de sa mère et à ce titre est donc tenue des dettes de la succession.

Elle affirme que le courrier adressé au notaire signifirait qu'elle n'est plus redevable de la moindre somme à l'égard de la caisse.

Cet argument ne saurait toutefois prospérer.

Ledit courrier, adressé par la CARSAT à Me [E], et non aux héritiers, le 12 novembre 2018, mentionne : 'Madame, Monsieur, nous vous avons indiqué le 8 mars 2017 que vous deviez rembourser la somme de 31.023,47 euros, correspond à votre quote part d'indu déterminé après le décès de Mme [F] [O] [M]. Suite à un nouvel examen du dossier de notre prestataire , vous n'êtes plus considéré comme débiteur'.

Le même jour, le 12 novembre 2018, la CARSAT a notifié à Mme [A] [G] à son adresse personnelle, qu'en tant qu'héritière de Mme [F] [O] [M] elle devait rembourser 10.341,16 euros représentant sa part de dette.

Une mise en demeure a été de nouveau adressée le 10 janvier 2019 à Mme [A] [G], demandant le règlement de 10.341,16 euros.

Si le courrier adressé au notaire a pu générer une confusion auprès de Mme [G], il n'en demeure pas moins qu'il n'est pas de nature à remettre en cause le principe de l'indu lesquel est établi par l'arrêt de la cour d'appel.

La demande de la CARSAT est donc parfaitement justifiée et le le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens seront laissés à la charge de Mme [A] [G].

Par ces motifs

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du 13 juin 2022;

Y ajoutant,

Condamne Mme [A] [G] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière,

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02803
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 29/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.02803 ?
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