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20/06/2024 | FRANCE | N°22/01215

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 20 juin 2024, 22/01215


20/06/2024



N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWI4





Décision déférée - 25 Janvier 2022

TJ de MONTAUBAN

21/00597































[O] [G]





C/



OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CPAM DU TARN & GARONNE

MUTUELLE INTERIALE



























Délivré le
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à



Me DIDIER-BALESTIER

Me CANTALOUBE-FERRIEU





























REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /24

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIAB...

20/06/2024

N° RG 22/01215 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OWI4

Décision déférée - 25 Janvier 2022

TJ de MONTAUBAN

21/00597

[O] [G]

C/

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CPAM DU TARN & GARONNE

MUTUELLE INTERIALE

Délivré le

à

Me DIDIER-BALESTIER

Me CANTALOUBE-FERRIEU

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /24

***

Le vingt Juin deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [O] [G]

[Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté par Me Michel DIDIER-BALESTIER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MÉDICAUX, DES AFFECTIONS IATROGÈNES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALE (ONIAM)

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

CPAM DU TARN & GARONNE

[Adresse 2]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

MUTUELLE INTERIALE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Sans avocat constitué

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS

Opéré d'une cataracte de l''il gauche par le docteur [S], M. [O] [G] a présenté un scotome central gauche avec perte visuelle totale de cet 'il.

Suivant jugement rendu le 25 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a, notamment condamné l'Oniam à payer à M. [G] une somme totale de 102 133,60 euros et rejeté les autres demandes de ce dernier.

-:-:-:-

Une déclaration d'appel a été faite au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 25 mars 2022 par acte électronique formalisé dans l'intérêt de M. [O] [G] en intimant l'Oniam, la Cpam du Tarn-et-Garonne et la Mutuelle Interiale.

-:-:-:-

Le 24 janvier 2024, L'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiale (Oniam) a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel au motif que les conclusions d'appelant n'ont pas été signifiées aux intimés non constitués dans le délai de quatre mois posé par l'article 911 du code de procédure civile, et, demandant de constater l'indivisibilité du litige, à voir constater l'extinction de l'instance et condamner l'appelant aux dépens de la procédure d'appel.

L'Oniam a maintenu ses demandes par ses dernières conclusions déposées le 3 avril 2024.

Par ses dernières conclusions déposées le 29 mars 2024, M.[O] [G] a principalement demandé qu'il soit jugé qu'il n'y avait pas d'indivisibilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel. Subsidiairement, il a demandé que les effets de la caducité soit limités à l'égard des organismes sociaux qui n'ont pas constitué avocat.

La Cpam du Tarn-et-Garonne et la Mutuelle Intériale n'ont pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Selon les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile : « à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe ».

2. Selon l'article 911 al. 1er du même code, « sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat ».

3. M. [G], a formalisé sa déclaration d'appel par voie électronique le 25 mars 2022.

Il est constant que les organismes sociaux intimés n'ont jamais constitué avocat. Il appartenait donc à M. [G] de notifier ses conclusions d'appelant à ces derniers avant le 25 juillet 2022, à minuit, qui était un jour ouvrable. Il est également constant que la signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant ne leur ont été signifiées que le 19 août 2022.

4. La caducité de l'appel formé par M. [G] doit donc être prononcée à l'égard de la Cpam du Tarn-et-Garonne et de la Mutuelle Interiale.

5. Se pose désormais la question de l'indivisibilité procédurale du litige et des effets de la caducité prononcée de l'appel concernant la Cpam de la Haute-Garonne à l'égard de l'Oniam qui demeure à l'instance. M. [G] soutient que l'action engagée à l'endroit de l'Oniam a pour objet la réparation d'un accident médical non fautif dont l'indemnisation relevant de la solidarité nationale exclut tout recours possible de la part des organismes sociaux à l'encontre de ce dernier. Il ajoute que l'Oniam ne peut pas plus opposer l'utilité de cette mise en cause pour la liquidation du préjudice en insistant sur le fait que le litige est ici divisible puisqu'une seule exécution est possible vis-à-vis de l'Oniam, les organismes sociaux n'ayant en l'espèce aucune créance à faire valoir.

6. L'Oniam qui déclare ne pas contester qu'il n'a pas la qualité d'auteur responsable du dommage et que la Cpam ne dispose d'aucun recours à son endroit, rappelle que l'article L.1142-17 du Code de la santé publique, dispose que l'indemnisation par la solidarité nationale doit être arrêtée déduction faite des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs du chef du même préjudice, rendant ainsi le litige indivisible.

7. La cour constate qu'à la différence des décisions de la cour d'appel de Toulouse opposées par l'Oniam, la présente instance est exclusivement dirigée contre l'Oniam dans le cadre de l'indemnisation d'accidents médicaux relevant la solidarité nationale. La mise en cause des organismes sociaux qui sont dépourvus de recours en pareille hypothèse n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale sanctionnant de la nullité les décisions judiciaires rendues sans qu'ils aient été appelés à l'instance dès lors que ce texte ne vise qu'à préserver leurs recours subrogatoires.

8. L'indivisibilité susceptible d'être relevée en matière d'indemnisation du préjudice corporel repose donc essentiellement que sur la validité du jugement et ou sur son exécution en cas de décisions contradictoires à l'égard de l'organisme social rendues entre plusieurs co-obligés poursuvis dans des instances distinctes. En l'espèce, l'absence d'une telle sanction encourue dans le cadre d'une action uniquement dirigée contre l'Oniam conduit à écarter la demande tendant à étendre la caducité à l'ensemble de l'appel. L'Oniam sera donc débouté de sa demande de ce chef.

9. En raison de la caducité partielle prononcée, M. [G] sera tenu aux dépens de l'incident.

PAR CES MOTIFS

Déclarons caduc l'appel interjeté par M. [O] [G] à l'égard de la Cpam de la Haute-Garonne et de la Mutuelle intériale sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Déboutons l'Oniam de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel à son égard.

Condamnons M. [O] [G] aux dépens de l'instance d'appel.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 21 novembre 2024 pour d'éventuelles nouvelles conclusions en répliquer au fond et fixation à une audience de plaidoirie.

Le Greffier Le Conseiller de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/01215
Date de la décision : 20/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 26/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-20;22.01215 ?
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