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18/06/2024 | FRANCE | N°22/03103

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 18 juin 2024, 22/03103


18/06/2024



ARRÊT N°24/428



N° RG 22/03103 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SQ

VCM/IA



Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 21/03365

J-L.ESTEBE

















[T] [I]





C/





[U] [X]





















































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INFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE
...

18/06/2024

ARRÊT N°24/428

N° RG 22/03103 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O6SQ

VCM/IA

Décision déférée du 11 Juillet 2022 - Juge aux affaires familiales de Toulouse - 21/03365

J-L.ESTEBE

[T] [I]

C/

[U] [X]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [T] [I]

[Adresse 1]

[Localité 5] / FRANCE

Représentée par Me Marion BARRAULT-CLERGUE, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/014686 du 03/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMÉ

Monsieur [U] [X]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représenté par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Odile PALAZOT, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018526 du 31/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

V. MICK, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [T] [I] et M. [U] [X] ont vécu en concubinage.

Deux enfants sont issus de leur relation :

[V], née le [Date naissance 7] 2002,

[M], née le [Date naissance 3] 2006.

Par acte en date du 5 août 2003, le couple a acquis, sous le régime de l'indivision et à concurrence de 50% chacun, une maison à usage d'habitation sise [Localité 2] à [Localité 5], figurant au cadastre de la ville sous le numéro 128 de la section 812 AC 01.

Mme [I] et M. [X] sont aujourd'hui séparés et ils n'ont pu partager amiablement leur bien immobilier indivis.

Par acte en date du 2 septembre 2021, M. [X] a fait assigner Mme [I] aux fins de partage devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement contradictoire en date du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- ordonné le partage de l'indivision entre M. [X] et Mme [I],

- préalablement, à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter du présent jugement, ordonné la licitation du bien immobilier situé à [Adresse 1], à la barre du Tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 200.000 euros abaissable d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- autorisé M. [X] à mandater l'huissier de justice et le cabinet d'expertise de son choix, pour dresser le pv de description et assurer les visites du bien, aux heures légales à l'exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l'avance,

- ordonné à Mme [I] de laisser entrer l'huissier de justice et le cabinet d'expertise, sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée,

- dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du code de procédures d'exécution, outre une publicité sur internet,

- dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me Odile Palazot,

- désigné pour procéder au partage Me Nathalie Bayle, sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- rappelé que le notaire devra dresser un projet d'état liquidatif dans le délai d'un an à compter de sa désignation, et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- inscrit une indemnité d'occupation de 650 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I] à compter du 2 septembre 2016.

Par déclaration électronique en date du 11 août 2022, Mme [I] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- inscrit une indemnité d'occupation de 650 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I] à compter du 2 septembre 2016.

Dans ses dernières conclusions d'appelante en date du 21 octobre 2022, Mme [I] demande à la cour de bien vouloir :

- vu le jugement dont appel,

- vu les articles 815 et suivants du code civil,

- vu les pièces versées aux débats,

- réformer le jugement du 11 juillet 2022 en ce qu'il a fixé une indemnité d'occupation à hauteur de 650 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I],

En conséquence et statuant à nouveau,

Au principal,

- prononcer qu'il n'y a lieu à indemnité d'occupation,

A titre subsidiaire,

- fixer une indemnité d'occupation à hauteur de 150 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I] à compter du 2 septembre 2016,

En tout état de cause,

- condamner M. [X] à payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- condamner M. [X] aux dépens de l'appel.

Dans ses dernières conclusions d'intimé en date du 7 février 2024, M. [X] demande à la cour de bien vouloir :

- vu le jugement en date du 11/07/2022, dont appel partiel,

- vu les articles 815 et suivants et notamment 815-9 du Code Civil,

- vu les pièces et explications versées aux débats,

- juger recevable l'appel formé par Mme [I] tant dans la forme que dans le fond à l'encontre du jugement en date du 11 juillet 2022 ainsi que la constitution de M. [X],

- débouter cependant Mme [I] de l'ensemble de ses demandes tant à titre principal que subsidiaire,

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel,

- juger ainsi que Mme [I] doit à l'indivision [X]-[I], une indemnité d'occupation de 650 euros par mois à compter du 2 septembre 2016,

- condamner Mme [I] à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,

- la condamner aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 18 mars 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 2 avril 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 815-9 alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.

Mme [I] soutient, sans contester qu'elle y vit seule depuis le 2 septembre 2016, que le bien n'est pas louable en son état actuel à défaut de correspondre aux normes de sécurité exigées alors qu'elle a du y rester en l'absence de relogement malgré ses demandes ayant la charge principale des enfants pour lesquels le père n'apporte aucun soutien financier. Elle soutient au demeurant que M. [X] n'a jamais été dans l'impossibilité de demeurer dans ce domicile dont il a conservé les clés et y a maintenu un certain nombre d'affaires, contestant ainsi le caractère exclusif de cette jouissance.

Le premier juge a retenu que Mme [I] occupe privativement depuis le 2 septembre 2016 le bien indivis en l'état du départ de M. [X] du fait de la rupture du concubinage empêchant la poursuite de la vie sous le même toit. Il a par ailleurs retenu une valeur locative de 650 euros/mois après abattement au vu de l'état du bien vu les photos produites, ayant rejeté tout abattement supplémentaire puisque le juge aux affaires familiales dans sa décision du 11 septembre 2017 n'a pas jugé que l'indemnité d'occupation serait minorée au titre de la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants ou que l'occupation du logement par les enfants serait une modalité d'exécution de l'obligation alimentaire. Il a par ailleurs écarté toute réduction de la valeur locative à défaut qu'il soit établi que le bien ne serait pas louable.

S'agissant du caractère exclusif de la jouissance du bien indivis, le fait que M. [X] soit resté en possession des clés et ait maintenu des affaires personnelles dans le bien indivis ne permet pas d'exclure une jouissance exclusive du bien par Mme [I]: M. [X] a bien un domicile personnel autre selon contrat de bail en date du 1er septembre 2016 et a bien quitté le domicile depuis le 2 septembre 2016 suite à la séparation du couple dans des conditions qui ne permettaient pas le maintien de la vie commune, ce que ne conteste pas Mme [I], laquelle se contente de soutenir que M. [X] a conservé des effets sur place sans les décrire ni en donner le détail se contentant de faire état de deux sms échangés avec les enfants qui ne démontrent rien.

Ainsi le principe d'une indemnité d'occupation due à compter du 2 septembre 2016 par Mme [I] à l'indivision sera confirmé.

Sur le montant de cette indemnité, l'état d'insalubrité d'un bien indivis n'est pas un motif de nature à décharger totalement l'indivisaire du paiement de cette indemnité étant rappelé que le juge n'est pas tenu de se fonder exclusivement sur la valeur locative du bien.

En l'espèce, [8] a estimé le 3 août 2021 à la demande de M. [X] la valeur locative de ce bien entre 730 euros et 986 euros, ce bien ayant été acquis le 5 août 2003 par Mme [I] et M. [X] pour le prix de 71.495 euros. Cette estimation a été réalisée après visite des liens et mentionne cette valeur locative dans ce secteur géographique pour ce type de biens, pour un logement en bon état, mais fait état que 'dans l'état actuel, le bien ne correspond pas aux normes de sécurité exigées. Il est donc à prévoir des travaux importants si le bien devait être mis en location'. L'avis de valeur fait un descriptif des travaux de rénovation à réaliser:

- le changement des revêtements (plafond, murs et sols)

- le remplacement des menuiseries (ports, portes d'entrée, fenêtres, portes fenêtres)

- la rénovation de la salle d'eau;

- la rénovation totale de la cuisine,

- l'amélioration de l'isolation

- le remaniement de la toiture,

- les travaux de plomberie et d'électricité pour une remise aux normes,

le coût total étant estimé à 1.000 euros/m².

Cet état général de vétusté est corroboré par les photos produites par Mme [I] aux débats, lequel n'empêche pas une évaluation de la valeur vénale à une somme comprise entre 240.000 et 260.000 euros, coût des travaux pris en compte, conforme à la proposition qui avait été reçue par les parties et à laquelle il n'a pu être donné suite à défaut pour Mme [I] d'avoir quitté le slieux malgré les larges délais dont elle a bénéficié.

Ces éléments justifient qu'un abattement conséquent soit opéré sur la base de la valeur locative du bien proposée et non contestée, d'autant que Mme [I] justifie avoir formé une demande d'attribution d'un logement social dès avril 2017 et qu'elle a renouvelé tous les ans cette demande depuis sans avoir été satisfaite. Toutefois elle ne produit pas les pièces complémentaires annexées à cette demande ni après sept années des autres modes de recherche entrepris.

Par ailleurs en cas de silence de la décision ayant fixé la contribution d'un parent à l'entretien des enfants, il incombe au juge statuant sur une demande de condamnation du parent occupant le logement conjugal indivis avec les enfants à verser une indemnité d'occupation, de rechercher si le juge n'avait pas fixé la pension alimentaire due au titre de la contribution en considération de l'occupation gratuite ou à frais réduits du logement.

En l'espèce par décision en date du 11 septembre 2017, le juge aux affaires familiales statuant sur requête de Mme [I] sur les modalités de vie des enfants, et alors que cette dernière sollicitait une contribution paternelle de 125 euros/mois/enfant, a dispensé M. [X] de contribution à l'entretien et l'éducation des enfants en raison de son impécuniosité après avoir retenu les éléments suivants :

' [T] [I] perçoit l'allocation d'aide au retour à l'emploi d'un montant de 945 euros et les allocations familiales d'un montant de 129,47 euros. Elle habite dans la maison acquise par le couple.

D'autre part, [U] [X] perçoit l'allocation spécifique de solidarité d'un montant de 505 euros et règle un loyer de 580 euros par mois. Il bénéficie de l'aide de ses parents'.

Ainsi ce juge, qui n'était pas saisi d'une demande de limitation de l'indemnité d'occupation au titre de la contribution, n'a pas pu statuer de ce chef, il a bien pris en compte l'absence de coût pour se loger au quotidien avec les enfants pour Mme [I]. Depuis décembre 2020 [V] vit néanmoins de façon indépendante.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, l'indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 250 euros/mois à compter du 2 septembre 2016 puis à 450 euros/mois à compter du 1er décembre 2020 par infirmation du chef déféré et à 650 euros/mois à compter du départ de [M] du domicile si Mme [I] n'avait pas encore quitté les lieux à cette date.

Sur les dépens

Compte tenu du caractère familial du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.

Aucune considération d'équité n'impose l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs,

la Cour

statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme la décision en ce qu'elle a inscrit une indemnité d'occupation de 650 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I] à compter du 2 septembre 2016,

Statuant à nouveau de ce chef

Inscrit une indemnité d'occupation de 250 euros par mois au débit du compte d'indivision de Mme [I] à compter du 2 septembre 2016, puis de 450 euros/mois à compter du 1er décembre 2020 et de 650 euros/mois à compter de la prise d'un logement indépendant par [M],

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C.CENAC C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 22/03103
Date de la décision : 18/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-18;22.03103 ?
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