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17/06/2024 | FRANCE | N°23/03176

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 17 juin 2024, 23/03176


17/06/2024





ARRÊT N°24/425



N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWG

CJ - CD



Décision déférée du 24 Août 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/00704

C. LOUIS

















[D] [C]

[K] [C]





C/





[E] [M]

[A] [H] épouse [U]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



Madame [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]



Représentée par Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY de ...

17/06/2024

ARRÊT N°24/425

N° RG 23/03176 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PVWG

CJ - CD

Décision déférée du 24 Août 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE - 23/00704

C. LOUIS

[D] [C]

[K] [C]

C/

[E] [M]

[A] [H] épouse [U]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [D] [C]

[Adresse 4]

[Localité 5]

Représentée par Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [K] [C]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Myrna NAJJARIAN-DUPEY de la SELARL NAJJARIAN-DUPEY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [E] [M], représenté par sa tutrice Madame [T] [P]

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Catherine ROSON-VALES de la SELARL JURISMEDICA AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [A] [H] épouse [U]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Sylvain MAURY de la SELAS AGN AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT-MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [M], célibataire et sans enfants, est décédé le [Date décès 3] 2022. Par testament olographe du 18 octobre 2022, il a légué la moitié de ses biens à son père, M. [E] [M] et l'autre moitié à Mme [A] [U].

Le défunt avait deux nièces, petites-filles de M. [E] [M], Mme [D] [C] et Mme [K] [C].

M. [E] [M], né le [Date naissance 2] 1924 a été placé sous tutelle par ordonnance du juge des contentieux et de la protection du 28 mars 2023, désignant Mme [T] [P] en qualité de tutrice. Cette décision, contestée par Mme [D] [C] et Mme [K] [C] quant à la désignation du tuteur a été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 17 octobre 2023.

Par acte du 24 mars 2023, Mme [D] [C] et Mme [K] [C] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse afin de voir ordonner une expertise graphologique et une expertise médicale, relativement à l'authenticité du testament d'une part et à la capacité de discernement de [Y] [M] d'autre part.

Par ordonnance contradictoire, en date du 24 août 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- jugé recevables les demandes de Mme [T] [P], ès qualité de tutrice de M. [E] [M],

- débouté les demanderesses de leurs demandes,

- débouté les parties de toute demande sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Par déclaration électronique en date du 5 septembre 2023, Mme [D] [C] et Mme [K] [C] ont interjeté appel de cette ordonnance en chacune de ses dispositions sauf en ce qu'elle a dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et de ses frais irrépétibles.

Dans leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 29 janvier 2024, Mmes [D] et [K] [C] demandent à la cour:

- d'infirmer l'ordonnance du 24 août 2023 dans toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

- de déclarer Mme [T] [P] irrecevable en toutes ses demandes,

- de rejeter l'attestation de Maître [I] [L] es-qualité de notaire

- d'ordonner une mesure d'expertise en écritures et y commettre tel expert qu'il appartiendra pour y procéder,

Avec pour mission de :

convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivants avis de dépôt de consignation,

se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'original du testament olographe de M. [Y] [M],

reccueillir les déclarations des parties,

dire si le testament a été écrit et signé par M. [Y] [M],

dire que l'expert dans le cadre de sa mission pourra se faire communiquer tout document utile détenu par des tiers,

faire toutes observations utiles au règlement du litige,

dire que l'expert devra déposer auprès du service expertise de la cour d'appel de Toulouse, un rapport détaillé en deux exemplaires de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile

dire que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

préciser que l'expert adressera un pré rapport et son rapport définitif à chaque partie et à leur avocat.

Et,

- d'ordonner une mesure d'expertise médicale et y commettre tel expert qu'il appartiendra pour y procéder :

Avec pour mission de :

convoquer les parties ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception 15 jours au moins avant chaque accédit, le premier devant avoir lieu impérativement dans les 45 jours suivants ravis du dépôt de consignation,

se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur les documents qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, et notamment l'original du testament olographe de M. [Y] [M],

dire si le traitement médical suivi par M. [Y] [M] altérait sa capacité mentale normale et/ou sa capacité physique à la date à laquelle le testament a été rédigé et depuis quand ses facultés pouvaient être altérées,

dire que l'expert devra déposer auprès du service expertises de la Cour d'appel de Toulouse, un rapport détaillé en deux exemplaires de ses opérations dans le délai de 4 mois à compter de l'avis de versement de la consignation qui lui sera donné par le greffe, qu'il adressera copie complète de ce rapport - y compris la demande de fixation de rémunération à chacune des parties, conformément aux dispositions de l'article 173 du code de procédure civile,

dire que s'il estime insuffisante la provision ainsi fixée, l'expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,

préciser que l'expert adressera un pré rapport et son rapport définitif à chaque partie à leur avocat.

Et,

- vu l'article 835 du code de procédure civile, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,

- d'ordonner à titre conservatoire la suspension de l'exécution du testament de M. [M] jusqu'à ce qu'intervienne une décision définitive sur la validité du testament,

- de réserver les dépens.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 3 novembre 2023, 'Mme [P] ès qualité de tutrice de M. [E] [M]' demande à la cour:

- de confirmer l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse le 24 août 2023 qui déboute [D] et [K] [C] de l'intégralité de leurs demandes,

Y ajoutant,

- de condamner [D] et [K] [C] au règlement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux entiers dépens de l'instance.

Suivant ses dernières déclarations d'intimée en date du 7 février 2024, Mme [H] épouse [U] demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance de référé du 24 août 2023 en tout point,

Y ajoutant,

- de condamner solidairement Mesdames [D] et [K] [C] au paiement de la somme 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

- de les condamner solidairement aux entiers dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 13 février 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 13 février 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Il résulte de la déclaration d'appel et des conclusions des appelantes que, sous réserve des dépens de première instance, le litige est soumis dans sa totalité à la cour.

Sur la recevabilité 'des demandes' de Mme [T] [P]

Mme [D] [C] et Mme [K] [C] contestent la qualité de Mme [T] [P] à s'opposer à leur contestation du testament de [Y] [M]. Il faut en comprendre qu'elles contestent sa qualité à défendre. Elles remettent en cause la légitimité de Mme [T] [P] en qualité de tutrice, exposant qu'elle a dissimulé sa véritable adresse alors qu'elle réside à 200 km de M. [E] [M] et qu'elle est de connivence avec Mme [A] [H] épouse [U].

La cour rappelle que Mme [T] [P] n'intervient pas à la procédure en son nom personnel mais en qualité de tutrice de M. [E] [M], qu'elle représente. Le litige n'est pas dirigé, comme mentionné par erreur dans l'ordonnance et les conclusions des parties, contre Mme [T] [P] es qualité de tutrice de M. [E] [M], mais contre M. [E] [M] pris en la personne de sa tutrice, Mme [T] [P].

En qualité de tutrice, désignée par le juge des tutelles par une décision qui a été confirmée par la cour d'appel, venant représenter le majeur protégé, Mme [T] [P] est parfaitement recevable à défendre à la présente procédure, M. [E] [M] ayant perdu la capacité de se défendre seul en justice.

Il n'appartient pas au juge des référés, ni à la cour en cause d'appel, de se prononcer sur les mérites des décisions qui ont désigné Mme [T] [P] en qualité de tutrice de M. [E] [M].

Mme [T] [P], venant représenter M. [E] [M] est donc parfaitement recevable en sa défense.

Sur l'attestation de Maître [I] [L], notaire

Mme [D] [C] et Mme [K] [C] demandent que soit écartée l'attestation de Maître [L] au motif qu'elle contrevient au secret professionnel auquel le notaire est soumis.

Maître [I] [L] a établi une attestation en sa qualité de notaire, produite par Mme [A] [H] épouse [U] et M. [E] [M], par laquelle il déclare que [Y] [M] : 'a rédigé un testament olographe en date du 18 octobre 2022 dans mon office notarial. Je confirme qu'il avait sa pleine capacité tout en étant gravement souffrant, et voulait à tout prix que son patrimoine ne revienne pas à ses nièces. Le testament a fait l'objet d'un envoi en possession.'

Le secret professionnel auquel est soumis le notaire ne s'applique pas aux personnes directement intéressées par les actes ou à leurs ayants-droits.

Or, Mme [A] [H] épouse [U] et M. [E] [M] sont les ayants-droits de [Y] [M] puisqu'ils sont bénéficiaires du testament litigieux.

A ce titre le notaire pouvait sans enfreindre les règles du secret professionnel, leur délivrer une attestation relative aux conditions d'établissement de ce testament.

Mme [D] [C] et Mme [K] [C] seront donc déboutées de leur demande tendant à voir écarter des débats l'attestation de Maître [I] [L].

Sur la demande d'expertise en écriture

Suivant les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En comparaison de l'écriture portée au testament, les appelantes produisent un projet de transmission du patrimoine de M. [E] [M] à [Y] [M] et à ses petites-filles en date du 25 octobre 2013. M. [E] [M] représenté par sa tutrice produit un courrier du 10 avril 2021 attribué au défunt.

L'écriture du testament, établi par une personne en phase terminale d'une grave maladie, tremblante et hachurée est difficilement comparable avec celle d'un texte écrit plus d'un an plus tôt, alors qu'il n'était pas encore malade. Toutefois, le graphisme des signatures est identique. Il est le même que celui de la signature '[M]' située à gauche de la dernière page du projet de transmission du patrimoine.

L'attestation établie par Maître [I] [L] le 14 avril 2023 établit que [Y] [M] a rédigé le testament dans son office notarial, ce qui vient contredire l'allégation de la rédaction possible par un tiers.

Enfin, le premier juge a justement retenu que l'attestation de Mme [F] [G], qui se présente comme la compagne de [Y] [M], qui se dit étonnée de l'existence du testament n'est pas probante. En effet, cette personne censée avoir été proche du défunt, pour le voir très souvent suivant ses dires, n'est pas connue de son voisin ni de l'infirmière qui intervenait au domicile depuis quinze ans. De plus, elle ne fait état d'aucune constatation personnelle quant à la rédaction du dit testament.

Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le juge des référés a considéré qu'en l'absence d'éléments permettant de douter de l'authenticité du testament, Mme [D] [C] et Mme [K] [C] ne justifient pas d'un intérêt légitime à l'expertise en écriture.

Sur la demande d'expertise médicale

Vu l'article 145 du code de procédure civile, ci-dessus.

Les appelantes avancent que [Y] [M] qui est décédé une semaine après la rédaction du testament, subissait un lourd traitement médical dont les effets secondaires étaient de nature à abolir son discernement.

Il est constant qu'au jour de l'établissement du testament, [Y] [M] était en phase terminale d'un cancer et se trouvait très affaibli.

Le premier juge a justement relevé que les pièces médicales produites au débat ne font nullement état d'une altération mentale au cours de ses hospitalisations ou de son suivi à domicile.

Les attestations de M. [W], voisin de la famille [M], de M. [R], ami de la famille témoignent de ce que [Y] [M] était resté lucide malgré sa maladie, y compris dans les derniers jours.

Maître [I] [L], dans l'étude de qui [Y] [M] a pris la peine de se rendre pour rédiger le testament, atteste de ce que ce dernier avait sa pleine capacité tout en étant gravement souffrant. Il ne s'agit pas là d'un diagnostic médical, mais de l'appréciation par ce professionnel du discernement de l'intéressé, dans la relation qu'il a eue avec lui.

Par ailleurs, les différents témoignages, dont l'attestation du notaire convergent pour démontrer que la volonté de [Y] [M] était d'exclure ses nièces de sa succession, en raison de tensions familiales anciennes.

Les effets indésirables des traitements contre la douleur avancés par les appelantes n'affectent pas automatiquement la conscience du patient. Dans le cas de l'Oxynormoro et du Durogesic, les états de confusion, hallucinations ne sont décrits que dans une probabilité de 1%. Par ailleurs, Zaldiar prescrit le 7 octobre 2022 n'a pas été délivré et la prescription de Lyrica du 27 août 2022 pour un mois n'a pas été renouvelée. Les appelantes ne démontrent donc pas que les médicaments que prenait [Y] [M] avaient altéré son discernement.

La cour a observé par ailleurs que l'attestation de Mme [G] n'est pas probante.

Enfin, c'est par une juste appréciation que le juge des référés a retenu qu'aucun élément de la cause ne permet de suspecter Mme [A] [H] épouse [U] et Mme [T] [P] d'actes malhonnêtes, alors même que le juge des tutelles exerce un contrôle sur le patrimoine de M. [E] [M] qui vivait sous le même toit que le défunt.

Par conséquent, c'est par une juste appréciation des faits de la cause que le juge des référés a considéré qu'en l'absence d'éléments permettant de douter du discernement de [Y] [M] au moment de la rédaction du testament, Mme [D] [C] et Mme [K] [C] ne justifient pas d'un intérêt légitime à l'expertise médicale.

Sur la mesure conservatoire

Suivant les dispositions de l'article 835 alinéa 1e du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dés lors que ni l'authenticité du testament, ni le discernement de [Y] [M] ne peuvent sérieusement être mis en doute, le dommage imminent ou le trouble manifestement illicite ne sont pas caractérisés.

L'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [D] [C] et Mme [K] [C] de leur demande de suspension de l'exécution du testament.

Sur les frais et les dépens

Mme [D] [C] et Mme [K] [C] supporteront les dépens in solidum.

Au regard de l'équité, elles seront condamnées in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2.000 € à M. [E] [M] représenté par sa tutrice, Mme [T] [P]

- 2.000 € à Mme [A] [H] épouse [U].

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Déclare Mme [T] [P] représentant M. [E] [M] en sa qualité de tutrice, recevable en sa défense,

Déboute Mme [D] [C] et Mme [K] [C] de leur demande tendant à voir écarter des débats l'attestation de Maître [I] [L],

Confirme l'ordonnance déférée,

Y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [D] [C] et Mme [K] [C] à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :

- 2.000 € à M. [E] [M] représenté par sa tutrice, Mme [T] [P]

- 2.000 € à Mme [A] [H] épouse [U]

Condamne Mme [D] [C] et Mme [K] [C] in solidum aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 23/03176
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;23.03176 ?
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