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17/06/2024 | FRANCE | N°21/02946

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 17 juin 2024, 21/02946


17/06/2024



ARRÊT N°24/426



N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHG

CD/IA



Décision déférée du 25 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 17/00106

S.POUTEAU

















[C] [R]





C/





[P] [H]





























































CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE







INTI...

17/06/2024

ARRÊT N°24/426

N° RG 21/02946 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OIHG

CD/IA

Décision déférée du 25 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de MONTAUBAN - 17/00106

S.POUTEAU

[C] [R]

C/

[P] [H]

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [C] [R]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Cécile GUILLARD, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

Madame [P] [H]

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Carole DORE ONROZAT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.017768 du 02/08/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, président

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. CENAC

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, président, et par C. CENAC, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [H] et M. [C] [R] se sont mariés le [Date naissance 1] 1992, sans contrat de mariage.

Le divorce des époux a été prononcé par jugement du 16 janvier 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 26 février 2015.

Par jugement du 19 janvier 2016, M. [C] [R] a été autorisé à procéder seul à la vente de l'appartement de Guadeloupe avec exécution provisoire.

Un projet de liquidation amiable, établi par Maître [U], n'a pas abouti.

Par acte du 24 janvier 2017, M. [C] [R] a fait assigner Mme [P] [H] afin d'ouverture des opérations de partage judiciaire du régime matrimonial et pour qu'il soit statué sur les points de désaccords.

Par ordonnance du 13 décembre 2017, une expertise a été ordonnée par le juge de la mise en état afin de procéder à l'estimation des biens. Un complément d'expertise a été ordonné le 27 février 2019.

Le rapport d'expertise a été déposé le 14 novembre 2019.

Par jugement contradictoire en date du 25 mai 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré irrecevable les demandes formées par M. [C] [R] et Mme [P] [H] au titre de l'ouverture des opérations de liquidation et de partage des droits patrimoniaux ayant existé entre les époux,

- débouté M. [C] [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance au 1er janvier 2017,

- débouté Mme [P] [H] de sa demande de reprise de 20.000€,

- dit qu'il convient de faire apparaître à l'actif :

la maison de [Localité 4] évaluée à 250.000 €

la BMW évaluée à 25.000 €

la Mini évaluée à 6.331 €

certains comptes bancaires :

compte épargne titre de M. [R] : 4.664 €

compte épargne CEL de Mme [H] : 388,73 €

compte joint [8] : 3.076,33 € au regard du relevé du 30 août 2011 qu'il conviendra d'actualiser

compte DAV CRCA M. [R] : 111,41 €

compte CEL CRCA M. [R] : 1.789,63 €

compte DAV CRCA Mme [H] : 13.076,70 €

compte joint [6] : 351,17 - la SARL [2] : 50.200 €

le compte courant d'associé de la SARL : 3.645 €

l'entreprise individuelle de M. [R] : 211.700 €

- débouté M. [C] [R] de sa demande consistant à faire figurer à l'actif :

la créance [9]

la créance [11]

- dit que le capital restant dû des crédits souscrits par les époux lors de l'ordonnance de non conciliation étaient les suivants :

prêt CRCA 15.712,58 €

prêt CRCA 24.830,09 €

prêt BNP 6.283,85 €

prêt [6] 240.042,66 €

- débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité de gestion,

- dit que M. [C] [R] détient à l'encontre de l'indivision une créance de 16.094,43 € concernant le paiement du solde du crédit [6],

- dit que M. [C] [R] détient à l'encontre de l'indivision pour l'appartement de Guadeloupe, une créance concernant les taxes foncières, les charges de l'appartement et le paiement des mensualités des crédits afférents à l'appartement qu'il a payées postérieurement à l'ordonnance de non conciliation et qu'ils seront intégrés dans les comptes par le notaire liquidateur sur présentation des justificatifs par M. [C] [R],

- dit que l'indivision détient à l'encontre de M. [C] [R] au titre des loyers perçus pour l'appartement de Guadeloupe, une créance à hauteur de 43.379,45 € outre le loyer de novembre 2013, dont le montant sera fixé sur justificatif produit,

- dit que M. [C] [R] est débiteur envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 32.083,27€, somme à parfaire jusqu'au jour du partage,

- dit que M. [C] [R] est créancier envers l'indivision en raison de la prise en charge des taxes foncières, taxes d'habitation, assurance habitation et remboursement des prêts relatifs au domicile conjugal à compter de l'ordonnance de non conciliation et qu'il appartiendra au notaire liquidateur, sur présentation des justificatifs produits par M., de les inclure au passif de l'indivision,

- débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant le véhicule Mini,

- dit que les demandes d'attribution et de constitution des lots sont irrecevables,

- dit que la demande de détermination de la soulte est irrecevable,

- renvoie les parties devant Maître [U], notaire pour l'établissement de l'acte de partage conformément aux dispositions de ce jugement,

- débouté des parties de toutes autres demandes dont celle relative à l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les frais de partage et les dépens seront partagés par moitié.

Par déclaration électronique en date du 1er juillet 2021, M. [C] [R] a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- débouté M. [C] [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2017,

- dit qu'il convient de faire apparaître à l'actif :

la SARL [2] : 50 200 €, alors que M. [R] demande de valoriser les parts sociales à 2 000 €, soit 20 parts sociales à 100 € chacune, conformément aux statuts,

l'entreprise individuelle de M. [R] : 211 700 €, alors que M. [R] demande de valoriser son activité individuelle à 91 000 € et, à titre subsidiaire, à 106 000€,

- débouté M. [R] de sa demande consistant à faire figurer à l'actif de communauté la créance [9], alors que M. [R] a justifié que la communauté détient une créance de 44 555 € sur la SARL [9],

- débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité de gestion ;

- débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant le véhicule MINI ;

- débouté M. [C] [R] de sa demande de condamnation de Mme [P] [H] à 4 000 € d'article 700 et aux dépens ;

- jugé que les dépens seront partagés par moitié ;

Suivant ses dernières conclusions d'appelant en date du 4 janvier 2024, M. [C] [R] demande à la cour :

- de réformer le Jugement du 25 mai 2021 dont appel,

Et statuer à nouveau :

- de fixer la date de jouissance divise au 1er janvier 2017,

- de fixer la valorisation des parts sociales de la SARL [2] à 2 000 €, conformément aux statuts.

A titre principal,

- de fixer la valorisation de l'activité individuelle de M. [C] [R] à 91.100 € et à titre subsidiaire, à 106.000 €,

- de dire qu'il conviendra de retenir à l'actif commun la créance de la communauté sur la société [9] de 44.555 €,

- de fixer au débit du compte d'indivision de Mme [P] [H] la somme de 33.639,48 € arrêtée au 1er janvier 2017, au titre de l'indemnité d'occupation due pour la jouissance du véhicule MINI COOPER depuis le 12 octobre 2011,

- de dire et juger qu'il figure au passif indivis une indemnité de gestion de l'indivision due à M. [C] [R] et fixer au crédit du compte d'indivision de M. [C] [R] la somme de 31.304 €, assortie d'intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,

- d' infirmer le Jugement en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande de condamnation de Mme [P] [H] au juste paiement d'une indemnité de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et a jugé que les dépens seront partagés par moitié.

- de confirmer le Jugement pour le surplus,

En toute hypothèse,

- de condamner Mme [P] [H] à payer à M. [C] [R] une somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Cécile Guillard, Avocat à [Localité 10], conformément à l'article 699 du Code de procédure civile,

- de débouter Mme [P] [H] de sa demande de condamnation de M. [C] [R] à 3 000 € au titre de l'article 700 et aux dépens.

Suivant ses dernières conclusions d'intimée en date du 16 novembre 2021, Mme [P] [H] demande à la cour :

- de confirmer le jugement du 25 mai 2021 en tout point,

Y rajoutant,

- de condamner M. [C] [R] au paiement d'une somme de 3 000 € au titre de l'article 700-1 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 8 janvier 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 23 janvier 2024.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Aux termes de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant, en l'absence d'appel incident, le litige devant la cour porte sur les points suivants :

- demande de M. [C] [R] de voir fixer la date de jouissance divise au 1er janvier 2017,

- valorisation des éléments d'actif à partager

* parts de la SARL [2] ;

* l'entreprise individuelle de M. [C] [R] ;

- demande de M. [C] [R] de voir figurer à l'actif à partager la créance sur la société [9] à hauteur de 44.555 € ;

- demande de M. [C] [R] de se voir reconnaître une indemnité de gestion ;

- demande de M. [C] [R] tendant à voir fixer au débit du compte d'indivision de Mme [P] [H] une indemnité d'occupation concernant le véhicule Mini-Cooper ;

- frais et dépens.

Sur la date de jouissance divise

Suivant les dispositions de l'article 829 du code civil, ' En vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant.

Cette date est la plus proche possible du partage.

Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.'

La date de jouissance divise est celle à partir de laquelle les parties sortent de l'indivision, les biens ayant été répartis. Devant la cour, M. [C] [R] ne reprend pas sa demande d'attribution de l'immeuble, le seul bien restant à attribuer avec le véhicule Mini-Cooper, les comptes bancaires et parts de société étant de fait en la possession de leurs titulaires respectifs.

M. [C] [R] occupe l'immeuble indivis, tandis que Mme [P] [H] détient le véhicule. Devant le premier juge Mme [P] [H] avait demandé que la maison, l'entreprise individuelle, les parts sociales et le compte courant d'associé soient attribués à M. [C] [R] tandis qu'elle conserve le véhicule. Elle entendait que chaque compte bancaire soit attribué à son titulaire.

M. [C] [R] ne s'était pas opposé à ces demandes, le litige portant sur les évaluations. Dans le corps de ses conclusions d'appelant, il propose la même répartition des biens.

Par conséquent, la cour constate que les parties s'entendent sur les attributions. La date de jouissance divise peut donc être fixée. Elle aura pour effet de voir attacher l'autorité de la chose jugée aux valeurs qui seront fixées.

M. [C] [R] demande que la date de jouissance divise soit fixée à la période de l'assignation en partage, soit le 1er janvier 2017.

Mme [P] [H] s'y oppose, entendant que cette date soit celle du partage.

La date d'effet du divorce entre les parties concernant leurs biens est celle de l'ordonnance de non conciliation, soit le 12 octobre 2011.

Compte tenu de la durée du litige relatif au partage, des désaccords persistants entre co-partageants sur les valeurs et les comptes d'indivision, de ce que l'expertise relative à l'évaluation des biens a été déposée le 14 novembre 2019, le choix de cette dernière date apparaît le plus favorable à la réalisation de l'égalité entre les parties.

La date de jouissance divise sera donc fixée au 14 novembre 2019, ajoutant au jugement déféré qui sera confirmé en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à voir fixer cette date au 1er janvier 2017.

Sur la valeur de la SARL [2]

M. [C] [R] a créé la SARL [2] dont il détient la totalité des parts, le 1er janvier 2011, pendant la durée du mariage. Cette société a une activité d'agent commercial. Les parts sociales ainsi que la créance de l'associé (compte courant) sur la société sont des biens communs.

Le capital social a été constitué le 1er janvier 2011 de 20 parts à 100 €, soit 2.000 €. Toutefois, la valeur des parts ne se réduit pas au capital social initial, elle est adossée à la valeur réelle de la société au jour de la jouissance divise.

L'estimation réalisée par la cour dans le cadre du prononcé du divorce et de la fixation de la prestation compensatoire ne figure pas au dispositif de la décision et n'a pas l'autorité de la chose jugée. Dans le contexte du calcul de la prestation compensatoire, il s'agit de la simple estimation d'un ordre de grandeur, effectuée à partir des pièces produites par M. [C] [R] en dehors de toute expertise judiciaire. La cour n'est donc pas tenue par cette estimation dans le cadre de l'évaluation de la société en vue du partage.

L'expert, se fondant sur l'analyse des documents comptables et répondant aux dires des parties, a justement évalué cette société en ajoutant aux fonds propres l'évaluation de la clientèle et en prenant en compte un abattement pour tenir compte de la fiscalité.

Les fonds propres sont, au vu des pièces comptables, de 26.286 €.

En ce qui concerne la valeur de la clientèle, l'expert a relevé que la cession des cartes d'agent commercial, si elle est difficile à envisager, reste en l'espèce parfaitement possible en raison de leur bonne qualité, de leur valeur commerciale et des pratiques habituelles en la matière. Pour tenir compte des observations de M. [C] [R], l'expert a opéré une moyenne entre deux méthodes :

- deux années de commissions ou 2/3 des commissions des 3 dernières années (avec suppression de l'abattement de 30%), ce qui correspond à la méthode utilisée en cas de revente de la clientèle : 76.730 €

- calcul de l'indemnité de résiliation qui correspond à l'indemnité versée en cas de rupture des relations commerciales : 14.154 €

Moyenne : 45.442 €

Cette méthodologie est appropriée à l'évaluation de la clientèle de la société [2] , en ce qu'elle permet de pondérer la valeur de la clientèle en cas de revente en tenant compte de la difficulté de céder la totalité des cartes. La cour retiendra donc la méthodologie de l'expert, pour fixer l'évaluation de la clientèle de la société à 45.442,00 €.

L'abattement de 21.518 € retenu pour tenir compte de la fiscalité n'est pas critiqué par les parties.

Par suite, la valeur des parts sociales détenues par M. [C] [R] dans la société [2] sera retenue à hauteur de 50.200 € à la date du dépôt du rapport d'expertise qui correspond à la jouissance divise. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la valeur de l'entreprise individuelle de M. [C] [R]

M. [C] [R] exerce également une activité individuelle d'agent commercial.

Pour les mêmes motifs que précédemment, la méthodologie opérée par l'expert sera adoptée pour l'évaluation de la clientèle, à savoir la moyenne des deux méthodes ci-dessus décrites, soit 255.652 € dont sont déduits les prélèvement sociaux à hauteur de 17,2%, soit 43.972 €.

La valeur de l'activité individuelle d'agent commercial de M. [C] [R] est donc de 211.700 €. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la créance contre la société [9]

M. [C] [R] expose que l'indivision détient une créance sur le société [9], créée et détenue à 100 % des parts sociales par Mme [P] [H], au motif que les échéances du prêt souscrit par cette société ont été réglées avec des fonds communs. Il évalue cette créance à la somme de 44.555 €.

Le tribunal a rejeté cette demande au motif que M. [C] [R] ne justifie pas de la date de liquidation de la société, ni de l'existence ou non d'un passif, le crédit ayant en outre été remboursé pendant le mariage.

Mme [P] [H] reprend les motifs du tribunal pour demander la confirmation du jugement.

M. [C] [R] produit les statuts de la SARL [9] créée le 6 avril 2004, ainsi que le projet de cession des parts sociales. Il en résulte, ce que Mme [P] [H] ne conteste pas, qu'elle détient la totalité des parts sociales de cette société.

M. [C] [R] verse par ailleurs au débat le tableau d'amortissement du prêt souscrit par la société le 6 mai 2004, ainsi que les relevés du compte joint des époux, dont il résulte que la communauté a réglé les échéances du 28 février 2007 au 30 avril 2011 pour une somme totale de 44.555 €.

La SARL [9] est dotée de la personnalité morale. Elle constitue donc une personne tierce à la communauté ayant existé entre les époux.

La communauté a donc acquitté la dette d'un tiers, ce qui lui confère une créance contre ce dernier. Peu importe à cet égard le statut actuel de cette société (liquidée ou en activité) ainsi que l'état de son passif.

Par conséquent, la somme de 44.555 € correspondant à la créance de la communauté sur la SARL [9] doit être inscrite à l'actif indivis, réformant le jugement déféré.

Sur l'indemnité de gestion

Le tribunal a rejeté la demande d'indemnité de gestion formée par M. [C] [R] au motif qu'il a déjà fixé et perçu sa rémunération dans le cadre de son activité.

M. [C] [R] sollicite une indemnité de gestion à hauteur de 6.000 € par an en rétribution de ses efforts pour assurer la continuité de son activité et la rendre effective, pour pérenniser sa clientèle avec la création de la SARL [2]. Il expose que la valeur de sa clientèle constituant un actif à partager, sa plus-value accroît l'indivision post-communautaire, sous réserve de l'attribution à l'indivisaire gérant de la rémunération de son travail, en application des dispositions de l'article 815-12 du code civil.

Il résulte du rapport d'expertise, qu'au titre de son activité individuelle, M. [C] [R] a perçu des revenus de l'ordre de 64.064 € par an. S'il n'a pas perçu de rémunération pour sa fonction de gérant de la SARL [2], il a bénéficié en 2015 d'une distribution de dividendes à hauteur de 21.021 €. Par suite, M. [C] [R] a été rémunéré de son activité, sans qu'il y ait lieu de lui allouer une indemnité au titre de sa gestion pour le compte de l'indivision. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur l'indemnité d'occupation du véhicule Mini-Cooper

Suivant l'article 815-9 du code de procédure civile, ' L'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.'

Le tribunal a rejeté la demande formée par M. [C] [R] de voir fixer à la charge de Mme [P] [H] une indemnité d'occupation pour le véhicule Mini-Cooper à hauteur d'une somme totale de 33.639,48 €, au motif qu'il chiffre sa demande sur une base de 70 % du coût de la location de ce type de véhicule, alors même que sa valeur se déprécie d'année en année.

Il est acquis que Mme [P] [H] a l'usage exclusif du véhicule Mini-Cooper, ce qui ouvre droit au principe d'une indemnité d'occupation. Les parties ne discutent pas la valeur de ce bien qu'elles fixent à 6.331 €.

Au regard de cette modeste valeur, dont se déduit l'ancienneté du véhicule que Mme [P] [H] détenait déjà lors de l' ONC du 12 octobre 2011, l'indemnité d'occupation doit être fixée à la somme de 15 € par mois. Elle s'élève donc, au 14 novembre 2019 jour de la jouissance divise, à la somme de 108 mois x 15 = 1.620,00 €. Cette somme sera inscrite au débit du compte d'indivision de Mme [P] [H] , réformant le jugement déféré.

Sur les dépens et les frais

Les dépens seront partagés par moitié entre les parties, cette répartition adoptée par le premier juge sera en outre confirmée.

Au regard de l'équité et de la situation des parties, M. [C] [R] et Mme [P] [H] seront déboutés de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2017,

Y ajoutant,

- Constate que les parties se sont accordées sur les attributions,

- Fixe la date de jouissance divise au 14 novembre 2019,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur des parts de la société [2] à la somme de 50.200 €,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé la valeur de l'activité individuelle d'agent commercial de M. [C] [R] à la somme de 211.700 €,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande tendant à faire figurer à l'actif la créance contre la société [9],

Statuant à nouveau, dit que la somme de 44.555 € correspondant à la créance de la communauté sur la SARL [9] sera inscrite à l'actif indivis,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité de gestion,

Réforme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. [C] [R] de sa demande d'indemnité d'occupation concernant le véhicule Mini-Cooper,

Statuant à nouveau, fixe à la somme de 1.620,00 €, l'indemnité d'occupation due par Mme [P] [H] pour le véhicule Mini-Cooper et dit que cette somme sera inscrite au débit du compte d'indivision de Mme [P] [H],

Confirme le jugement en ses dispositions relatives aux frais et dépens,

Y ajoutant,

Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] [R] et Mme [P] [H] à payer, chacun, la moitié des dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

C.CENAC C. DUCHAC.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/02946
Date de la décision : 17/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 24/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-17;21.02946 ?
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