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14/06/2024 | FRANCE | N°22/02907

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 14 juin 2024, 22/02907


14/06/2024



ARRÊT N°2024/187



N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZA

CB/CD



Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00253)

M. LABORDE

Section Industrie

















S.A.S. NEHIA





C/



[E] [N]





























































INFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée

le 14/6/24

à Me JOLIBERT, Me REGNIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.S. NEHIA Venant au droit de la société ENSEIG...

14/06/2024

ARRÊT N°2024/187

N° RG 22/02907 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O5ZA

CB/CD

Décision déférée du 21 Juin 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 20/00253)

M. LABORDE

Section Industrie

S.A.S. NEHIA

C/

[E] [N]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le 14/6/24

à Me JOLIBERT, Me REGNIER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S. NEHIA Venant au droit de la société ENSEIGNE [N]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

Madame [E] [N]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Marie-hélène REGNIER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CARCASSONNE

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, présidente, chargée du rapport et M.DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [E] [N] a été embauchée le 1er février 1999 par la SAS Enseignes [N], devenue SAS Nehia, en qualité d'aide comptable selon contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de la publicité.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, Mme [N] occupait le poste d'assistante comptable.

Mme [E] [N] est la fille de M. [H] [N], fondateur de la société Enseigne [N], et dirigeant de la société jusqu'au 16 octobre 2012.

Par acte du 13 décembre 2012, M. [N] a cédé l'intégralité des actions constituant le capital social de la société Enseignes [N] et s'est engagé à une obligation de non-concurrence sur une durée de trois ans.

À l'expiration de cette durée de trois ans, M. [N] a annoncé vouloir créer une activité concurrente.

Par courrier du 3 janvier 2019, la société Nehia a proposé à Mme [N] une modification de son contrat de travail, au motif qu'elle ne pouvait plus la maintenir sur l'emploi qu'elle occupait et par lequel elle disposait d'informations stratégiques de la société.

Mme [N] a refusé cette proposition par courrier du 31 janvier 2019.

Par courrier du 11 février 2019, la société Nehia a convoqué Mme [N] à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au 22 février 2019. Elle a procédé au licenciement pour motif économique selon lettre du 7 mars 2019.

Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 18 février 2020 pour contester son licenciement et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, par jugement du 21 juin 2022, a :

- jugé que Mme [N] a fait l'objet de mesures discriminatoires,

- jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur un motif discriminatoire,

- jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- jugé que le licenciement est nul,

- condamné la Sas Nehia, venant aux droits de la Sas Enseignes [N], à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté Mme [N] du surplus,

- condamné la Sas Nehia, venant aux droits de la Sas Enseignes [N] aux entiers dépens.

- Dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi, en application de l'article L1235-4 pour le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six

mois d'indemnités de chômage

Par déclaration du 28 juillet 2022, la société Nehia a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 7 juillet 2022, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société Nehia demande à la cour de :

- réformer le jugement en ce qu'il a :

- dit et jugé que Mme [N] a fait l'objet de mesures discriminatoires,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [N] repose sur un motif discriminatoire,

- dit et jugé que le licenciement de Mme [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- dit et jugé que le licenciement est nul,

- condamné la SAS Nehia venant aux droits de la SAS Enseignes [N] à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 35 000 euros au titre de dommages-intérêts pour l'ensemble des préjudices,

- 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SAS Nehia venant aux droits de la SAS Enseignes [N] à payer à Mme [N] aux entiers dépens,

- dit que le présent jugement sera transmis à Pôle Emploi, en application de l'article L.1235-4 pour le remboursement par l'employeur de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [N], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage.

Ce faisant

- débouter Mme [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner Mme [N] à payer à la société Nehia la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- la condamner aux entiers dépens de l'instance.

Elle soutient que le licenciement repose sur un motif économique. Elle conteste toute discrimination alors en outre que la situation de famille visée par la loi fait référence à sa seule situation maritale. Elle invoque une situation objective mettant en péril sa situation économique.

Dans ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 8 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, Mme [E] [N] demande à la cour de :

- rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et infondées,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'elle a fait l'objet de mesures discriminatoires en raison de son nom et de sa situation familiale,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse,

- confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que son licenciement repose sur motif discriminatoire.

En conséquence :

- confirmer que son licenciement est nul,

- réformer le jugement sur le montant des dommages et intérêts alloués et

Y ajoutant

- condamner la Sas Nehia au versement de la somme de 45 000 à titre de dommages-intérêts,

- condamner la Sas Nehia à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

- condamner la Sas Nehia à la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont distraction au profit de Me Sorel en application de l'article 699 du code de procédure civile.

Elle invoque une attitude vexatoire ayant précédé et suivi le licenciement. Elle soutient que celui-ci est bien discriminatoire et qu'elle n'a pas été indemnisée de son entier préjudice.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 12 avril 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur s'est placé sur le terrain du motif économique qu'il a énoncé dans les termes suivants :

Nous avons pris la décision de porter une réorganisation du service comptable de la société ENSEIGNES [N].

Les éléments qui nous ont amenés à prendre cette décision, contrainte, vous ont été exposés et expliqués lors de notre entretien.

Ils tiennent à la nécessité de devoir mener une réorganisation de la structure à l'examen du fait que Monsieur [H] [N], fondateur et par ailleurs cessionnaire des parts qu'il détenait au sein du capital, a récemment constitué une activité strictement concurrente.

Ces circonstances ne nous permettent pas de vous maintenir sur l'emploi que vous occupez au sein de la société.

Nous vous rappelons, en effet, que vous occupez un poste d'assistante de gestion, à ce titre directement attaché au service comptable de la structure.

Relativement à ces fonctions et aux responsabilités qui y sont attachées vous disposez, nécessairement, d'informations sur la situation économique de la structure, son activité de manière générale, mais également et plus précisément sur la nature de la clientèle, son identité, les contrats et les conditions commerciales qui la lient aux différents clients.

Cet état de fait, en toute hypothèse, nous a conduit à lier une discussion sur le maintien de votre emploi en l'état de l'organisation du service comptable.

Après réflexion, nous considérons que vous maintenir sur cet emploi au constat d'une activité concurrentielle menée par l'ancien dirigeant de la société en l'état des liens familiaux étroits, est de nature à générer, sinon un aléa, au moins une difficulté.

Dans ce contexte, objectif, nous avons donc considéré devoir porter une réorganisation de la structure dans l'objet unique et affirmé de préserver les intérêts premiers de la société ENSEIGNES [N], et de modifier la constitution du service comptable auquel vous êtes attaché, considérant qu'il n'était pas adapté, pour les raisons sus énoncées, de vous y maintenir.

Ce choix est, encore une fois exprimé, défini par la volonté de préserver les intérêts de la société mais aussi du groupe, ainsi que sa compétitivité dans un contexte concurrentiel marqué et aigu.

Comme exposé encore ce jour, ce sont des considérations de nature strictement économique qui nous amènent à porter cette décision étant entendu que, et contrairement à ce que vous avez pu indiquer, ce choix n'est pas lié à votre personne, ni à quelques manquements qui seraient de nature à vous engager, y compris à l'examen du projet initié par Monsieur [H] [N].

Préalablement, dans le cadre de cette réorganisation du service comptable de la société, nous avons souhaité vous rendre destinataire d'une proposition de modification de votre contrat de travail sur un emploi de même nature auprès d'une structure filiale, en l'occurrence la société HD 34 dont le siège est situé à [Localité 4].

Nous vous avons rendu destinataire de cette proposition, en application des dispositions de l'article L.1222-6 du Code du travail le 3 janvier 2019.

Le 31 janvier 2019, vous nous avez indiqué refuser cette proposition regrettant, par ailleurs, son caractère prétendument déloyal et considérant que nous poursuivions le seul dessein de voir rompre la relation contractuelle.

Nous n'entendons pas rentrer dans cette polémique sauf à rappeler les critères objectifs, strictement économiques, les contraintes qui nous obligent et qui vous ont été exposées.

Quoiqu'il en soit et en l'état, nous ne pouvons que prendre acte de votre refus de voir modifier la relation contractuelle.

C'est donc à considération de l'ensemble de ces éléments que vous avez donc été convoquée en entretien préalable qui s'est tenu le 22 février 2019, précision faite que nous ne disposons pas de solution alternative, et d'autre poste ou emploi à vous proposer.

Ce 22 février 2019, nous vous avons également remis l'ensemble des documents utiles pour vous permettre d'adhérer au Contrat de Sécurisation Professionnelle ; nous vous avons également rendu destinataire des documents d'information édités par POLE EMPLOI et utiles à la réflexion pour adhérer à ce dispositif. [...]

A ce jour vous n'avez pas pris position.

[...] Si vous optez avant cette date, et comme nous vous l'avons déjà précisé, votre contrat de travail sera considéré comme rompu par effet de la Loi, et d'un commun accord à l'issue de ce délai de réflexion, soit au 15 mars 2019 au soir ; à ce moment, vous n'effectuerez pas le préavis et vous ne bénéficierez pas d'une indemnité compensatrice de préavis puisque les droits équivalents seront intégralement réglés et versés à Pole Emploi.

[...] Si, pour autre hypothèse, vous n'optez pas au Contrat de Sécurisation Professionnelle ou si vous n'avez pas fait valoir votre choix avant le 15 mars 2019 (Le silence gardé au-delà des termes du délai de réflexion équivalant à un refus d'adhérer au contrat de sécurisation professionnelle), la présente vaudra notification de licenciement économique pour les motifs ci-dessus rappelé. [...]

Il convient tout d'abord de rappeler que par application des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail le licenciement pour motif économique s'il peut procéder d'un refus du salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail doit reposer sur un motif non inhérent à la personne du salarié. En outre, si la sauvegarde de la compétitivité, peut constituer un motif encore faut-il qu'il soit justifié d'une menace qui ne soit pas purement hypothétique.

Or, il apparaît tout d'abord qu'il n'est donné aucun élément sur la réalité d'une menace qui aurait pesé sur la compétitivité de la société Nehia. Il est fait état de la création d'une société concurrente par M. [N], ancien dirigeant, étant rappelé qu'il n'est pas contesté qu'il n'était plus lié par une quelconque clause restrictive et que la concurrence relève en soi de la liberté d'entreprendre. La réalité de cette activité n'est pas même justifiée à une date contemporaine à la procédure de licenciement, les pièces justificatives étant toutes très postérieures. Surtout, si la lettre croit pouvoir énoncer que le choix de l'employeur ne serait pas lié à la personne de Mme [N], toute la motivation du licenciement est contraire à cette affirmation. C'est bien à raison de ses liens familiaux avec l'ancien dirigeant et du projet que la société pensait être le sien que le licenciement était prononcé.

Un tel licenciement ne pouvait donc procéder d'un motif économique. Devant la cour l'employeur croit pouvoir se placer sur le terrain d'un trouble objectif lequel ne peut caractériser le motif économique sauf à ce qu'il soit établi qu'il en découlait une menace réelle sur la compétitivité de l'entreprise. Tel n'est manifestement pas le cas. Aucune pièce ne vient justifier d'un péril sur cette compétitivité.

Un tel licenciement notifié dans les termes ci-dessus procédait donc d'un motif personnel et ne pouvait qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il est également en l'espèce discriminatoire. En effet, il résulte des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail un principe de non-discrimination qu'elle soit directe ou indirecte à raison de critères énumérés comprenant la situation de famille. L'employeur considère que cette notion ne concernerait que la situation maritale de sorte qu'il ne pourrait lui être opposé un licenciement discriminatoire.

Cependant, l'employeur vient apporter au texte une restriction qu'il ne comprend pas. La notion de situation de famille vise certes mais non exclusivement la situation maritale. Elle intègre également les autres liens familiaux et donc celui existant entre parent et enfant qui ne peut que relever d'une situation familiale, visée par le texte.

Les termes de la lettre de licenciement sont particulièrement explicites et c'est bien à raison de son lien de famille avec l'ancien dirigeant que la salariée a fait l'objet d'un licenciement sans qu'il lui soit opposé le moindre comportement qui lui aurait été propre, ce qui aurait en toute hypothèse relevé d'un licenciement pour motif personnel et sans qu'il soit établi de motif économique. Un tel licenciement est donc non seulement dépourvu de cause réelle et sérieuse mais bien nul comme portant atteinte aux dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Quant aux conséquences, il convient de tenir compte des circonstances, du salaire qui était celui de la salariée (2 666,06 euros en moyenne sur les six derniers mois), de son ancienneté (20 ans), d'une situation de chômage justifiée jusqu'en septembre 2021) et des dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments le montant des dommages et intérêts sera fixé à 40 000 euros par infirmation du jugement.

C'est à juste titre que les premiers juges ont ordonné le remboursement par l'employeur des indemnités chômage. Toutefois, la salariée ayant adhéré à la convention de sécurisation professionnelle, il y a lieu par ajout au jugement de dire que ce remboursement est ordonné sous déduction des sommes déjà versées par l'employeur dans ce cadre.

L'action de Mme [N] était bien fondée et le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens.

L'appel étant mal fondé, l'employeur sera condamné au paiement d'une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel. Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la représentation étant certes obligatoire mais pas par ministère d'avocat.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Toulouse du 21 juin 2022 sauf en ce qu'il a fixé à 35 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement nul,

L'infirme de ce chef,

Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,

Condamne la SAS Nehia à payer à Mme [N] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul outre celle de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que le remboursement des indemnités chômage ordonné par le jugement sera effectué sous déduction des sommes déjà versées dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle,

Condamne la SAS Nehia aux dépens.

Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

C. DELVER C. BRISSET

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02907
Date de la décision : 14/06/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 22/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-06-14;22.02907 ?
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