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31/05/2024 | FRANCE | N°20/01096

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 31 mai 2024, 20/01096


31/05/2024



ARRÊT N°24/380



N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCB

CJ - CD



Décision déférée du 08 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 18/00411

M. ANIERE

















[G] [J] [D] épouse [U]

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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



Madame [G] [J] [D] épouse [U], es-qualité d'a...

31/05/2024

ARRÊT N°24/380

N° RG 20/01096 - N° Portalis DBVI-V-B7E-NRCB

CJ - CD

Décision déférée du 08 Janvier 2020 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de FOIX - 18/00411

M. ANIERE

[G] [J] [D] épouse [U]

[W] [X] [A] [D] épouse [E]

C/

[R] [Z]

[S] [Z] épouse [I]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [G] [J] [D] épouse [U], es-qualité d'ayant-droit de Mme [Y] [D] dite [O],

[Adresse 10]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [W] [X] [A] [D] épouse [E], es-qualité d'ayant-droit de Mme [Y] [D] dite [O],

[Adresse 6]

[Localité 7]

Représentée par Me Hélène CAPELA, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [S] [Z] épouse [I]

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Maud TRESPEUCH de la SELARL LESPRIT-TRESPEUCH, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 05 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Du mariage intervenu entre M. [C] [Z] né le [Date naissance 4] 1933 et Mme [H] [F] sont issus deux enfants, [R] [K] et [S]. Le divorce des époux a été prononcé le 25 janvier 1979.

M. [C] [Z] a ensuite vécu avec Mme [Y] [D] dite [O] avec qui il a conclu un PACS enregistré le 15 février 2010.

[C] [Z] est décédé le [Date décès 5] 2015, laissant pour lui succéder ses deux filles. Il avait souscrit quatre contrats d'assurance-vie, pour un montant total de primes versées de 197.871 €, portant comme bénéficiaire, [Y] [D] ou la soeur de cette dernière.

Le défunt avait par ailleurs institué [Y] [D] en qualité de légataire particulier des meubles meublants de la maison qu'il occupait, suivant testament olographe du 28 décembre 2009.

Par acte d'huissier en date du 6 avril 2018, Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] épouse [I] ont assigné Mme [Y] [N] [D] devant le Tribunal de Grande Instance de Foix, afin d'obtenir l'ouverture des opérations de partage et la réintégration des primes d'assurances-vie à la succession.

Par jugement contradictoire en date du 08 janvier 2020, après des débats qui se sont tenus le 6 novembre 2019, le tribunal judiciaire de Foix a :

- ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [Z], né à [Localité 12] le [Date naissance 4] 1933 et décédé à [Localité 1] le [Date décès 5] 2015.

- ordonné la délivrance du legs objet du testament olographe en date du 28 décembre 2009.

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 94.975 euros des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie ouverts en 1997.

- commis Me [L], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties avec faculté de s'adjoindre un commissaire-priseurs pour établir la prisée des biens meubles mentionnés dans le testament olographe du 28 décembre 2009.

- dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera remplacé par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente.

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens seront employés en fais privilégiés de compte, liquidation et partage.

[Y] [D] est décédée le [Date décès 3] 2019 alors que cette décision était en délibéré, après la clôture des débats.

Par déclaration électronique en date du 04 avril 2020, Mme [G] [D] et Mme [W] [D], venant aux droits de leur soeur [Y] [D] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :

- ordonné le rapport à la succession de la somme de 94.975 €, des primes versées sur les deux contrats d'assurance-vie ouverts en 1997,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- dit que les dépens seront employés en fais privilégiés de compte, liquidation et partage.

Suivant leurs dernières conclusions d'appelantes en date du 14 novembre 2023, Mme [G] [D] et Mme [W] [D] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

* ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [R] [Z] ;

* ordonné la délivrance du legs objet du testament olographe en date du 28 décembre 2009 ;

* commis Maître [L], Notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties avec faculté de s'adjoindre un commissaire-priseur pour établir la prisée des biens meubles mentionnés dans le testament olographe du 28 décembre 2009 ;

- de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau :

- de constater que les primes versées sur les contrats d'assurance souscrits par le défunt auprès de la compagnie [11] ne présentent pas un caractère manifestement exagéré au sens de l'article L.132-13 du Code des assurances ;

- de débouter purement et simplement Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande tendant à voir rapporter à la succession de [C] [Z] les sommes versées à titre de primes sur les contrats d'assurance souscrits par le défunt auprès de la compagnie [11] pour un montant de 197.871 € ;

A titre subsidiaire

- débouter Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande tendant à voir ordonner le rapport par les ayants droit de Mme [Y] [D], des primes versées par [C] [Z] sur les contrats d'assurance-vie qu'il détenait auprès d'[11], la bénéficiaire n'étant pas débitrice du rapport ;

En tout état de cause

- de condamner Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] à verser à Mmes [G] [D] et [W] [D], en qualité d'ayants droit de Mme [Y] [D], la somme de 6.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de condamner Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] aux entiers dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais de signification à toutes fins aux compagnies d'assurance, dont distraction au profit de l'avocat constitué sur son affirmation de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Suivant leurs dernières conclusions d'intimées en date du 22 septembre 2020, Mme [Z] [S] et Mme [Z] [R] demandent à la cour :

- de confirmer le jugement en ce qu'il a :

* ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [Z], né à [Localité 12] le [Date naissance 4] 1933 et décédé à [Localité 1] le [Date décès 5] 2015,

* ordonné la délivrance du legs objet du testament olographe en date du 28 décembre 2009 ;

* commis Me [L], notaire à [Localité 1], pour procéder aux opérations de partage , et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties avec faculté de s'adjoindre un commissaire-priseurs pour établir la prisée des biens meubles mentionnés dans le testament olographe du 28 décembre 2009.

- d'infirmer le jugement pour le surplus et statuant à nouveau,

- d'ordonner le rapport des primes versées par [C] [Z] sur les contrats d'assurance-vie qu'il détenait auprès d'[11] à la succession pour un montant de 197.871 euros,

- de condamner les ayants droits d'[Y] [D] à leur payer la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

- de dire et juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de partage.

- de dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Maud Trespeuch pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 20 novembre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 05 décembre 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Aux termes des appels principal et incident, seules sont soumises à la cour les dispositions du jugement relatives à la réintégration des primes d'assurance-vie, aux dépens et aux frais.

Sur les primes des assurances-vie

Suivant les dispositions de l'article L132-13 du code des assurances, ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.'

Il en résulte que si les primes versées par le souscripteur sont manifestement exagérées eu égard à ses facultés, les dites primes sont réintégrées (et non pas rapportées) à l'actif successoral.

Le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie au jour de leur règlement, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l'utilité du contrat pour lui.

En l'espèce, [C] [Z] a versé des primes pour un montant total de 197.871 € sur quatre contrats ouverts auprès d' [11], suivant le détail qui suit, communiqué par l'assureur suite à une ordonnance du magistrat de la mise en état.

Contrat CADENTIEL souscrit le 29 janvier 1997 :

- versement initial le 29 janvier 1997 : 94.213,49 €

Contrat OBJECTIF souscrit le 1er avril 1997 :

- versement initial le 1er avril 1997 : 762 € (et non pas 76.225 comme mentionné par une erreur de plume dans le courrier du 10 août 2021)

Contrat EXPANTIEL souscrit le 24 juillet 2000:

- versement initial le 24 juillet 2000 : 1.551 €

- le 18 décembre 2002 : 4.428 €

- le 27 mai 2004 : 15.130 €

- le 31 mai 2015 : 35.000 €.

Contrat ODYSSIEL souscrit le 14 mars 2009

- versement initial du 14 mars 2009 : 800 €

- le 25 novembre 2009 : 6.000 €

- le 9 décembre 2010 : 5.000 €

- le 1er juillet 2015 : 35.000 €

En ce qui concerne le contrat 'Cadentiel', il a été souscrit alors que [C] [Z], né le [Date naissance 4] 1933 était âgé de 64 ans. Il venait de vendre un immeuble lui appartenant pour une somme de 99.000 €. Les parties s'accordent pour admettre qu'il ne disposait pas d'économies avant la vente de ce bien.

Il n'a pas procédé sur ce contrat à d'autre versement que la prime initiale de 94.213 €.

Ses revenus étaient constitués du SMIC lorsqu'il était en activité, puis d'une pension de retraite de l'ordre de 1.300 € par mois. Il vivait avec [Y] [D], dans un bien appartenant à cette dernière, de sorte qu'il n'avait pas de frais de logement à exposer.

[C] [Z] a procédé à des retraits programmés trimestriels sur ce contrat pour des montants de 400 € à 823 € de février 1998 à août 2009, puis à des retraits programmés mensuels de 500 € de septembre 2009 à janvier 2014.

Il a également procédé à quatre rachats partiels entre 2005 et 2015, pour un total de 53.223 €, un rachat d'un montant de 40.013 € étant intervenu le 11 août 2009.

Il résulte de ces éléments, que bien que le versement initial correspondait à la quasi totalité du patrimoine de [C] [Z], ce contrat présentait l'utilité de lui assurer un complément de revenu au moyen des rachats programmés intervenus sur une période de 16 années, ce qui, ajouté à ses revenus mensuels et compte tenu de l'absence de charge de logement, lui conférait un niveau de vie satisfaisant. Ce contrat lui a aussi permis de procéder à des rachats partiels conséquents et de disposer ainsi de cette épargne.

Par conséquent, au regard de l'âge de [C] [Z] au moment du versement de la prime unique, de ses revenus et absence de charge de logement, compte tenu de l'utilité du contrat comme complément de revenu et comme épargne disponible, la prime de 94.213€ en date du 29 janvier 1997 ne présente pas un caractère manifestement exagéré.

Le contrat 'Objectif' souscrit le 1er avril 1997 avec le versement unique de 762 €, n'appelle pas d'observation compte tenu du faible montant de cette prime.

Les contrats ' Expantiel' et 'Odyssiel' souscrits respectivement en mars 2000 et mars 2009 n'appellent pas d'observation quant aux primes initialement versées de faibles montants, 1.551 € et 800 €. Ces deux contrats ont cependant reçu des versements complémentaires, à savoir, dans l'ordre chronologique :

- 18 décembre 2002 : 4.428 €

- 27 mai 2004 : 15.130 € (Expantiel)

- 25 novembre 2009 : 6.000 €

- 9 décembre 2010 : 5.000 €

- 31 mai 2015 : 35.000 € (Expantiel)

- 1er juillet 2015 : 35.000 € (Odyssiel)

Les quatre versements de montants inférieurs ou égaux à 15.130 €, intervenus en 2002, 2004, 2009 et 2010, pour un total de 30.558 € sur une période de huit années, alors que [C] [Z] était âgé de 69 à 77 ans, ne dépassent pas les charges qu'il aurait eu à supporter s'il avait dû exposer un loyer pour se loger, alors même qu'il bénéficiait de ses revenus mensuels de l'ordre de 1.300 € par mois abondés par les rachats programmés du premier contrat souscrit. De plus, pour les deux derniers versements en 2009 et 2010, il avait en août 2009 opéré un rachat partiel sur le contrat 'Cadentiel' à hauteur de 40.013 €.

Ces versements ne présentent donc pas un caractère manifestement exagéré.

En revanche, les versements des 31 mai 2015 et 1er juillet 2015, à hauteur de 35.000 € chacun sur les contrats 'Expantiel' et 'Odyssiel', soit une somme de 70.000 € en deux mois, ne correspondent à aucun rachat partiel contemporain ou dans un temps proche. Les revenus mensuels de [C] [Z] n'avaient pas augmenté. Il était âgé de 82 ans. Ces éléments permettent de considérer que ces primes correspondaient à la totalité du patrimoine du souscripteur, sans utilité particulière pour lui compte tenu de son âge . Ces deux versements présentent donc un caractère manifestement exagéré.

En conclusion, Mme [G] [D] et Mme [W] [D], venant aux droits d'[Y] [D] bénéficiaire des contrats, devront réintégrer à la succession de [C] [Z] la somme de 70.000 € correspondant aux primes d'assurance-vie manifestement exagérées. Le terme de 'rapport' utilisé à tort par les intimées et le tribunal ne doit pas être pris en son sens juridique de rapport d'une libéralité par un héritier, mais au sens de 'réintégration', de sorte qu'il ne sera pas fait droit à la demande subsidiaire des appelantes.

Sur les dépens et les frais

Les dépens d'appel et de première instance seront mis à la charge de Mme [G] [D] et Mme [W] [D], réformant le jugement déféré.

Au regard de l'équité, Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] seront déboutées de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dans la limite de sa saisine,

Réforme le jugement déféré sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

Ordonne à Mme [G] [D] et Mme [W] [D], venant aux droits de [Y] [D] décédée, de réintégrer à la succession de [C] [Z] la somme de 70.000 € au titre des primes d'assurances-vie manifestement exagérées,

Déboute Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] du surplus de leur demande de réintégration,

Y ajoutant,

Déboute Mme [R] [Z] et Mme [S] [Z] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne in solidum Mme [G] [D] et Mme [W] [D] aux dépens d'appel et de première instance, dont distraction au profit des avocats de la cause qui en ont fait la demande.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 20/01096
Date de la décision : 31/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 08/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-31;20.01096 ?
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