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30/05/2024 | FRANCE | N°23/03026

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2024, 23/03026


30/05/2024



N° RG 23/03026

N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6J





Décision déférée - 05 Juillet 2023

TJ de FOIX



21/01412



















[V] [B]





C/



[Z], [L] [Y] épouse [C]

[K], [G] [Y]

[W] [Y]
























































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 6...

30/05/2024

N° RG 23/03026

N° Portalis DBVI-V-B7H-PU6J

Décision déférée - 05 Juillet 2023

TJ de FOIX

21/01412

[V] [B]

C/

[Z], [L] [Y] épouse [C]

[K], [G] [Y]

[W] [Y]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Monsieur [V] [B]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 1]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [Z], [L] [Y] épouse [C]

demeurant [Adresse 8]

[Localité 4]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [K], [G] [Y]

demeurant [Adresse 7]

[Localité 3]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau d'ARIEGE

Madame [W] [Y]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau d'ARIEGE

 FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Suivant jugement du 5 juillet 2023, le tribunal judicaire de Foix a notamment ordonné la modification de l'assiette d'une servitude conventionnelle de passage, fait interdiction à M. [V] [B] de laisser des animaux sur l'assiette de passage ainsi définie et condamné M. [B] à payer à Mme [Z] [Y] épouse [C], et Mme [K] [B] veuve [Y] une somme au titre des frais irrépétibles.

-: -: -: -: -

Le 17 août 2023, M. [B] a interjeté appel de ce jugement en intimant Mme [Z] [Y] épouse [C], Mme [W] [Y] et Mme [K] [B] veuve [Y].

-: -: -: -: -

Le 30 novembre 2023, Mme [Z] [Y] épouse [C], Mme [W] [Y] et Mme [K] [B] veuve [Y] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état visant à voir radier l'affaire pour défaut d'exécution du jugement et voir condamner M. [B] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions déposées le 6 mars 2024, les intimées ont indiqué se désister de l'incident qu'elle ont introduit au motif que l'appelant a exécuté le jugement frappé d'appel. Elles ont demandé qu'il soit statué ce que de droit sur les dépens et ont maintenu leur demande de condamnation au titre des frais irrépétibles, s'opposant à la demande formée au même titre à leur encontre par l'appelant.

Par conclusions déposées le 29 février 2024, M. [V] [B] a accepté le désistement et demandé le rejet de la requête aux fins de radiation et a demandé la condamnation des intimées aux dépens de l'incident et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Il sera constaté que si les intimées se sont désistées de l'incident qu'elles avaient introduit, celui-ci n'a pas été accepté par l'appelant qui n'a pas conclu à cet effet depuis ses conclusions tendant au rejet des demandes et antérieures au désistement.

D'ailleurs, en maintenant leur demande de condamnation de l'appelant au paiement des frais irrépétibles en contradiction avec leur demande à voir statuer ce que de droit sur les dépens, nécessairement laissés à la charge de la partie qui se désiste, les intimées n'entendent pas clore l'instance sans un débat conflictuel sur les modalités annexes de son extinction.

Il sera d'abord constaté que la seule disposition du jugement dont l'inexécution était stigmatisée par les intimées était la modification de l'assiette de la servitude de passage et que M. [B] justifie avoir déféré à l'obligation impartie à cet égard par le jugement en produisant un procès-verbal de constat d'huissier dressé le 19 décembre 2023 sans que les parties puissent dater précisément la réalisation de cette modification. Ainsi, il sera seulement constaté que la demande de radiation est devenue sans objet à la date à laquelle le conseiller de la mise en état statue.

Il sera ensuite rappelé qu'en l'absence de désistement parfait de l'incident, la charge des dépens sera attribuée selon les règles de droit commun. Compte tenu des constatations qui précèdent sur l'incertitude relative à la mauvaise foi de l'appelant, les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

Il n'est nullement inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non compris qu'elles ont respectivement cru devoir exposer à l'occasion de cet incident. Elles seront déboutées de leurs demandes à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Constatons que le désistement de l'incident introduit par Mme [Z] [Y] épouse [C], Mme [W] [Y] et Mme [K] [B] veuve [Y] n'a pas été accepté par M. [V] [B].

Constatons que l'incident a perdu tout objet par l'exécution du jugement frappé d'appel.

Partageons par moitié les dépens de l'incident entre d'une part M. [V] [B] et d'autre part Mme [Z] [Y] épouse [C], Mme [W] [Y] et Mme [K] [B] veuve [Y].

Déboutons les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 5 novembre 2024 à 14 heures et que la clôture interviendra le 22 octobre 2024.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/03026
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.03026 ?
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