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30/05/2024 | FRANCE | N°23/02096

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2024, 23/02096


30/05/2024



N° RG 23/02096

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFF





Décision déférée - 21 Avril 2023

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE



21/04006



















[F] [M]

[T] [M]





C/



[N] [Z]

S.A.R.L. TEGULA CHARPENTE

S.A.R.L. PEDRO FRERES











































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPE...

30/05/2024

N° RG 23/02096

N° Portalis DBVI-V-B7H-PQFF

Décision déférée - 21 Avril 2023

Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE

21/04006

[F] [M]

[T] [M]

C/

[N] [Z]

S.A.R.L. TEGULA CHARPENTE

S.A.R.L. PEDRO FRERES

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [F] [M]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [T] [M]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent DEPUY de la SELARL DEPUY AVOCATS & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEES

Madame [N] [Z]

demeurant [Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. TEGULA CHARPENTE

demeurant [Adresse 8]

[Localité 3]

sans avocat constitué

S.A.R.L. PEDRO FRERES

Prise en la personne de ses representants legaux

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Vincent BOUILLAUD, avocat au barreau de TOULOUSE

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. et Mme [M] ont fait réaliser des travaux de démolition et de reconstruction d'une maison mitoyenne de celle de Mme [N] [Z] et sise à [Localité 7] (31). La maîtrise d'oeuvre a été confiée à la Sas Silvea, le lot terrassement et gros oeuvre à la Sarl Pedro Frères et la lot couverture, charpente et zinguerie à la Sarl Tegula Charpentes.

Se plaignant de nouveaux désordres après avoir trouvé un accord avec la société Pedro Frères, Mme [Z] a obtenu en référé la désignation d'un expert judiciaire.

Mme [Z] ayant agi au fond en lecture du rapport déposé par ce dernier, le tribunal judiciaire de Toulouse a, suivant jugement rendu le 21 avril 2023 :

- condamné in solidum la Sarl Pedro Frères , Mme [T] [M] et M. [F] [M] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 48 691,20 euros en réparation des désordres affectant la structure et de l'aménagement intérieur de sa maison ;

- condamné in solidum la Sarl Tegula Charpentes Mme [T] [M] et M. [F] [M] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 3 000 euros en réparation des désordre résultant des travaux de zinguerie ;

- dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 23 janvier 2020 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de l'assignation ;

- débouté Mme [N] [Z] de ses demandes à l'encontre de la Sas Silvea ;

- condamné in solidum la Sarl Pedro Frères , Mme [T] [M] et M. [F] [M] à payer à Mme [N] [Z] les sommes de :

' 5 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance,

' 1 500 euros au titre des frais de stockage de son mobilier,

' 6 254 euros au titre des frais de relogement,

' 5 000 euros au titre de son préjudice moral ;

- débouté Mme [N] [Z] de ses demandes à l'encontre de la Sarl Tegula Charpentes au titre des préjudices consécutifs ;

- débouté Mme [N] [Z] de sa demande à l'encontre de Mme [T] [M] et M. [F] [M] au titre de la perte d'ensoleillement ;

- condamné in solidum la Sarl Pedro Frères, Mme [T] [M] et M. [F] [M] et la Sarl Tegula Charpente aux dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et les dépens de l'instance de référé ;

- débouté Mme [T] [M] et M. [F] [M] et la Sarl Tegula Charpente de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;

- condamné in solidum la Sarl Pedro Frères , Mme [T] [M] et M. [F] [M] et la Sarl Tegula Charpentes à payer à Mme [N] [Z] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [N] [Z] à payer à la Sas Silvea la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

-:-:-:-:-

Par acte du 12 juin 2023, Mme [T] [M] et M. [F] [M] ont interjeté appel de cette décision. 

-:-:-:-:-

Le 20 novembre 2023, Mme [N] [Z] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de l'acte d'appel à intimée n'ayant pas constitué avocat.

Par message RPVA du 3 novembre 2023, le conseil de la Sarl Pedro Frères a fait connaître au conseiller de la mise en état du placement en liquidation judiciaire de cette société suivant jugement du tribunal de commerce 26 octobre 2023 ayant désigné en qualité de mandataire liquidateur la Selarl Aegis en la personne de Maître Souad Haddany-Agday. Les conclusions de Mme [Z] ont été signifiée par commissaire de justice le 4 décembre 2023 et l'intimée a fait assigner le mandataire liquidateur par acte d'huissier du 27 décembre 2023.

Suivant conclusions déposées le 6 mars 2024, Mme [T] [M] et M. [F] [M] ont déclaré se désister de la procédure d'appel engagée contre Mme [Z], la Sarl Tegula Charpente et la Sarl Pedro Frères en demandant de 'donner acte à chaque partie qu'elles conservent à leur charge les frais et dépens engagés par elles'.

Par conclusions déposées le 6 mars 2024, Mme [N] [Z] a accepté le désistement d'instance et demandé la condamnation de M. et Mme [M] aux dépens de l'instance et au paiement d'une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La Sarl Tegula Charpentes n'a pas constitué avocat.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il sera d'abord constaté que M. et Mme [M] se sont désistés de l'instance d'appel et que le principe de ce désistement est accepté par la seule intimée en mesure d'y répondre à ce stade de la procédure.

2. Il sera rappelé ensuite que les dépens de l'instance sont mis en vertu des dispositions combinées de l'articles 399 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui n'existe pas en l'espèce. Les dépens seront donc laissés à la charge de M. et Mme [M].

3. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] les frais non compris dans les dépens qu'elle a pu exposer à l'occasion de cette procédure. Elle sera déboutée de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Constatons le désistement de l'instance d'appel qui avait été initiée par Mme [T] [M] et M. [F] [M].

Constatons en conséquence l'extinction de l'instance d'appel.

Laissons les dépens de l'incident à la charge de Mme [T] [M] et M. [F] [M].

Déboutons Mme [N] [Z] de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/02096
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.02096 ?
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