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30/05/2024 | FRANCE | N°23/01395

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2024, 23/01395


30/05/2024



N° RG 23/01395

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMI3





Décision déférée - 24 Mars 2023

Juge de la mise en état d'ALBI

22/00191



















SAFER OCCITANIE





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[X] [C]

[O] [K] épouse [C]


























































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE





SAFER OCCITANIE

demeurant [Adresse 5]

[Adress...

30/05/2024

N° RG 23/01395

N° Portalis DBVI-V-B7H-PMI3

Décision déférée - 24 Mars 2023

Juge de la mise en état d'ALBI

22/00191

SAFER OCCITANIE

C/

[X] [C]

[O] [K] épouse [C]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, président de chambre, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

SAFER OCCITANIE

demeurant [Adresse 5]

[Adresse 5] - [Localité 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Odile LACAMP de la SCP SCP LERIDON LACAMP, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [X] [C]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [O] [K] épouse [C]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Joris MORER, avocat au barreau de TOULOUSE

******

FAITS-PROC'DURE-PRÉTENTIONS :

Le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d'Albi a, par ordonnance du 24 mars 2023, déclaré recevable l'action engagée par M. [X] [C] et Mme [O] [K] à l'encontre de la Safer Occitanie.

-:-:-:-

Par déclaration formalisée par voie électronique le 17 avril 2023, la Safer Occitanie a relevé appel de cette décision.

L'affaire a été instruite selon le régime de la procédure à bref délai.

-:-:-:-

Par conclusions déposées le 24 janvier 2024, la Safer Occitanie a saisi le président de la chambre aux fins de voir prononcer l'irrecevabilité des conclusions déposées par les intimés pour être hors délais en méconnaissance des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile et de voir réserver les dépens.

Suivant conclusions déposées le 4 mars 2024, M. [X] [C] et Mme [O] [K] ont demandé qu'il soit jugé que les parties ont fait part de leur volonté de fixer ce dossier avant la saisine du président de chambre de cet incident et que les conclusions d'incident soient rejetées dans leur intégralité. Ils ont demandé une nouvelle fixation de l'affaire à une audience de plaidoirie en considération des conclusions échagées par les parties. Ils ont aussi demandé la réservation des dépens.

L'affaire a été appelée sur l'incident à la conférence du 7 mars 2024.

MOTIVATION

1. Selon l'article 905-2 al. 2 du code de procédure civile, l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, d'un délai d'un mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.

2. Il est constant en l'espèce que l'avis de fixation à bref délai a été adressé à l'appelant par bulletin du 26 avril 2023 et que la Safer Occitantie a déposé et notifié ses conclusions le 24 mai 2023 dans le délai d'un mois prévu à l'article 905-2 al. 1er du code de procédure civile après avoir fait procéder à la signification de l'acte d'appel et de l'avis de fixation à bref délai le 3 mai 2023, les intimés ayant constitué avocat le 15 mai 2023.

3. Affirmant que leur conseil n'avait pas été informé de la procédure à bref délai et a déposé ses conclusions le 5 juillet 2023, ils soutiennent que leur avocat avait transmis sollicité du président de la chambre le 5 octobre 2023 la fixation du dossier en faisant suite à un message du conseil de l'appelant indiquant que pour sa part le dossier était prêt à être plaidé. Ils ont ajouté qu'en fixant le dossier à l'audience de plaidoiries lors de la conférence du 6 octobre 2023, le président de la chambre a tenu compte d'une volonté commune des parties de voir juger cette affaire sur la base des conclusions échangées.

4. Il n'est pas discuté que les conclusions d'intimé ont été déposées hors délai étant rappelé que la fixation à bref délai était de droit en raison de l'appel d'une décision d'un juge de la mise en état entrant dans la catégorie des décisions prévues à l'article 905 du même code.

5. Ensuite, l'irrecevabilité des conclusions d'intimé tirée de la méconnaissance des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile peut être invoquée par les parties à tout moment de la procédure avant l'ouverture des débats et, par la suite, par la cour exclusivement. En l'état des dispositions applicables à cette instance introduite avant le 1er septembre 2024, aucune clôture n'est rendue obligatoire par les textes. La circonstance selon laquelle l'affaire a été fixée avec l'accord des parties ne caractérise pas une renonciation de l'appelant à invoquer cette irrecevabilité, une telle renonciation ne pouvant résulter que d'une manifestation de volonté explicite et dénuée d'ambiguité. Au regard du régime de la sanction encourue par l'intimé retardataire dans le dépôt de ses conclusions et de l'impossibilité pour l'appelant de l'invoquer devant la cour, le choix toujours possible pour ce dernier de le soulever devant le président de la chambre avant l'ouverture des débats ne peut être considéré comme abusif ou déloyal.

6. Les conclusions d'intimées déposées le 5 juillet 2023 seront donc déclarées irrecevables.

7. Les dépens du présent incident seront laissés à la charge de M. [X] [C] et Mme [O] [K] .

PAR CES MOTIFS :

Déclarons irrecevables les conclusions déposées sur le fond le 5 juillet 2023 dans l'intérêt de M. [X] [C] et Mme [O] [K] qui sont désormais irrecevables à conclure à nouveau sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Condamnons la M. [X] [C] et Mme [O] [K] aux dépens de l'incident.

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoirie du 05 novembre 2024 à 14h00 et que la clôture interviendra le 22 octobre 2024.

Le Greffier Le président de chambre

N. DIABY M. DEFIX

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Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01395
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;23.01395 ?
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