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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04135

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/04135


30/05/2024



ARRÊT N° 188/24



N° RG 22/04135 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDWA

MS/MP



Décision déférée du 21 Octobre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/140)

V. BAFFET LOZANO























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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de...

30/05/2024

ARRÊT N° 188/24

N° RG 22/04135 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDWA

MS/MP

Décision déférée du 21 Octobre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/140)

V. BAFFET LOZANO

[Z] [N]

C/

MDPH 82

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Z] [N]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie RIGOLE, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Claire MACARIO, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/006460 du 09/05/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MDPH 82

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 3]

partie dispensée de comparaître à l'audience en application de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Mme [Z] [N] a formé le 26 novembre 2021 une demande d'attribution de l'allocation adulte handicapé(AAH) auprès de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) mise en place au sein de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn et Garonne.

Le 6 janvier 2022, la MDPH a rejeté cette demande, en l'état d'un taux d'incapacité inférieur à 50% à la date de la demande.

Le 1er février 2022, Mme [Z] [N] a effectué un recours administratif préalable obligatoire.

Par décision du 10 mars 2022, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a maintenu son rejet.

Le 12 mai 2022, Mme [Z] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Montauban d'un recours à l'encontre de la décision de la MDPH.

Par jugement du 21 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, a rejeté le recours de Mme [Z] [N], en lecture d'une consultation médicale confiée au Docteur [C].

Mme [Z] [N] a relevé appel de cette décision.

A l'audience Mme [Z] [N] demande l'infirmation du jugement, et l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés considérant que son taux d'incapacité est d'au minimum 80%.

La MDPH de la Haute-Garonne a été dispensée de comparaître et demande confirmation du jugement.

MOTIFS

Selon l'article L 821-1 du code de la sécurité sociale, toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit une allocation aux adultes handicapés.

L'article L 821-2 du même code prévoit que l'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :

1. Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu à l'article L 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;

2. La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.

Il résulte par ailleurs de l'article D 821-1 du code de la sécurité sociale que:

- pour l'application de l'article L 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l' allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %;

- pour l'application de l'article L 821-2 ce taux est de 50 %.

Un taux inférieur à 50 % répond à des troubles d'importance moyenne entraînant des interdits et quelques signes objectivables d'incapacité fonctionnelle permettant cependant le maintien de l'autonomie individuelle et de l'insertion dans une vie sociale, scolaire ou professionnelle dans les limites de la normale. Les incapacités sont compensables au moyen d'appareillages ou aides techniques, gérés par la personne elle-même ; les traitements sont assumés par la personne elle-même ; les rééducations n'entravent pas l'intégration sociale ou professionnelle.

Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne."

Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction."

En l'espèce, le tribunal a rappelé à juste titre que la réunion des conditions posées par ces textes s'apprécient au jour de la demande, soit, dans le cadre du litige soumis à la présente juridiction, à la date du 26 novembre 2021.

Le médecin conseil de la MDPH a considéré que sur le plan fonctionnel Mme [Z] [N] restait autonome pour les actes essentiels de la vie qu'elle rencontrait des difficultés dans la gestion de son budget de ses tâches administratives, les activités ménagères et les courses et ménage.

Il ajoute que la gêne principale en lien avec la pathologie serait une difficulté à la marche avec l'usage d'une aide technique et que le handicap de Mme [Z] [N] correspond à des déficiences de l'appareil locomoteur correspondant à un taux compris entre 20 et 40%.

Les conclusions du médecin expert mandaté par le tribunal établissent que la polypathologie dont souffre Mme [Z] [N] représentait, à la date de la demande, un taux d'incapacité permanente partielle inférieur à 50%.

Il a en effet relevé que Mme [Z] [N] âgée de 61 ans fait état d'une arthrose invalidante L4-L5 et de l'épaule droite. Il ajoute qu'elle a présenté un accident de la voie publique le 29 septembre 2021, entraînant des fractures costales sans retentissement pulmonaire. Elle suit un traitement antalgique et anxiolytique avec ajout d'un antidépresseur en janvier 2022.

L'expert indique que l'examen est peu contributif et que l'arthrose modérée n'explique pas le tableau actuel très discordant et justifie un taux inférieur à 50%.

Les pièces produites par Mme [Z] [N] , déjà transmises à l'expert judiciaire ne permettent pas d'infirmer les conclusions concordantes de l'expert judiciaire et du médecin conseil de la MDPH quant à sa situation à la date de la demande.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu qu'à la date de sa demande Mme [Z] [N] présentait un taux d'incapacité inférieur à 50% ne permettant pas de bénéficier de l'allocation aux adultes handicapés.

Les dépens d'appel sont à la charge de Mme [Z] [N].

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 21 octobre 2022,

Y ajoutant,

Dit que Mme [Z] [N] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/04135
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.04135 ?
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