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30/05/2024 | FRANCE | N°22/04013

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/04013


30/05/2024



ARRÊT N° 186/24



N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC75

MS/MP



Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11819)

JP. VERGNE























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CPAM HAUTE-GARONNE















































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [P] [I]

APT 10

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Claire MACARIO, av...

30/05/2024

ARRÊT N° 186/24

N° RG 22/04013 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PC75

MS/MP

Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11819)

JP. VERGNE

[P] [I]

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [P] [I]

APT 10

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Claire MACARIO, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/018137 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

A la suite d'un accident du travail en date du 17 juillet 2017, M. [I] a été en arrêt de travail jusqu'à ce que son état soit considéré comme consolidé à la date du 31 janvier 2019 avec pour séquelles des 'raideurs et douleurs fonctionnelles d'une fracture des 3,4 et 5ème métatarsiens gauche à type de raideur de la cheville gauche', justifiant un taux d'incapacité permanente 5%.

M. [I] a été placé de nouveau en arrêt de travail par son médecin traitant selon certificat médical initial du 1er février 2019 renouvelé jusqu'au 31 décembre 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a indiqué à M. [I] que ses arrêts de travail à compter du 1er février 2019 jusqu'au 31 décembre 2019 ne pouvaient être indemnisés puisqu'ils relevaient du risque accident du travail lequel était consolidé et ne pouvait ouvrir droit à indemnisation.

M. [I] contestait cette décision devant la commission de recours amiable qui rejetait ses moyens.

Par une autre notification, suite à une erreur de traitement la CPAM réclamait à M. [I] des indemnités versées indument pour la période allant du 1er avril 2019 au 25 septembre 2019.

M. [I] a contesté cette décision, le dossier est pendant devant le tribunal judiciaire.

Par jugement du 30 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné une mesure d'expertise avec pour mission de dire si la pathologie mentionnée sur l'arrêt de travail du 1er février 2019 était identique à celle prise en charge au titre de l'accident du travail consolidé .

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse confirmait la décision de la caisse.

M. [I] a relevé appel de ce jugement.

Dans ses dernières écritures reprises oralement il demande à la cour de juger que les arrêts maladie du 1er février 2019 ne correspondent pas aux lésions consolidées et relèvent de l'assurance maladie.

Subsidiairement il sollicite la prise en charge des arrêts maladie du 1er avril au 25 septembre 2019.

L'appelant affirme que le rapport du Docteur [W], expert du tribunal, est incomplet, qu'il ne reprend pas les éléments transmis concernant les répercussions psychiatriques.

Il ajoute que la position de la CPAM est contradictoire puisqu'elle a refusé de prendre en charge le syndrome anxieux au titre de la maladie mais qu'elle a également a rejeté sa demande de rechute en date du 30 novembre 2020.

Il affirme que dès le 1er février 2019 son arrêt de travail était en lien avec une souffrance psychiatrique.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement, la CPAM de Haute Garonne demande confirmation du jugement.

Elle affirme qu'il appartenait à M. [I] de produire à la caisse des certificats médicaux rectificatifs mentionnant le trouble psychologique dès le 1er février 2019 et qu'à défaut il n'est pas possible de prendre en charge les arrêts de travail prescrits puisqu'ils mentionnent exclusivement une lésion consolidée.

Motifs:

Aux termes des dispositions de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, le versement des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie est conditionné à l'incapacité physique constatée d'exercer une activité professionnelle.

Aux termes de l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l'arrêt du travail consécutif à l'accident sans distinction entre les jours ouvrables et les dimanches et jours fériés, pendant toute la période d'incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d'aggravation prévu à l'article L. 443-2.

Selon les articles L. 443-2 et R. 443-1 et suivants du même code, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations, la caisse primaire d'assurance maladie statuant sur la prise en charge de cette rechute.

M. [I] considère que les arrêts de travail prescrits à compter du lendemain de la consolidation, le 1er février 2019, doivent être pris en charge au titre de la maladie compte tenu de la pathologie psychiatrique distincte des lésions physiques décrites.

Or, il convient de relever qu'aucun des arrêts de travail initial et de prolongation ne mentionne de syndrome anxio dépressif. Le certificat initial du 1er février 2019 décrit comme seul motif d'arrêt de travail : une algodystrophie du membre inférieur gauche'. Les médecins conseils de la caisse et l'expert judiciaire ont tous considéré que cette lésion était identique à celle consolidée.

Une algodystrophie est une douleur chronique qui affecte un membre suite à une blessure.

L'expert judiciaire a ainsi retenu que M. [I] âgé de 43 ans a été victime d'un accident du travail occasionnant une fracture des 3 derniers métatarsiens du pied gauche, traitée orthopédiquement. Il a ajouté que l'arrêt de travail prescrit au 1er février 2019 pour algodystrophie est bien la même pathologie que l'affection prise en charge au titre de l'accident du travail.

L'existence d'un syndrome dépressif est mentionnée pour la première fois sur le certificat de rechute du 30 novembre 2020.

C'est donc à juste titre que l'expert judiciaire s'est limité à la mission que le tribunal lui a confié et n'a pas mentionné cette pathologie non désignée dans le certificat médical initial.

Le Docteur [Z] qui a assisté M. [I] dans les opérations d'expertise indique dans une note, que ce dernier a développé une réaction anxio dépressive importante avec tentative de suicide en août 2019, hospitalisation clinique du 23 novembre 2020 au 22 décembre 2020 et du 18 janvier 2021 au 16 avril 2021. Il conclut que pour la période d'indemnité journalière indue (qui fait l'objet d'un second dossier), il présentait une pathologie psychiatrique indépendante de l'accident du pied.

La caisse soutient toutefois à juste titre qu'il appartenait à M. [I] de produire des certificats médicaux rectificatifs mentionnant l'existence d'une pathologie psychiatrique justifiant les arrêts de travail à compter du 1er février 2019.

Les éléments produits par M. [I] ne démontrent pas qu'au jour du certificat médical d'arrêt de travail du 1er février 2019 il présentait un syndrome anxio dépressif l'empêchant d'exercer une activité quelconque et justifiant le versement d'une indemnité journalière au titre de la maladie.

C'est donc à juste titre que la caisse a refusé d'indemniser les arrêts de travail jusqu'au 31 décembre 2019.

Les demandes subsidiaires de M. [I] concernant les indemnités indument versées ne concernent pas la saisine de la cour et font l'objet d'une autre instance.

Le jugement sera par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

M. [I] sera condamné aux entiers dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [P] [I] aux dépens d'appel,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/04013
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.04013 ?
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