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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03751

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/03751


30/05/2024



ARRÊT N° 183/24



N° RG 22/03751 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB25

MS/MP



Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00074)

V. [C]























[W] [G]





C/





MSA MIDI-PYRENEES NORD































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [W] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représenté à l'audience par Me...

30/05/2024

ARRÊT N° 183/24

N° RG 22/03751 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB25

MS/MP

Décision déférée du 20 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (22/00074)

V. [C]

[W] [G]

C/

MSA MIDI-PYRENEES NORD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [G]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représenté à l'audience par Me Marie-Ange ALEXIS, du cabinet CATALA avocate au barreau de TOULOUSE substituant Me Laurent MASCARAS de l'ASSOCIATION D'AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE substituant Me Loïc ALRAN de la SCP APR AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M. [W] [G] est affilié à la caisse de Mutualité sociale agricole(MSA) en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 1981, pour une activité arboricole.

La MSA lui a adressé une première mise en demeure en date du 14 février 2020, reçue le 5 mars 2020 d'un montant de 2.683,63 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour 2019

Une seconde mise en demeure du 1er octobre 2021, lui a été adressé, d'un montant de 2.580 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard dues pour 2020.

La MSA lui a notifié une contrainte le 02 février 2022, signifiée par voie d'huissier le 21 février 2022, pour un montant de 5.263,63 euros.

M. [G] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal

judiciaire de Montauban.

Par jugement en date du 20 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- Déclaré l'opposition recevable,

- Débouté M. [G] de sa demande d'annulation de la contrainte,

- Condamné M. [G] à payer à la MSA Midi-Pyrénées Nord, la somme de 5.263,63 euros, sans préjudice des majorations de retard restant à courir,

- Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande d'amende civile faite par la MSA

Midi-Pyrénées Nord,

- Condamné M. [G] au paiement des frais de signification de la

contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

et aux dépens.

M. [G] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, il demande d'infirmer le jugement et d'annuler la contrainte et de condamner la MSA à lui payer la somme de 2.400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Il soutient que les mises en demeure et la contrainte sont insuffisamment motivées puisque les mises en demeure ne précisent ni l'assiette, ni les taux, ni le mode de calcul des pénalités et majorations, ni le caractère provisionnel ou définitif des cotisations et que la contrainte ne mentionne pas la nature, ni la cause ni la périodicité des cotisations.

Dans ses dernières écritures reprises oralement, la MSA demande confirmation du jugement et la condamnation de M. [G] au paiement de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

MOTIFS

Le jugement reprend de façon exhaustive les mentions de chacune des mises en demeure adressées à M.[G] et en conclut à raison qu'elles permettent au cotisant de connaître la cause, la nature et le montant des cotisations impayées, et les périodes pour lesquelles les cotisations sont dues, ainsi que le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard, par la reproduction in extenso ou par extrait des textes applicables aux pénalités et majorations de retard.

Le jugement rappelle également à juste titre que les textes n'imposent pas la mention des assiettes et taux des cotisations.

L'arrêt du 14 mars 1996 invoqué par M.[G], statuant au visa de l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, concerne la procédure de redressement de cotisations dans le cadre d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, et n'est aucunement transposable en l'espèce.

De même ne sont pas applicables en l'espèce les dispositions relatives aux modalités de calcul des cotisations provisionnelles et définitives dues par les travailleurs indépendants, les cotisations en cause dans le cadre du présent litige étant les cotisations personnelles dues par M.[G] en sa qualité de chef d'exploitation agricole.

La validité des mises en demeure ne peut donc être utilement mise en cause.

M.[G] conteste enfin la validité de la contrainte, en ce qu'elle serait insuffisamment motivée, de sorte qu'il se trouve dans l'impossibilité de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le tribunal rappelle toutefois les mentions de la contrainte du 21 février 2022, qui vise notamment les périodes auxquelles elle se rapporte, le montant total des cotisations et le montant des majorations de retard, ainsi que les deux mises en demeure adressées à M.[G] les 14 février 2020 et 1er octobre 2021, détaillant la nature et le montant des sommes réclamées.

Cette contrainte, qui vise également les articles L.725-3 et R.725-8 et suivants du code rural, qui fait suite à des mises en demeure régulières, et qui n'a pas à détailler les calculs des sommes réclamées, est suffisamment motivée et permet à M.[G] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande tendant à l'annulation de la contrainte.

Sur le fond, il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

M.[G] ne soulève en l'espèce aucun moyen de contestation du principe de la créance de la MSA Nord Midi-Pyrénées, au titre des cotisations personnelles dues par le chef d'exploitation agricole, ni du montant des sommes qui lui sont réclamées.

Le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

M.[G] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 20 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que M.[G] doit payer à la MSA Nord Midi-Pyrénées la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

Dit que M.[G] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03751
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03751 ?
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