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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03750

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/03750


30/05/2024



ARRÊT N° 182/24



N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2X

MS/MP



Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11328)

C. MAUDUIT























[D] [R]





C/





CPAM HAUTE-GARONNE















































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CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [D] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]



représenté par Me Nicolas JAMES-F...

30/05/2024

ARRÊT N° 182/24

N° RG 22/03750 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2X

MS/MP

Décision déférée du 22 Octobre 2020 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/11328)

C. MAUDUIT

[D] [R]

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [D] [R]

[Adresse 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par Me Nicolas JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

M. [D] [R], salarié intérimaire de la société [6] en qualité de technicien a été victime le 17 juillet 2017 d'un accident du travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne.

Le certificat médical initial mentionne une fracture une tiers distal des trois derniers métatarses avec déplacement modéré du pied gauche.

La date de consolidation a été fixée au 31 janvier 2019.

La caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M.[D] [R] un taux d'incapacité de 5 % au titre des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture des 3,4 et 5ème métatarsiens G à type de raideur de la cheville gauche.

M.[D] [R] a contesté ce taux.

Par jugement du .22 octobre 2020 le tribunal judiciaire de Toulouse après expertise médicale a fixé le taux d'incapacité de M.[D] [R] à 5%.

M.[D] [R] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à titre principal d'ordonner une nouvelle expertise et à titre subsidiaire d'infirmer la décision et de fixer le taux d'incapacité en fonction du rapport d'expertise et de condamner la caisse aux dépens.

Au soutien de ses demandes il affirme que le taux retenu ne tient pas compte des séquelles psychologiques, que son état s'est aggravé et qu'il présente désormais une algodystrophie et un préjudice professionnel.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, la CPAM de Haute Garonne demande de confirmer le jugement en toutes ses dispositions.

Motifs:

L'incapacité permanente partielle correspond au regard de la législation professionnelle à la subsistance d'une infirmité, consécutive à un accident du travail ou une maladie professionnelle, diminuant de façon permanente la capacité de travail de la victime.

L'article L 434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Ainsi, le taux d'incapacité doit s'apprécier à partir de l'infirmité dont la victime est atteinte et d'un correctif tenant compte de l'incidence concrète de cette infirmité sur son activité.

Le barème annexé à l'article R 434-2 du code de la sécurité sociale ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit.

Le taux d'incapacité permanente partielle doit être évalué au moment de la consolidation.

En l'espèce, il convient de rappeler que les séquelles de M.[D] [R] doivent être évaluées à la date de consolidation du 31 janvier 2019.

Les souffrances et séquelles physiques postérieures décrites par M.[D] [R] ne peuvent entrer dans l'évaluation du taux d'incapacité au jour de la consolidation et doivent faire l'objet de demandes auprès de la caisse au titre d'une aggravation ou d'une rechute.

Le rapport de la commission médicale de recours amiable composée de trois médecins et de l'expert judiciaire sont concordants et suffisants pour déterminer le taux médical et le recours à une nouvelle expertise n'est pas justifié.

Le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie a retenu des séquelles douloureuses et fonctionnelles d'une fracture des 3,4 et 5ème métatarsiens G à type de raideur de la cheville gauche pour fixer à % le taux d'incapacité médicale.

La commission médicale de recours amiable a maintenu ce taux.

Le médecin consultant désigné par le tribunal a retenu que les séquelles du pied gauche étaient justement évaluées à 5% tout en relevant un contexte psychologique important au jour de la consultation du 9 septembre 2020.

Aucun élément ne permet de retenir le retentissement psychologique comme existant à la date de consolidation , ni comme étant imputable à l'accident.

C'est donc à juste titre que le tribunal ne l'a pas pris en compte dans son évaluation.

Le barème prévoit pour une limitation légère des mouvements du pied un taux de .5%.

C'est donc par de justes motifs que la cour s'approprie que le Tribunal a fixé le taux médical de M.[D] [R] à 5%.

Sur le coefficient professionnel:

Le coefficient professionnel s'applique lorsque l'aptitude de la victime à exercer une activité professionnelle se trouve réduite en raison des séquelles de l'accident .

Lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle entraîne une répercussion sur l'activité professionnelle, comme un déclassement professionnel, une pénibilité accrue, une perte de salaire, ou un licenciement, il peut être  alloué à la victime d'un accident du travail un coefficient professionnel.

En l'espèce, M.[D] [R] ne produit aucun justificatif concernant l'incidence professionnelle et n'établit pas le lien entre l'accident du travail et la nécessité alléguée de se reconvertir.

Il ne produit aucune pièce permettant de confirmer ses allégations.

Son taux d'incapacité ne saurait par conséquent être majoré à ce titre.

Sur les autres demandes:

La demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.

Succombant à l'appel M.[D] [R] sera condamné aux dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Rejette la nouvelle demande d'expertise,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 22 octobre 2020 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Rejette la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03750
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03750 ?
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