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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03600

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/03600


30/05/2024



ARRÊT N° 181/24



N° RG 22/03600 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBEI

MS/MP



Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00580)

C. LERMIGNY























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CPAM HAUTE-GARONNE












































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CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



[7]

[Adresse 2]

[Localité 5]



représentée à l'audience par Me Pauline MANCEAU du...

30/05/2024

ARRÊT N° 181/24

N° RG 22/03600 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBEI

MS/MP

Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00580)

C. LERMIGNY

[7]

C/

[P] [Z]

CPAM HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[7]

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée à l'audience par Me Pauline MANCEAU du cabinet substituant par Me Eric-gilbert LANEELLE de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [P] [Z]

[Adresse 6]

[Localité 4]

représenté par Me Léna YASSFY, avocate au barreau de TOULOUSE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Monsieur [P] [Z] a été embauché le 13 janvier 2003, par la société [7], en qualité d'ouvrier plasturgiste puis chef d'atelier.

Il a été victime d'un accident du travail le 6 février 2015.

La déclaration d'accident mentionne les circonstances suivantes:

« Sur le parc, M. [Z] en voulant chercher un tube, est monté sur une palette de tubes enneigés, en glissant il a perdu l'équilibre, il est tombé à la renverse sur des tubes ».

Le certificat médical initial mentionne une entorse cervicale.

La caisse primaire d'assurance maladie de Haute Garonne a considéré que l' état de santé était consolidé le 31 août 2015 avec un taux d'incapacité permanente à 0% au titre d'un état antérieur préexistant.

Ce taux d'incapacité a été revu à la hausse par le tribunal judiciaire de Toulouse qui par jugement du 7 juillet 2021, l'a fixé à 7% dont 5% au titre de l'incidence professionnelle.

Par une requête présentée le 23 août 2017, M. [Z] a saisi l'ancien tribunal des affaires de la sécurité sociale de Toulouse d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement en date du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- Déclaré le jugement commun à la CPAM de la Haute-Garonne,

- Dit que la société [7] est responsable d'une faute inexcusable en lien avec l'accident du travail subi par M. [P] [Z] le 6 février 2015,

- Ordonné à la CPAM de la Haute-Garonne de fixer à son maximum la majoration de l'indemnité en capital de 7%, soit 2 922, 41 €,

- Avant dire droit sur l'indemnisation des préjudices de M. [P] [Z] résultant

de la faute inexcusable, tous droits et moyens des parties réservés,

- Ordonné la mise en 'uvre d'une expertise médicale avec la mission habituelle en la matière,

- Condamné la CPAM de la Haute-Garonne à payer à titre de provision à M. [P]

[Z] la somme de 1 000 €,

- Reconnu l'existence d'une action récursoire de la CPAM de la Haute-Garonne à l'encontre de la société [7] concernant la récupération du capital représentatif de la

majoration de la rente, la récupération du montant versé au titre de la réparation des

préjudices en ce compris la récupération de la provision de 1 000 €,

- Condamné la société [7] à payer à M. [P] [Z] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Ordonné le prononcé de l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamne la société [7] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise, qui

seront toutefois avancés par la CPAM de la Haute-Garonne.

La société [7] a fait appel de la décision. Dans ses dernières écritures reprises oralement elle demande l'infirmation du jugement et de dire que la faute inexcusable n'est pas établie.

Elle sollicite subsidiairement de limiter la mesure d'expertise et de dire que le recours de la Cpam ne pourra être calculé que sur la base du taux opposable à l'employeur soit 0%.

Au soutien de son appel la société [7] affirme que le salarié ne démontre pas que l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires pour éviter l'accident et ajoute que le tribunal s'est fondé sur une seule attestation. La société affirme qu'elle a fait passer des tests théoriques et pratiques sur les chariots élévateurs et qu'il y en avait de disponibles jouxtant l'atelier le jour de l'accident.

M. [Z] dans ses dernières écritures reprises oralement demande de confirmer le jugement, d'ordonner une mesure d'expertise comprenant l'évaluation du déficit fonctionnel permanent, de lui allouer une provision de 1.000 euros et de condamner la société [7] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il affirme que l'employeur n'a pas mis à disposition de ses salariés de chariots élévateurs et l'a exposé aux ports de charges lourdes dans des conditions climatiques particulières sans matériel adapté. Il ajoute que seul un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité permet à un salarié de conduire un chariot élévateur et qu'il n'est pas titulaire de ce permis. Il ajoute qu'il devait porter et déplacer des tuyaux chargés de fonte dont le poids était important pouvant atteindre 200 kilos.

Il ajoute que l'employeur ne pouvait ignorer le risque lier à la manutention de charges lourdes en extérieur en cas d'enneigement.

Dans ses derrières écritures reprises oralement la CPAM de Haute Garonne s'en remet concernant l'appréciation de l'existence d'une faute inexcusable.

Motifs:

En vertu du contrat de travail le liant à son salarié , l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.

Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié (la conscience étend appréciée par rapport à un employeur normalement diligent) et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié. Il suffit qu'elle soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage. De même, la faute de la victime n'a pas pour effet d'exonérer l'employeur de la responsabilité qu'il encourt en raison de sa faute inexcusable.

La faute inexcusable ne se présume pas et il appartient à la victime ou ses ayants droits d'en apporter la preuve.

En l'espèce, la manutention de charges lourdes en extérieur, de surcroît pendant des périodes d'enneigement, constitue un risque accidentel prévisible que l'employeur ne pouvait ignorer.

Les circonstances de l'accident du travail sont en outre parfaitement établies par la déclaration renseignée par l'employeur qui décrit qu'alors qu'il travaillait en extérieur, M. [Z] en voulant chercher un tube, est monté sur une palette de tubes enneigés, a glissé , et est tombé à la renverse sur des tubes.

L'employeur produit pour seul élément de preuve des tests d'aptitude passés avec succès par M. [Z] pour la conduite de chariots élévateurs et procède pour le surplus par affirmation allégeant que M. [Z] n'établit pas que des chariots élévateurs n'étaient pas mis à sa disposition le jour de l'accident.

Toutefois, M. [Z] produit une attestation de M. [U], employé travaillant à ses côtés le jour de l'accident qui affirme'ce jour là on a porté tous les deux un tuyaux de polytheleme de 6 mètres et qui pèse dans les 100 kilos sur nos épaules pour le ranger sur d'autres tuyaux fins. Monsieur [Z] a commencé a monté sur les tuyaux en portant les tuyaux sur son épaule pour le ranger on a monté tous les deux en hauteur et au moment où on a essayé de le poser M. [Z] a glissé et est tombé en arrière sur son dos (...) Moi ce que je voudrais c'est tirer le signal d'alarme pour les conditions de travail chez [8] dans les ateliers et pas les magasins; par contre les ateliers sont déplorables on avait pas d'engins pour la manutention, on a signalé plusieurs fois que les produits sont trop lourds pour les porter, les réponses que les ateliers me font , pas de bénéfice si vous êtes pas content on ferme l'atelier. On a essayé de demander au magasin qui est juste à côté de notre atelier de nous aider ou de nous prêter l'engin il veut pas sous prétexte qu'on a pas l'autorisation pour conduire.'

Ce témoignage est précis circonstancié et aucun élément ne permet de remettre en cause son contenu qui confirme en tous points les déclarations de M. [Z].

Le salarié établit donc parfaitement que son employeur n'a pas mis à sa disposition de chariots élévateurs afin de sécuriser la manutention de charges lourdes en extérieur, y compris pendant l'enneigement du parc.

C'est donc à juste titre que le tribunal a retenu la faute inexcusable de l'employeur.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

Il convient de compléter la mission confiée à l'expert judiciaire et de lui demander d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Z] .

Une provision complémentaire de 1.000 euros sera également allouée à M.[Z].

La société [7] sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Toulouse du 7 septembre 2022,

Y ajoutant,

Complète la mission d'expertise confiée au Docteur [R] et à défaut au Docteur [F] afin d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M. [Z],

Dit que la CPAM de Haute Garonne versera une provision de 1.000 euros à M. [Z] et qu'elle pourra récupérer cette somme auprès de l'employeur,

Rappelle que le taux d'incapacité opposable à l'employeur au titre du capital de majoration de la rente est celui de 0%,

Condamne la société [7] à payer à M. [Z] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03600
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03600 ?
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