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30/05/2024 | FRANCE | N°22/03239

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/03239


30/05/2024



ARRÊT N° 179/24



N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IV

MS/MP



Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00078)

M. TOUCHE























[F] [J]





C/





MSA MIDI-PYRENEES NORD















































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CONFIRMATION









































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS SY...

30/05/2024

ARRÊT N° 179/24

N° RG 22/03239 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7IV

MS/MP

Décision déférée du 19 Juillet 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (21/00078)

M. TOUCHE

[F] [J]

C/

MSA MIDI-PYRENEES NORD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [J]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Anthony JUETTE de la SELAS SYX AVOCATS, avocat au barreau de RENNES

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES NORD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Charlotte LAVIGNE de la SELARL CAD AVOCATS, avocate au barreau de LOT

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Monsieur [F] [J] a été affilié à la caisse mutualité sociale agricole (MSA) Midi-Pyrénées Nord en qualité de gérant non salarié de la SARL [5] du 15 mai 2007 au 21 mars 2018.

En sa qualité de président directeur général depuis le 1er décembre 1994 de la société anonyme [6] il est également affilié au régime général de la sécurité sociale.

M. [F] [J] n'a pas déclaré ses revenus agricoles à la MSA pour les années 2017, 2018.

La MSA a procédé à un appel de cotisations sociales pour les années 2017 et 2018 lui a adressé trois mises en demeure, puis une contrainte en date du 21 mai

2021 signifiée le 30 juin 2021 pour un montant de 22.084,34 euros.

M. [F] [J] a relevé opposition à cette contrainte .

Par jugement du 19 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a validé la contrainte et condamné M. [J] à payer la somme de 22.084,34 euros à la caisse.

M. [J] a fait appel de la décision.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, il demande à la cour d'infirmer le jugement, de dire qu'il n'est pas redevable de cotisations pour les années 2017 et 2018 et subsidiairement que la contrainte est irrégulière à défaut de calcul sur les bases de l'assiette minimum.

A titre infiniment subsidiaire il conteste le principe d'annualité de 2018.

L'appelant conteste son affiliation à la MSA et se prévaut du statut des pluri actifs.

Il ajoute que les cotisations n'ont pas été calculées sur l'assiette minimum et enfin que pour 2018 il fallait proratiser les sommes réclamées.

La MSA dans ses dernières écritures reprises oralement demande confirmation du jugement et la condamnation de M. [J] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient qu'en qualité de dirigeant de société anonyme M [J] est assimilé à un salarié et ne peut bénéficier du statut de pluri-actif.

Elle ajoute que M. [J] n'a pas communiqué ses revenus agricoles pour les années 2017 et 2018 et que les cotisations ont été calculées selon les textes réglementaires.

Motifs:

Sur l'affiliation de M. [J] à la MSA

La pluriactivité consiste en l'exercice simultané de plusieurs activités professionnelles par une personne sur une même année de référence, ces activités pouvant relever d'un même régime de protection sociale ou de régimes distincts.

En vertu de l'article L171-2-1 du code de la sécurité sociale , les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités.

Une dérogation est prévue par l'article L 171-3 du code de la sécurité qui dispose que les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.

Les pluriactifs exerçant simultanément une activité non salariée non agricole et une activité non salariée agricole, ou plusieurs activités non salariées non agricoles, sont affiliés à un seul régime social. Dans ce cas, ils cotisent auprès de ce régime d'affiliation unique sur l'ensemble des revenus tirés de leurs différentes activités.

En revanche, ceux qui exercent à la fois une activité non salariée et une activité salariée sont obligatoirement affiliés aux régimes correspondant aux différentes activités. Ils cotisent à chaque régime sur les revenus tirés de l'activité liée .

En l'espèce la MSA soutient que M. [J] en qualité de dirigeant de société anonyme est assimilé à un salarié.

L'appelant ne produit aucun élément permettant de déterminer si il perçoit un salaire de la part de la SA [6] et se contente d'affirmer qu'il exerce bien deux activités en qualité d'indépendants.

Toutefois, par courrier du 17 novembre 2009 M. [J] lui même, a déclaré à la MSA qu'il exerçait une activité salariée à titre principal et que l'activité agricole non salariée ne dégageait aucun bénéfice.

L'appelant ne donne aucune explication sur ce point.

En conséquence, c'est à juste titre que la caisse à considéré qu'en sa qualité de salarié, M. [J] devait cotiser à la fois auprès du régime salarié sur les revenus tirés de son activité salariée, et auprès du régime des travailleurs indépendants sur les revenus tirés de son activité non salariée.

Sur le montant des cotisations:

La MSA rappelle à juste titre qu'à défaut de déclaration des revenus par le cotisant, les bases de calcul retenues ne sont pas les assiettes minimum mais celles prévues aux articles R. 731-20 et suivants du code de la sécurité sociale qui retient la base la plus élevée entre l' assiette ayant servi de base au calcul des cotisations sociales de l'année précédente, les revenus déclarés à l'administration fiscale lorsque la caisse en a connaissance et 30 % du plafond annuel de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année. L' assiette retenue est majorée de 25 % dès la première année et pour chaque année consécutive non déclarée.

Enfin, par application de l'article R. 731-68 du même code, dans sa version applicable en l'espèce, toute contribution ou cotisation qui n'est pas versée aux dates limites d'exigibilité est majorée de 5 %. A cette majoration de retard s'ajoute une majoration complémentaire de 0,4 % du montant des cotisations dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date limite d'exigibilité.

M. [J] ne conteste pas s'être abstenu d'adresser à la caisse ses déclarations de revenus professionnels pour son activité agricole pour les années litigieuses.

La MSA ajoute à juste titre qu'il n'est plus possible de régulariser les cotisations qui sont devenues définitives à défaut de communication des revenus professionnels par le cotisant dans les délais légaux.

Enfin si il n'est pas contesté que M. [J] a été radié de la MSA en mars 2018, il n'en demeure pas moins que les articles L 731-10-1 et suivant du code rural prévoient expressément que les cotisations sont dues pour une année civile entière et appréciées au premier jour de l'année civile.

Il en résulte que les sommes réclamées au titre des cotisations, contributions et majorations pour les années 2017 et 2018 par la MSA sont conformes aux dispositions applicables.

Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les autres demandes:

M. [J] sera condamné à payer à la MSA la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par ces motifs:

La Cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Cahors du 19 juillet 2022,

Y ajoutant

Condamne M. [F] [J] à payer à la MSA Midi Pyrénées la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Condamne M. [F] [J] aux dépens

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03239
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.03239 ?
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