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30/05/2024 | FRANCE | N°22/02812

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 30 mai 2024, 22/02812


30/05/2024



N° RG 22/02812

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KF





Décision déférée - 24 Mai 2022

TJ de TOULOUSE



11-19-1932



















[F] [N]

[U] [H] épouse [N]





C/



[T] [L]

[V] [O] épouse [L]























































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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***



ORDONNANCE N° /2024

***



Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:





APPELANTS



Monsieur [F] [N]

demeurant [...

30/05/2024

N° RG 22/02812

N° Portalis DBVI-V-B7G-O5KF

Décision déférée - 24 Mai 2022

TJ de TOULOUSE

11-19-1932

[F] [N]

[U] [H] épouse [N]

C/

[T] [L]

[V] [O] épouse [L]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le trente Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

Monsieur [F] [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [U] [H] épouse [N]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Florence MEZZARI, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES

Monsieur [T] [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [O] épouse [L]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :

Mme et M. [N] ont fait assigner Mme et M. [L] devant le tribunal d'instance de Toulouse par acte du 24 avril 2019 pour voir ordonner un bornage judiciaire entre leurs propriétés.

Suivant jugement avant dire droit du 09 juillet 2020, le tribunal a désigné M. [B] [X] en qualité d'expert.

Ce dernier a déposé son rapport le 28 juillet 2021.

Par jugement rendu le 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- donné acte à M. [F] [N], Mme [U] [H] épouse [N] et à M. [T] [L] et Mme [V] [O] épouse [L] de leur accord sur les points suivants :

' La largeur du chemin tel que définie par l'expert doit être portée à six mètres au lieu de trois,

' Les travaux de remise en état et d'entretien du dit chemin d'accès seront confiés à la Sarl Gaiot sur la base d'un devis de 2 640 euros en date du 25.11.2021,

' Le coût du devis en question sera partagé par moitié entre les consorts [N] et les consorts [L],

' Ces travaux seront réalisés dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision,

- dit que la parcelle n° AE [Cadastre 3] située [Adresse 2] à [Localité 4] est enclavée,

- dit que M. et Mme [L] bénéficient d'une servitude de passage sur le chemin d'accès de 6 mètres tel que défini par l'expert,

- rejeté la demande de bornage,

- dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. et Mme [N] aux dépens à l'exception des frais d'expertise partagés par moitié entre l'ensemble des parties,

- rejeté toutes plus amples demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

- : - : - : - : -

Le 22 juillet 2022, M. et Mme [N] ont interjeté appel de ce jugement en visant les chefs de jugement critiqués suivants :

'1er chef du Jugement critiqué : DONNE ACTE à Monsieur [F] [N], Madame [U] [H] épouse [N], Monsieur [T] [L] et Madame [V] [O] épouse [L] de leur accord sur les points suivants :

- Les travaux de remise en état et d'entretien du dit chemin d'accès seront confiés à la

SARL GAIOT sur la base d'un devis de 2 640 € TTC en date du 25 novembre 2021 en ne retenant pas que le devis chiffre les travaux sur la base d'une largeur du chemin de 3 mètres alors que le jugement reprend l'accord parties pour porter cette largeur a 6 mètres

2ème chef du Jugement critiqué: REJETTE la demande de bomage en ne retenant pas le souhait légitime des appelants de clore leur propriété'.

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Le 23 janvier 2023, M. et Mme [L] ont déposé des conclusions d'incident devant le magistrat chargé de la mise en état aux fins de voir déclarer irrecevable l'appel pour sa partie concernant le donner acte de l'accord des parties sur les travaux de remise en état et d'entretien du chemin d'accès. Ils ont demandé la condamnation des appelants aux dépens de l'incident.

Ils soutiennent, sur le fondement des articles 32 et 546 du code de procédure civile, d'une part que M. et Mme [N] sont dépourvus d'intérêt à interjeter appel sur la disposition litigieuse, le jugement qui a valeur authentique ne pouvant être remis en cause qu'à la condition qu'une action aux fins d'inscription en faux ait abouti, en l'espèce, sur l'accord des parties qu'il a constaté et, d'autre part qu'il a été jugé par la Cour de cassation que l'appel d'une décision ayant donné acte est irrecevable pour ne porter sur aucun point de droit. Ils ajoutent que dès lors les appelants ne sont pas recevables à formaliser des demandes de production sous astreinte d'un devis rectificatif établi sur une largeur de 6 mètres et de condamnation des intimés à rembourser la moitié du coût TTC.

Par leurs dernières conclusions déposées le 26 avril 2023, M. et Mme [N] ont demandé au conseiller de la mise en état de rejeter des demandes présentées par les intimés dans leurs conclusions aux fins d'incident et, en conséquence, de :

- prononcer la recevabilité de l'appel formalisé par les époux [N] sur la disposition du jugement attaqué qui concerne le donner acte puisqu'il ne porte pas sur le principe de l'accord mais sur sa mise en 'uvre par rapport à un devis, dont la validité est expirée, dressé par un tiers non partie au procès,

- condamner M. et Mme [L] à leur régler la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. et Mme [L] aux dépens.

Les parties ont sollicité à plusieurs reprises le renvoi de l'incident en raison d'un protocole d'accord global soumis à leur signature.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 7 mars 2024, les parties indiquant ne s'être finalement pas mises d'accord et s'en remettant à leurs précédentes écritures sur l'incident.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il résulte de l'article 914 du code de procédure civile que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur la recevabilité de l'appel.

2. Les décisions de donner acte sont dépourvues de caractère juridictionnel et sont insusceptibles de recours (3e Civ., 4 mars 1998, n° 95-20.633), ne revêtant aucun caractère contentieux dès lors qu'elles ne tranchent aucun litige et, constatant l'accord des parties sur tel point, confèrent à cet accord le caractère authentique en le revêtant de la forme solennelle du jugement. Seules demeurent ouvertes comme pour toute convention la voie d'une action en nullité ou, dans l'hypothèse d'une caducité de l'accord, toute action qui en résulterait étroitement.

3. Dans le cadre de la présente instance d'appel, il convient donc de prononcer l'irrecevabilité partielle de l'appel en ce qu'il a été formé à l'encontre de la disposition donnant acte aux parties de leur accord relativement aux modalités des travaux de remise en état et d'entretien du chemin d'accès.

4. M. et Mme [N] seront tenus aux dépens de l'incident et ne peuvent par conséquent réclamer le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Déclarons partiellement irrecevable l'appel interjeté par M. et Mme [N] le 22 juin 2022 en ce qu'il a été formé à l'encontre de la disposition donnant acte aux parties de leur accord relativement aux modalités des travaux de remise en état et d'entretien du chemin d'accès, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile.

Condamnons M. et Mme [N] aux dépens de l'incident.

Autorisons, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, la Scp Malet à recouvrer directement contre M. et Mme [N] ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision.

Déboutons M. et Mme [N] de leur demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisation du 17 octobre 2024 à 9 heures pour actualisation des écritures des parties et fixation à une audience de plaidoirie.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02812
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.02812 ?
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