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30/05/2024 | FRANCE | N°22/02765

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 30 mai 2024, 22/02765


30/05/2024



ARRÊT N° 178/24



N° RG 22/02765 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O53F

MS/MP



Décision déférée du 13 Mai 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00013)

M. TOUCHE























[T] [O]





C/



URSSAF MIDI-PYRENEES





























































IRRECEVABILITE DU RECOURS





































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



Madame [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]



représentée par Me Mathilde AMAT, avocate au barr...

30/05/2024

ARRÊT N° 178/24

N° RG 22/02765 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O53F

MS/MP

Décision déférée du 13 Mai 2022 - Pole social du TJ de CAHORS (22/00013)

M. TOUCHE

[T] [O]

C/

URSSAF MIDI-PYRENEES

IRRECEVABILITE DU RECOURS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [T] [O]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Mathilde AMAT, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2022/ du 21/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée à l'audience par Me Me Jérôme MOMAS du cabinet substituant Me Christine DUSAN de la SELARL DBA, avocate au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 avril 2024, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

Par jugement du 13 mai 2022, le tribunal judiciaire de Cahors a déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par Mme [O] à l'encontre de la contrainte du 10 janvier 2022 émise par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) Midi Pyrénées au titre d'un redressement de cotisations pour travail dissimulé.

Le tribunal a validé la contrainte pour son montant de 14.476 euros et condamné Mme [O] à payer à l'URSSAF cette somme outre 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [T] [O] a fait appel de la décision par courrier du 15 juillet 2022.

Dans ses dernières écritures, reprises oralement elle demande de déclarer son appel recevable et bien fondé et de limiter le montant du redressement à 205,01 euros outre 82 et 60,74 euros au titre des majorations.

Elle demande en outre la condamnation de l'URSSAF à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Mme [O] conteste l'évaluation forfaitaire de l'organisme et affirme que son appel est recevable qu'elle n'a eu connaissance du jugement que le 15 juin 2022 à son retour de voyage à l'étranger.

Dans ses dernières écritures reprises oralement et auxquelles il convient de renvoyer pour complet exposé, l'URSSAF demande de déclarer l'appel irrecevable compte tenu de sa tardiveté, à titre subsidiaire de confirmer le jugement et en toute hypothèse de condamner Mme [O] à lui payer 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs:

Il résulte des dispositions combinées des articles 538, 528 et 932 du code de procédure civile , que les parties peuvent interjeter appel dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, l' appel devant être porté devant le greffe de la cour.

En l'espèce le jugement a été notifié à Mme [O] qui a signé l'accusé réception le 11 juin 2022.

Elle disposait donc d'un délai expirant le 12 juillet 2022 pour faire appel.

Or ce n'est que le 15 juillet 2022 qu'elle a adressé au greffe de la cour d'appel de Toulouse sa déclaration d'appel.

Mme [O] affirme qu'elle était en congé jusqu'au 15 juin 2022 et que ce n'est qu'à cette date qu'elle a pris connaissance de la notification du jugement;

Cette affirmation est sans incidence sur le délai de recevabilité d'appel qui court à compter de la signature figurant sur l'accusé réception du 11 juin 2022.

Dans ces conditions il convient de déclarer l'appel irrecevable pour avoir été formé hors délai.

Par souci d'équité les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.

Mme [O] sera condamnée aux dépens.

Par ces motifs:

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Déclare irrecevable l'appel formé par Mme [T] [O] le 15 juillet 2022,

Rejette les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [T] [O] aux entiers dépens,

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02765
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 05/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;22.02765 ?
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