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30/05/2024 | FRANCE | N°21/02626

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 30 mai 2024, 21/02626


30/05/2024



ARRÊT N°24/374



N° RG 21/02626 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDQ

CJ - VCM



Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 9] - 19/01435

A.S. [M]

















[T] [E] [P]





C/





[A] [Y]




















































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DESISTEMENT DE L'APPEL







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [T] [E] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]



Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au b...

30/05/2024

ARRÊT N°24/374

N° RG 21/02626 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDQ

CJ - VCM

Décision déférée du 07 Mai 2021 - Juge aux affaires familiales de [Localité 9] - 19/01435

A.S. [M]

[T] [E] [P]

C/

[A] [Y]

DESISTEMENT DE L'APPEL

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TRENTE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [E] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Représenté par Me Amarande-julie GUYOT, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMEE

Madame [A] [Y]

Chez Mme [H] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

M.C. CALVET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [A] [Y] et M. [T] [P] ont vécu en concubinage pendant plusieurs années.

Par acte notarié en date du 22 juin 1993, rédigé sous l'égide de Maître [C] [S], ils ont procédé à l'acquisition en tontine d'un bien immobilier sis [Adresse 6], au prix de 250.000 francs.

Le dit bien a été revendu, par acte notarié en date du 31 mai 2008 à M. [J] au prix de 188.000 euros.

Par acte notarié de Maître [U] [I], en date du 28 octobre 2008, Mme [A] [Y] a procédé à l'acquisition d'une parcelle de terrain constructible sis [Adresse 7], au prix de 40.000 euros.

Cette acquisition avait pour but l'édification d'une maison d'habitation. A cet effet, les consorts [V] ont souscrit un prêt d'un montant de 164.000 euros et ont confié à la société [5], le 7 juillet 2008, un contrat de maîtrise d'oeuvre avant-projet.

Le couple est aujourd'hui séparé.

Par acte en date du 3 décembre 2019, M. [T] [P] a assigné Mme [A] [Y] devant le juge aux affaires familiales afin de la voir condamner à lui payer la somme de 193.686,60 euros liée à l'indivision.

Par jugement contradictoire en date du 7 mai 2021, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Montauban a :

- débouté M. [T] [P] de sa demande tendant à voir condamner Mme [A] [Y] au paiement de la somme de 193.686,60 euros ainsi que de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et de sa demande de condamnation aux dépens comprenant les frais d'hypothèque judiciaire provisoire,

- condamné M. [P] à payer à Mme [A] [Y] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [T] [P].

Par déclaration électronique en date du 14 juin 2021, M. [T] [P] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Par conclusions d'incident déposées le 26 novembre 2021, Mme [A] [Y] demande de voir déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [T] [P] tendant à la condamnation de Mme [A] [Y] au paiement de la somme de 94.000 euros.

Par ordonnance en date 7 avril 2022, le magistrat chargé de la mise en état a :

- rejeté la demande de fin de non recevoir présentée par Mme [A] [Y],

- réservé les dépens qui seront joints au fond.

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 13 septembre 2021, M. [T] [P] demande à la cour de bien vouloir :

- vu les articles 815-8 et suivants du code civil,

- vu les articles 552 et suivants du Code civil,

- vu les articles 1303 du Code civil,

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Sur ce statuant de nouveau,

- condamner Mme [A] [Y] à payer à M. [T] [P] la somme de 193.686,60 euros, sauf à parfaire,

- débouter Mme [A] [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [A] [Y] à payer à M. [P] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700, 1° du Code de Procédure Civile,

- condamner Mme [Y] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'hypothèque judiciaire provisoire, dont distraction au profit de Maître Amarande-Julie Guyot, en application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 5 mai 2022, Mme [A] [Y] demande à la cour de bien vouloir :

- vu l'article 555 du Code Civil,

- vu les articles 1303 et suivants du Code Civil,

- vu l'article 815-10 du Code Civil,

- vu l'article 122 du Code de Procédure Civile,

- confirmer le jugement entrepris par le Tribunal Judiciaire de Montauban dans toutes ses dispositions,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de M. [P] tendant à la condamnation de Mme [Y] au paiement de la somme de 94.000 euros au titre du solde du prix de vente de l'immeuble,

- débouter M. [T] [P] de l'intégralité de ses demandes,

- condamner M. [T] [P] au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 1° du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit de Maîtres Morel Nauges Gonzalez en application de l'article 699 du Code de Procédure Civile.

Par conclusions signifiées le 14 mai 2024, l'appelant s'est désisté de ses demandes, a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture et que chacun conserve la charge de ses propres frais et dépens.

Par conclusions signifiées le 14 mai 2024, l'intimée a accepté le désistement et sollicite d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, intervenue le 06 mai 2024, au jour de l'audience de plaidoirie, de déclarer parfait le désistement d'appel de M. [T] [P] accepté par Mme [A] [Y] et dire que chacune des parties supportera ses propres frais et dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 6 mai 2024 et l'audience de plaidoiries fixée le 21 mai 2024 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières sauf dispositions contraires et emporte acquiescement au jugement.

En l'espèce M. [P] qui avait interjeté appel du jugement du 7 mai 2021 rendu par le juge aux affaires familiales de [Localité 9], s'est désisté sans réserve par conclusions en date du 14 mai 2024.

Mme [Y], qui n'avait pas formé d'appel incident, a accepté sans réserve ce désistement.

Il convient en conséquence de constater le désistement d'appel et, par suite, le dessaisissement de la cour, sans qu'il soit nécessaire de procéder au rabat de l'ordonnance de clôture, le désistement pouvant intervenir à tout moment de la procédure.

Si en application de l'article 399 du code procédure civile, l'appelant supporte la charge des dépens exposée en cause d'appel, les parties ont convenu entre elles de conserver la charge des frais qu'elle a avancés.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Vu les articles 400 et suivants du code procédure civile,

Donne acte à l'appelant de son désistement d'appel, et à l'intimé de son acceptation,

Rappelle que le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement,

Constate que la cour est dessaisie,

Dit que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/02626
Date de la décision : 30/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 06/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-30;21.02626 ?
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