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29/05/2024 | FRANCE | N°21/01625

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 29 mai 2024, 21/01625


29/05/2024



ARRÊT N°24/370



N° RG 21/01625 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC3U

MB / VCM



Décision déférée du 09 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de FOIX - 16/00991

MARFAING

















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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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à

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat...

29/05/2024

ARRÊT N°24/370

N° RG 21/01625 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OC3U

MB / VCM

Décision déférée du 09 Mars 2021 - Juge aux affaires familiales de FOIX - 16/00991

MARFAING

[Z] [S] [F]

C/

[D] [K]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [Z] [F]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représenté par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau d'ARIEGE

INTIMÉE

Madame [D] [K]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Marine CHATRY-LAFFORGUE de la SCP BABY PRADON-BABY CHATRY-LAFFORGUE, avocat au barreau d'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. DUCHAC, présidente

M.C. CALVET, conseillere

V. CHARLES-MEUNIER, conseillere

qui en ont délibéré.

Greffière, lors des débats : C. CENAC

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par C. CENAC, Greffière de chambre.

EXPOSE DU LITIGE

Mme [D] [K] et M. [Z] [F] ont vécu en concubinage durant plusieurs années et de leur relation est née une enfant, aujourd'hui majeur.

Suivant acte authentique reçu par Maître [T], notaire à [Localité 9], en date du 12.06.1999, ils ont acquis, à concurrence de moitié chacun, un bien immobilier sis [Adresse 7], figurant au cadastre de ladite commune section F numéro [Cadastre 4] pour une superficie de 1a 75ca comprenant :

' Au sous-sol : une cave, une cour, une grange

' Au rez-de-chaussée : une entrée, un séjour, une cuisine et une chambre

' Au premier étage : quatre chambres, un réduit

' Un grenier au-dessus,

outre une superficie de 1a 63ca à prendre dans une parcelle de plus grande contenance, en nature de jardin, sise commune de St Ybars Section F numéro 1012, lieu-dit [Localité 10] pour une contenance de 3a 25ca .

Pour l'acquisition de ce bien et sa rénovation, les Consorts [K]/[F] ont eu recours à un prêt souscrit auprès de la [8], pour la somme de 43 447,97 € (285 000 Frs) en date du 31.05.1999, remboursable au moyen de six échéances en intérêts seulement de 179,95 € (1 180,37 Frs) et 174 échéances de 356,73 € (2 339,97 Frs) .

Le couple s'est séparé début 2007 et M. [F] a alors occupé seul la totalité de l'immeuble indivis tout en réglant depuis le 01.01.2007 seul le montant des mensualités de remboursement de l'emprunt.

Souhaitant sortir de l'indivision et à défaut d'accord amiable, Mme [K] a, suivant exploit en date du 12 Juillet 2016, saisi le Juge des Référés aux fins d'obtenir une expertise pour estimer le bien indivis sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation de Monsieur [F] à lui régler à titre provisionnel, la somme de 50 000 €.

Suivant ordonnance de référé du 13 septembre 2016, Le Tribunal de Grande Instance de Foix s'est déclaré incompétent au profit du Juge aux Affaires Familiales.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 8 mars 2017, il était ordonné une mesure d'expertise et désigné à cette fin Mme [H] [A] tout en rejetant la demande de provision. L'expert judiciaire déposait son rapport le 6 novembre 2017 et fixait la valeur vénale de la maison d'habitation indivise à la somme de 120 000 €, et après calcul déterminait le montant de la soulte due par M. [F], qui entend conserver le bien immobilier, à Mme [K], à hauteur de la somme de 47 827 €.

Un protocole d'accord transactionnel a été conclu entre les parties le 11 janvier 2018, sans qu'aucun acte notarié ne soit formalisé.

Par jugement en date du 9 mars 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Foix a :

- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux ayant existé et existant entre Mme [K] et M. [F],

- préalablement et à défaut d'accord amiable des parties portant sur l'attribution du bien indivis à M. [F] et ses conséquences quant aux comptes entre les parties;

- ordonné la licitation des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 12], avec une mise à prix de 120 000€,

- désigné Me [L] [P], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de partage,

- dit que :

* M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un

montant de 29 408 € du 12 juillet 2011 au 1er octobre 2017, à actualiser sur la base mensuelle de 400 € avec une éventuelle réactualisation,

* l'indivision doit récompense à M. [F] au titre du paiement des frais notariés, du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit au [8] et des ADI, taxes foncières, de l'assurance du bien et des travaux, pour les montants tels que retenus dans le rapport d'expertise,

- condamné M. [F] à payer à Mme [K] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les autres demandes de Mme [K],

- dit que les dépens, y compris les frais d'expertise, seront passés en frais privilégiés de partage.

Par déclaration électronique en date du 9 avril 2021, M. [Z] [F] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a :

- ordonné la licitation des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] (lieudit [Adresse 6] et partie de la parcelle [Cadastre 3] (lieudit [Localité 10]) sis sur la commune de [Localité 13]), [Adresse 6], à la barre du Tribunal judiciaire de Foix, sur une mise à prix de 120 000 € avec faculté de baisse d'un quart puis de moitié en cas de carence d'enchères,

- dit que les tiers seront admis à l'adjudication,

- ordonné la publicité de la vente par l'apposition d'affiches en limite de l'immeuble et au Tribunal,

- rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable,

- désigné Me [L] [P], notaire à [Localité 11], afin de procéder aux opérations de partage, avec mission habituelle en la matière et notamment :

* convoquer les parties,

* se faire remettre toutes pièces et documents utiles à l'accomplissement de sa mission,

* dresser un projet d'état liquidatif,

Dit que les opérations devront être menées en fonction des éléments suivants :

-la valeur du bien indivis est fixée à 120000 €,

-M. [F] est redevable d'une indemnité d'occupation à l'indivision d'un montant de 29 408 € du 12 juillet 2011 au 1 er octobre 2017, à actualiser à la date du partage sur la base mensuelle de 400 € avec éventuelle réactualisation,

- l'indivision doit récompense à M. [F] au titre du paiement des frais notariés, du remboursement des mensualités de l'emprunt souscrit au [8] et des ADI, des taxes foncières, de l'assurance du bien et des travaux, tels que retenus dans le rapport d'expertise de Mme [A] du 6 novembre 2017,

- rappelé que le notaire devra dresser le projet d'état liquidatif dans le délai d'un an et le transmettre au juge chargé de surveiller ces opérations,

- rappelé que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l'aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l'accord des parties, et qu'à défaut, elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,

- désigné le président du tribunal judiciaire de Foix, ou à défaut tout autre magistrat désigné en remplacement afin de surveiller les opérations de liquidation-partage,

- condamné M. [Z] [F] à payer à Mme [D] [K] la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Néanmoins, conformément au jugement en date du 9 mars 2021, il était établi un projet d'acte liquidatif et par ordonnance en date du 22 novembre 2022, il était procédé au remplacement du notaire commis, et désigné Maître [C] [U], notaire à [Localité 11].

Par acte en date du 6 février 2023, Maître [U], notaire associé à [Localité 11] (09), a dressé un procès-verbal de difficultés .

Dans ses dernières conclusions d'appelant en date du 2 octobre 2023, M. [Z] [F] demande à la cour de bien vouloir :

vu les dispositions des articles 2044 et suivants du Code civil

- réformer le jugement dont appel,

- prendre acte du protocole transactionnel conclu entre les parties et rappeler en tant que de besoin qu'il a force exécutoire,

- constater que M. [F] a procédé au règlement de la somme de 24.000€ sur le compte CARPA du conseil de Mme [K] en règlement d'une partie de la soulte,

- accorder à M. [F] des délais de paiement pour s'acquitter du solde de la soulte,

- donner acte à M. [F] du paiement chaque mois de la somme de 300€ jusqu'à complet règlement de la soulte due à Madame [K],

- renvoyer les parties devant notaire afin de procéder aux opérations de compte liquidation et partage,

- dire et juger en conséquence n'y avoir lieu à licitation,

- débouter Mme [K] de l'ensemble de ses demandes,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions d'intimée en date du 4 octobre 2023, Mme [D] [K] demande à la cour de bien vouloir :

-Vu l'article 815 du code civil,

- confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

- débouter M. [F] de sa demande d'homologation du protocole d'accord,

- ordonner la licitation des parcelles cadastrées section F n° [Cadastre 4] et [Cadastre 3] sises sur la commune de [Localité 12], avec une mise à prix de 120 000€,

- dire que la soulte due à Mme [K] par M. [F] est de 63 831 €,

- dire que M. [F] procédera à la publication du jugement à intervenir,

- condamner M. [F] à verser à Madame [K] la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- partager par moitié les frais et dépens.

La clôture de la mise en état a été ordonnée le 9 octobre 2023 et l'audience de plaidoiries fixée le 24 octobre 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIVATION

Aux termes de l'article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de rester dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

Mme [K] et M. [F], après assignation en référé initiée par Mme [K] aux fins de voir désigner un expert et dépôt du rapport de Mme [A] en date du 6 novembre 2017, se sont rapprochés et ont conclu conformément aux dispositions de l'article 515-7 du code civil, sans assistance de leur avocat respectif, un protocole d'accord transactionnel signé par chacun le 11 janvier 20189 aux termes duquel elles s'accordent pour accepter le rapport d'expertise à charge pour M. [F] de verser la soulte de 47.827 euros en contrepartie de l'attribution à son profit du bien immobilier indivis, Mme [K] renonçant alors à toute action en relation avec la liquidation de l'indivision [F]-[K], comme M. [F], cet accord étant définitif et irrévocable.

Si Me [T], notaire à [Localité 9], a été chargé de l'exécution de cet accord au vu de l'attestation rédigée le 14 février 2019, et alors que Mme [K] sollicitait initialement du juge de fond dans ses conclusions du 2 septembre 2019 de donner acte de l'accord intervenu, elle demandait dans ses deuxièmes conclusions du 25 juin 2020 que le partage soit ordonné et de fixer les différentes créances des indivisaires à défaut pour M. [F] d'avoir réglé la soulte.

Devant la cour, M. [F] considère que la demande de licitation n'est pas recevable et que le procès-verbal de transaction signée par les parties doit reprendre ses entiers effets expliquant avoir obtenu de la banque un prêt de 24.000 € de nature à régler une grande partie du montant de la soulte due à Madame [K] et avoir procédé au règlement de cette somme sur le compte CARPA du conseil de Madame [K]. Il s'engage par ailleurs à s'acquitter du solde du montant de la soulte en procédant au règlement par échéance mensuelle de 300 € ce qui permettra de régler intégralement le montant dû à Madame [K], en produisant la mise en place d'un virement permanent mensuel de 300 €.

Or il résulte de ces mêmes pièces que M. [F] a demandé à sa banque seulement le 27 septembre 2023 de procéder au virement de la somme de 24 000 € sur le compte CARPA et qu'il ne produit aucun justificatif concernant un accord pour un versement échelonné, particulièrement à hauteur de la somme de 300 euros/mois, ce qui reporte le terme du règlement d'une durée de plus de dix ans, sans que ne soient pris en compte les délais déjà écoulés depuis la signature de ce protocole depuis 4,5 ans au moment du premier virement et l'indemnité d'occupation qui perdure, les versements proposés étant même inférieurs au montant de l'indemnité d'occupation du bien.

La transaction n'a pas été exécutée dans des délais raisonnables et si elle a force obligatoire entre les parties son inexécution ouvre à la partie qui en est victime le droit de saisir le juge, comme l'a très justement rappelé le premier juge.

Dès lors la décision du premier juge sera confirmée en ce que le protocole d'accord transactionnel n'a pas été homologué et le partage ordonné.

Par ailleurs M. [F] ne forme aucune contestation sur le rapport d'expertise, ni la valeur du bien ou le montant de l'indemnité d'occupation. Dès lors bien qu'ayant fait appel des autres dispositions du jugement, la cour ne peut que les confirmer en ce compris la licitation, sans actualisation des montants de l'indemnité d'occupation ou de la soulte lesquels résultent du jugement lui-même.

M. [Z] [F] succombant principalement à l'instance sera condamné aux dépens d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [D] [K] les frais non compris dans les dépens : une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile lui sera allouée.

PAR CES MOTIFS,

la Cour,

statuant dans les limites de sa saisine,

Confirme les chefs déférés,

Condamne M. [Z] [F] à payer la somme de 2.000 euros à Mme [D] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [Z] [F] aux dépens d'appel.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

C. CENAC C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 21/01625
Date de la décision : 29/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-29;21.01625 ?
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