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28/05/2024 | FRANCE | N°24/00104

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 2, 28 mai 2024, 24/00104


28/05/2024





ARRÊT N°24/362



N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5WN

N° RG 22/03140

CJ - CD



Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/2140

M. DEFIX

















[M] [C]





C/





[S] [J]

CHU DE [Localité 11] [10]

Etablissement Public CPAM HAUTE GARONNE

Etablissement Public OFFICE NATIONAL INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICA UX DES AFFECTIONS IATROGE

NES ET DES INFECTIONS NOS

Société MACSF ASSURANCES





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL...

28/05/2024

ARRÊT N°24/362

N° RG 24/00104 - N° Portalis DBVI-V-B7I-P5WN

N° RG 22/03140

CJ - CD

Décision déférée du 14 Décembre 2023 - Conseiller de la mise en état de TOULOUSE - 22/2140

M. DEFIX

[M] [C]

C/

[S] [J]

CHU DE [Localité 11] [10]

Etablissement Public CPAM HAUTE GARONNE

Etablissement Public OFFICE NATIONAL INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICA UX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOS

Société MACSF ASSURANCES

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 2

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

DEMANDEURS AU DÉFÉRÉ

Madame [G] [A] [K] et Monsieur [O] [C]

es-qualités de représentants légaux de leur enfant mineur [M] [C]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Monsieur [M] [C], représenté par ses parents

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentés par Me Jacques LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE

DÉFENDEURS AU DÉFÉRÉ

Monsieur [S] [J]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 11]

Représenté par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

CHU DE [Localité 11]-[10], pris en la personne de son représentant légal domicilié audit siège

[Adresse 9]

[Localité 11]

Représentée par Me Aimée CARA de la SELARL CABINET D'AVOCATS MONTAZEAU & CARA, avocat au barreau de TOULOUSE

Etablissement Public CPAM HAUTE GARONNE

[Adresse 3]

[Localité 11]

Sans avocat constitué

OFFICE NATIONAL INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICA UX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

Assistée de Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT-RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Société MACSF ASSURANCES

[Adresse 1]

[Localité 11]

Représentée par Me Benjamin NATAF, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant ,Mme C. DUCHAC, présidente et Mme C. PRIGENT MAGERE, conseiller chargées du rapport, Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. DUCHAC, présidente

C. PRIGENT-MAGERE, conseiller

V. CHARLES-MEUNIER, conseiller

Greffier, lors des débats : M. TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement,par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

- signé par C. DUCHAC, présidente, et par M. TACHON, greffier de chambre.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le tribunal judiciaire de Toulouse a été saisi par les représentants légaux du jeune [M] [C] né le [Date naissance 5] 2009 d'une action tendant à voir condamner le Docteur [S] [J] et son assureur à réparer le préjudice subi par le garçon à la suite d'une intervention chirurgicale.

Par jugement contradictoire en date du 13 juin 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a, pour l'essentiel :

- mis hors de cause le centre hospitalier universitaire (CHU) de [Localité 11]-[10] et l'office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),

- condamné le docteur [S] [J] et son assureur, la Macsf, à payer diverses sommes à M. [M] [C] en réparation des dommages subis des suites fautives d'une intervention opératoire, ainsi que diverses sommes à la CPAM de la Haute-Garonne.

Par déclaration électronique en date du 18 août 2022, [M] [C], représenté par ses parents, a interjeté appel de ce jugement, intimant le Docteur [S] [J], la Macsf, le CHU de [Localité 11]-[10], l'ONIAM et la CPAM de la Haute-Garonne.

L'ONIAM a constitué avocat le 21 septembre 2022 à 17H01 avec copie de ce message à l'adresse du conseil de l'appelant.

Le CHU de [Localité 11]-[10] a constitué avocat le 25 janvier 2023.

La CPAM de la Haute-Garonne n'a pas constitué avocat.

Le Docteur [S] [J] et la Macsf ont constitué avocat.

L'appelant a déposé ses conclusions au greffe par voie électronique le 4 novembre 2022. Il les a notifiées simultanément aux conseils du CHU, du Docteur [S] [J] et de la Macsf. Il les a également notifiées à Me Dursent, avocate non constituée devant la cour.

Le 9 décembre 2022, l' ONIAM a saisi le magistrat chargé de la mise en état d'un incident de caducité, au motif que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées au conseil de l' ONIAM dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile. Il a également soulevé la caducité à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne, tenant le caractère indivisible du litige.

Le CHU de [Localité 11]-[10] a soulevé la caducité de la déclaration d'appel par conclusions du 9 mars 2023 au motif que l'appelant n'a pas fait signifier sa déclaration d'appel aux intimés non constitués dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 14 décembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état de la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse a :

- déclaré caduc l'appel interjeté par M. [M] [C], représenté par ses parents, représentants légaux, d'une part, et irrecevable l'appel incident formé par le docteur [S] [J] et la Mascf d'autre part, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour dans les quinze jours de sa date par application de l'article 916 du code de procédure civile,

- condamné M. [M] [C], représenté par ses parents aux dépens de l'instance d'appel,

- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête en déféré en date du 27 décembre 2023, [M] [C] demande à la cour :

- de rétracter la décision attaquée soit l'ordonnance n°163/2023 de la cour d'appel de Toulouse du 14 décembre 2023,

- de débouter l'ONIAM, le CHU de [10], le Dr [S] [J] et la MACSF de l'ensemble de leurs demandes,

- de donner acte du désistement de l'instance d'appel de M. [C] à l'égard de l'Office National d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM),

- de condamner l'ONIAM, le Dr [J], la MACSF et le CHU de [10] chacun pour procédure abusive et les condamner à la somme de 5000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- de condamner l'ONIAM, le Dr [J], la Macsf et le CHU de [10] à une amende civile que la cour fixera au titre de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Suivant ses dernières conclusions d'intimé en date du 29 janvier 2024, l'ONIAM demande à la cour :

- de confirmer l'ordonnance prise par le Conseiller de la mise en état le 14 décembre 2023 sous le numéro RG 22/03140,

Et,

- de juger que les conclusions d'appelant de M. [C] n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'ONIAM régulièrement constitué dans la présente instance n°22/03140 dans le délai de 3 mois posé par les articles 908 et 911 du code de procédure civile,

- de juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de M. [C] n'ont pas été signifiés à la CPAM de la Haute Garonne, intimé non constitué, dans le délai posé à l'article 911 du code de procédure civile,

- de constater l'indivisibilité du litige.

En conséquence,

- de prononcer la caducité de la déclaration d'appel n°22/03832,

- de constater l'extinction de l'instance d'appel,

- de déclarer irrecevable l'appel incident du Docteur [J] et de la MACSF à l'encontre de l'ONIAM.

En tout état de cause,

- de constater le désistement de M. [C] de ses demandes formulées à l'encontre de l'ONIAM,

- de condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure d'appel,

- de condamner M. [C] aux entiers dépens de la procédure de déféré.

Suivant leurs dernières conclusions d'intimés en date du 2 février 2024, M. [S] [J] et la MASCF Assurances demandent à la cour:

- de confirmer l'ordonnance du Conseiller de la mise en état du 14 décembre 2023 (RG 22/03140),

- de juger que les conclusions d'appelant de M. [C] n'ont pas été notifiées à l'avocat de l'ONIAM régulièrement constitué dans le délai de 3 mois posé par les textes susvisés,

- de juger que la déclaration d'appel et les conclusions d'appelant de M. [C] n'ont pas été signifiées à la CPAM de la Haute Garonne, intimée non constituée, dans le délai posé par les textes susvisés,

- de juger en outre le présent litige indivisible,

En conséquence,

- de prononcer la caducité de l'appel de M. [C] et constater l'extinction de l'instance d'appel,

En tout état de cause,

- de débouter M. [C] de toutes ses demandes, notamment les demandes de condamnations formulées, le Dr [J] et la MACSF n'étant pas à l'origine de la présente procédure d'incident et donc aucunement concernés par une prétendue procédure abusive.

Suivant ses uniques conclusions du 7 février 2024, le CHU de [Localité 11]-[10] demande à la cour :

- de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré caduque la déclaration d'appel de M. [C],

- de condamner les consorts [C] au paiement d'une somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

L'audience de plaidoiries a été fixée le 13 février 2023 à 14 heures.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la caducité de l'appel à l'égard de l'ONIAM

L'ordonnance déférée constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ONIAM aux motifs que les conclusions d'appelant n'ont pas été notifiées à Me Cantaloube, avocate constituée pour cet intimé, mais à Me Dursent qui représentait l'ONIAM en première instance mais ne s'est pas constituée en appel ; que l'appelant avait eu connaissance de la constitution de Me Cantaloube ; qu'il ne lui a pas notifié ses conclusions dans le délai prescrit à l'article 908 du code de procédure civile ;

Au soutien de son recours, [M] [C] expose que c'est en raison d'une erreur du greffe qui n'a pas retiré du RPVA le nom de l'avocate de l'ONIAM en première instance (Me Dursent) qu'il lui a malencontreusement notifié ses conclusions ; qu'en outre Me Dursent, destinataire de ses conclusions, les a immédiatement transmises à l'avocat constitué ; que cette partie n'a donc pas été privée de ses droits ;

En préalable, le désistement d'appel formé par [M] [C] suivant ses conclusions d'incident du 3 octobre 2023 doit répondre pour être parfait aux exigences de l'article 401 du code de procédure civile, suivant lequel, 'Le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.'

En l'espèce, l'ordonnance déférée a justement retenu qu'en présence de conclusions d'incident de l'ONIAM antérieures au désistement et en l'absence d'acceptation de cette partie, le désistement n'est pas parfait et ne sera donc pas constaté.

La caducité alléguée à l'égard de l'ONIAM est fondée sur le défaut de signification des conclusions d'appelant à cet intimé qui n'était pas encore constitué au moment de leur dépôt au greffe.

Suivant les dispositions de l'article 908 du code de procédure civile, 'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Suivant l'article 911 de ce code, 'Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'

La déclaration d'appel est en date du 18 août 2022.

En application de l'article 908 ci-dessus, l'appelant disposait donc d'un délai courant jusqu'au 18 novembre 2022 pour remettre ses conclusions au greffe et pour les notifier aux avocats constitués.

Les conclusions d'appelant ont été déposées au greffe le 4 novembre 2022, dans le délai prescrit. A cette date, l'ONIAM avait constitué avocat en la personne de Me Cantaloube-Ferrieu, par acte électronique enregistré au RPVA le 21 septembre 2022 à 17h01, avec mention de la copie de ce message adressée à l'avocat de l'appelant.

Contrairement à ce qu'il avance, le conseil de l'appelant a donc bien été informé de la constitution de l'ONIAM et de l'identité de l'avocat constitué.

En application de l'article 911 ci-dessus, il devait donc notifier ses conclusions à l'avocat de l'ONIAM avant le 18 novembre 2022 à minuit.

La notification à un avocat non constitué, en l'espèce à Me Dursent, ne saurait se substituer à cette diligence, quand bien même cet auxiliaire de justice a confraternellement adressé les conclusions à celui à qui elles auraient dû être destinées. A cet égard, l'absence de grief est inopérant puisque les articles 908 et 911 ne conditionnent pas le constat de la caducité à la démonstration d'un grief.

Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'ONIAM est acquise.

Sur la caducité de l'appel à l'égard du CHU de [Localité 11]-[10]

L'ordonnance déférée constate la caducité de la déclaration d'appel à l'égard du CHU de [Localité 11]-[10] aux motifs que le 14 octobre 2022 le greffe a adressé un message aux avocats constitués, dont celui de l'appelant, suivant lequel le CHU n'avait pas constitué avocat ; que l'appelant était donc tenu de faire signifier ses conclusions dans le délai subséquent d'un mois prévu à l'article 911, soit au plus tard le 19 décembre 2022, ce dont il s'est abstenu.

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile, ci-dessus cités.

Le CHU de [Localité 11] [10] n'a constitué avocat que le 25 janvier 2023. Cet intimé n'était donc pas encore représenté lorsque l'appelant a déposé ses conclusions, le 4 novembre 2022.

En application des dispositions ci-dessus, le conseil d'[M] [C] devait donc faire signifier ses conclusions au CHU dans le délai prescrit par l'article 911, à savoir dans le mois suivant l'expiration du délai prescrit à l'article 908, c'est-à-dire en l'espèce, au plus tard le 19 décembre 2022 à minuit.

L'appelant avait bien reçu du greffe un message adressé le 14 octobre 2022 à 12h58 donnant lieu à un accusé de réception le même jour à 13h02, suivant lequel le CHU n'avait pas constitué avocat. Aucune constitution n'est intervenue entre cette date et l'expiration du délai pour signifier les conclusions, le 19 décembre 2022. Il n'a pas procédé à la signification de ses conclusions au CHU de [Localité 11]-[10].

Par conséquent, la caducité de la déclaration d'appel est bien acquise à l'égard du CHU de [Localité 11]-[10].

Sur la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM

L'ONIAM avait soulevé devant le conseiller de la mise en état la caducité de la déclaration d'appel pour défaut de signification de la déclaration d'appel et des conclusions d'appelant à la CPAM non constituée, en visant l'indivisibilité du litige.

Il reprend les mêmes moyens devant la cour.

L'ordonnance déférée a constaté la caducité de l'appel à l'égard de la CPAM de la Haute-Garonne, au motif que la déclaration d'appel ne lui a pas été signifiée, le défaut d'envoi par le greffe à l'appelant de l'avis d'avoir à signifier étant sans incidence.

Au soutien de son recours, [M] [C] expose qu'en ce qui concerne la CPAM le délai de l'article 902 n'a pas couru faute d'avoir reçu du greffe l'avis d'avoir à signifier ;

Suivant les dispositions de l'article 902 alinéas 2 et 3 du code de procédure civile,

' En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.

A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.'

Il résulte de ces dispositions que le délai d'un mois dans lequel l'appelant doit signifier sa déclaration d'appel à peine de caducité court à compter de l'avis d'avoir à signifier adressé par le greffe. Le délai pour signifier la déclaration d'appel n'ayant pas couru, la caducité sur le fondement de l'article 902 du code civil n'est pas encourue, contrairement à ce qu'à retenu le magistrat de la mise en état.

En revanche, le délai de signification des conclusions d'appelant à l'intimé non constitué court en application des articles 908 et 911 ci-dessus à compter de la date de la déclaration d'appel, l'absence de délivrance de l'avis d'avoir à signifier étant alors indifférent.

En l'espèce, l'appelant ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à la CPAM dans le délai imparti par les articles 908 et 911 du code de procédure civile, qui expirait le 19 décembre 2022.

La caducité de l'appel à l'égard de la CPAM est donc acquise.

Sur l'indivisibilité du litige

Suivant les dispositions de l'article 553 du code de procédure civile 'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si elles ne se sont pas jointes à l'instance.

L'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance' ;

Ainsi, en présence d'un litige indivisible, la caducité de la déclaration d'appel à l'égard de l'un des intimés entraîne la caducité de cette déclaration à l'égard des autres intimés.

Il y a indivisibilité du litige en cas de risque d'impossibilité d'exécuter simultanément, à l'égard des diverses parties, deux décisions en sens contraire.

Le litige consiste en la recherche de réparation d'un préjudice corporel. L'appelant sollicite l'infirmation du jugement concernant ses demandes en sa qualité de victime directe au titre notamment des prestations soumises à recours.

Le magistrat de la mise en état a justement apprécié que le litige présente un caractère d'indivisibilité entre la victime, [M] [C], le tiers responsable recherché, et la CPAM titulaire d'un recours subrogatoire, en ce qu'un tel litige commande une réponse unique.

En outre, les dispositions de l'article L376-1 du code de la sécurité sociale imposent la mise en cause de l'organisme social à peine de nullité de la décision.

Par conséquent le présent litige est bien indivisible.

En conclusion, en raison du caractère indivisible du litige, la caducité acquise à l'égard de l'ONIAM, du CHU de [Localité 11] [10] et de la CPAM de la Haute-Garonne emporte caducité de l'appel formé contre tous les intimés et par suite extinction de l'instance d'appel. L'application des règles issues des articles 908 et 911 du code de procédure civile poursuit le but légitime de garantir la sécurité et l'efficacité de la procédure. Elle ne constitue pas une atteinte disproportionnée à l'accès au juge d'appel au regard du but poursuivi.

L'appel incident du Docteur [S] [J] et de la MACSF est lui-même irrecevable en application de l'article 550 du code de procédure civile.

La décision déférée sera donc confirmée, par substitution de motifs en ce qui concerne la caducité à l'égard de la CPAM.

Sur les demandes annexes

Les parties sont irrecevables à solliciter une amende civile.

Dés lors qu'il n'est pas fait droit aux demandes d'[M] [C], aucune faute ne peut être retenue contre ses adversaires dans la conduite du litige, il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

[M] [C], pris en les personnes de ses représentants légaux, supportera les dépens. Il sera dès lors débouté de sa demande au titre des frais.

Au regard de l'équité, le CHU de [Localité 11]-[10] sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée, rendue le 14 décembre 2023 par le magistrat de la mise en état de la 1ère chambre section 1 de la cour d'appel de Toulouse, dans le dossier d'appel ouvert sous le n° 22/03140,

Déclare [M] [C] pris en les personnes de ses représentants légaux, irrecevable à demander une amende civile,

Le déboute de sa demande de dommages et intérêts, et de celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute le CHU de [Localité 11] [10] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne [M] [C], représenté par ses parents, représentants légaux, Mme [G] [A]-[K] et M. [O] [C] aux dépens.

LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,

M. TACHON C. DUCHAC


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 2
Numéro d'arrêt : 24/00104
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;24.00104 ?
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