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28/05/2024 | FRANCE | N°23/02301

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 23/02301


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/02301

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJR

MD/DG



Décision déférée du 08 Juin 2023

Président du TJ de Toulouse

22/00757

Mme [L]

















[T] [M] veuve [N]

[X] [N]

[V] [N]





C/



S.A.R.L. BNV INVEST



































REOUVERTURE DES DEBATS







Grosse délivrée



le



à



Me TRICOIRE

Me BOUCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTS



Madame [T] [M] veuve [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]



Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELE...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/02301

N° Portalis DBVI-V-B7H-PRJR

MD/DG

Décision déférée du 08 Juin 2023

Président du TJ de Toulouse

22/00757

Mme [L]

[T] [M] veuve [N]

[X] [N]

[V] [N]

C/

S.A.R.L. BNV INVEST

REOUVERTURE DES DEBATS

Grosse délivrée

le

à

Me TRICOIRE

Me BOUCHE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTS

Madame [T] [M] veuve [N]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [X] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

Madame [V] [N]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel TRICOIRE de la SELEURL CABINET TRICOIRE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.A.R.L. BNV INVEST

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-paul BOUCHE de la SELEURL BOUCHE JEAN-PAUL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

S. LECLERQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

Par contrat du 11 janvier 2006, M. [D] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] ont conclu une promesse unilatérale de vente avec la Sarl Bnv invest portant sur une maison à usage d'habitation sis [Adresse 3] (31), la réitération de la vente par acte authentique devant intervenir au plus tard le 31 janvier 2007.

L'acte contient une clause pénale ainsi rédigée : « bien que la réalisation de la promesse de vente soit demandée, que les conditions suspensives soient réalisées et que l'une des parties ne veut ou ne peut réitérer les présentes par acte authentique, celle-ci en raison de sa défaillance sera redevable envers l'autre partie d'une indemnité d'ores et déjà fixée à 350 000 euros. Cette indemnité sera versée à titre de clause pénale conformément aux dispositions des articles 1152, 1226 et suivants du code civil, même en cas de refus de lever l'option ».

Par avenant du 11 janvier 2007, M. [D] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] sont convenus avec la Sarl Bnv invest de modifier certains paragraphes du contrat de promesse unilatérale de vente.

Dans ce contrat, il est indiqué que « l'acquéreur aura la faculté de se substituer toute personne physique ou morale de son choix dont il demeurera solidaire, à la condition expresse que cette substitution n'entraîne aucune modification aux présentes sous quelque forme que ce soit et qu'elle ait un caractère gratuit ».

Le prix convenu a été fixé par les parties à 3 320 000 euros et la réitération par acte authentique devait intervenir au plus tard le 30 avril 2007.

Il est également indiqué que l'acquéreur ou la personne qui lui sera substitué s'oblige à déposer au plus tard le 15 juillet 2006 un permis de démolir et un permis de construire, purgés de tout recours.

La société civile de construction vente (Sccv) L'orée toulousaine qui s'est substituée à la Sarl Bnv invest a déposé les demandes de permis de démolir et de construire le 13 juillet 2006.

L'option n'a pas été levée par le promoteur avant le 30 avril 2007.

M. et Mme [N] ont mis en demeure le 30 septembre 2008 la Sarl Bnv invest et la société par actions simplifiée (Sas) Akerys promotion de leur régler la somme de

350.000 euros, ce que ces dernières ont refusé.

Par actes d'huissier des 9 et 13 février 2009, M. [D] [N] et Mme [T] [M] épouse [N] ont fait assigner la Sarl Bnv invest, la Sccv L'orée toulousaine et la Sas Akerys promotion devant le tribunal de grande instance de Toulouse.

Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a :

- condamné la Sccv L'orée toulousaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 350 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal à compter du 30 septembre 2008,

- débouté M. et Mme [N] de leurs demandes au titre des intérêts du crédit relais, de la perte des loyers, de la taxe foncière et de l'assurance des bâtiments,

- débouté M. et Mme [N] de leur demande de dommages et intérêts pour le préjudice moral,

- ordonné l'exécution provisoire,

- condamné la Sccv L'orée toulousaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté la Sarl Bnv invest et la Sas Akerys promotion de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sccv L'orée toulousaine aux dépens.

Le tribunal a retenu que les conditions suspensives étaient réalisées le 23 avril 2007 et que la Sccv L'orée du bois pouvait lever l'option pour le 30 avril, mais qu'ayant refusé de lever l'option, elle devait payer la somme stipulée à titre de clause pénale et requalifiée par le juge en indemnité d'immobilisation.

Le juge a indiqué que les associés de la Sccv L'orée toulousaine, la Sarl Bnv invest et la Sas Akerys promotion ne seront pas tenus in solidum car ils ne sont pas débiteurs de l'indemnité d'immobilisation.

La Sas Akerys promotion et la Sccv L'orée toulousaine ont interjeté appel.

Par arrêt du 26 mars 2012, la cour d'appel de Toulouse a :

- confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a qualifié d'indemnité d'immobilisation la clause pénale prévue dans l'acte sous seing privé du 11 janvier 2006,

- condamné la Sccv L'orée toulousaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens de l'instance d'appel,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné la Sccv L'orée toulousaine aux dépens de la présente instance, qui seront recouvrés par les Scp Boyer Lescat Merle, Dessart Sorel Dessart et Ndecker Prieu Jeusset.

La cour d'appel a considéré que les sociétés Bnv invest et Akerys promotion n'étaient pas débitrices de la somme de 350 000 euros et ne pouvaient être poursuivies en paiement des dettes sociales qu'après poursuites préalables et vaines de la Sccv L'orée toulousaine.

Le 12 février 2012, M. [D] [N] est décédé. Lui ont succédé Mme [T] [M] veuve [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N],.

Les sociétés Akerys promotion et Sccv L'orée toulousaine ont formé un pourvoi qui a été déclaré non admis par décision du 10 juillet 2013.

Dans le cadre de l'exécution de ces décisions, Mme [T] [M] veuve [N],

M. [X] [N] et Mme [V] [N] ont fait délivrer le 29 juin 2015 un commandement de payer à la Sccv L'orée toulousaine : cette dernière les a alors informés n'être titulaire d'aucun compte bancaire ni disposer de trésorerie ou de biens.

Par acte d'huissier du 12 décembre 2018, M. et Mmes [N] ont fait assigner la Sccv L'orée toulousaine devant le tribunal de grande instance de Toulouse afin que soit ouverte une procédure de liquidation judiciaire à son encontre.

Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Toulouse a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'endroit de la Sccv L'orée toulousaine et désigné la société Rey et associés en qualité de liquidateur judiciaire.

Par ordonnance du 5 octobre 2020, le juge commissaire a admis la créance de M. et Mme [N] à hauteur de la somme de 418.079,13 euros.

-:-:-:-

Par acte d'huissier du 4 février 2022, Mme [T] [M] veuve [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sarl Bnv invest, aux fins de paiement de la somme de 418 079,13 euros en sa qualité de débiteur solidaire de la Sccv L'orée toulousaine en vertu de la promesse unilatérale de vente.

-:-:-:-

Par une ordonnance du 8 juin 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse, a :

- reçu la Sarl Bnv invest en sa fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 26 mars 2012,

- déclaré Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Sarl Bnv invest,

- condamné Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] aux dépens,

- condamné Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] à verser à la Sarl Bnv invest la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le juge de la mise en état a considéré que dans l'arrêt du 26 mars 2012, la cour d'appel de Toulouse avait rejeté la qualité de débitrice solidaire de la société Bnv invest avant de relever qu'en l'absence de justification de l'impossibilité pour la Sccv d'assumer ses dettes, M. et Mme [N] ne pouvaient poursuivre le paiement de leur créance à l'encontre des associés de cette société.

Il a retenu qu'il appartenait à M. et Mme [N] de soulever dès la première instance les fondements sur lesquels ils entendaient voir engager la responsabilité de la Sarl Bnv invest, et constaté l'identité de parties, cause et objet entre la première procédure la procédure actuelle, à raison de la défaillance de la Sccv, faisant obstacle à toute prétention nouvelle.

-:-:-:-

Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [T] [M] veuve [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] ont relevé appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

- reçu la Sarl Bnv invest en sa fin de non- recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Toulouse le 26 mars 2012,

- déclaré Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Sarl Bnv invest,

- condamné Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] aux dépens,

- condamné Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] à verser à la Sarl Bnv invest la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 septembre 2023, Mme [T] [M] veuve [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N], appelants, demandent à la cour de :

- réformer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse le 8 juin 2023,

Statuer à nouveau,

- juger recevable la demande de Mme [T] [M] veuve [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] de voir condamner la Sarl Bnv invest au paiement de la somme de 418.079,13 euros en ce qu'elle ne se heurte pas à l'autorité de la chose jugée,

- renvoyer les parties au fond devant le tribunal judiciaire de Toulouse,

- condamner la Sarl Bnv invest au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens de l'instance.

À l'appui de leurs prétentions, les appelants soutiennent que :

- si en vertu de l'article 480 du code de procédure civile, seul ce qui est tranché dans le dispositif de l'arrêt peut avoir l'autorité de la chose jugée, il n'est pas interdit d'éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision,

- la responsabilité de la Sarl Bnv invest pouvait être engagée sur deux fondements différents, en sa qualité d'associé de la Sccv L'orée toulousaine et en sa qualité de débiteur solidaire au titre de la clause de substitution,

- la clause de substitution prévoit qu'en cas de substitution, l'acquéreur demeurera solidaire de la personne qu'il se substituera,

- devant la cour d'appel, ils sollicitaient l'engagement de la responsabilité de la Sarl Bnv invest en sa qualité d'associé de la Sccv L'orée toulousaine,

- dans la présente instance, ils sollicitent l'engagement de la Sarl Bnv invest en sa qualité de co-débiteur garant,

- l'arrêt de la cour d'appel vise la responsabilité in solidum et non la responsabilité contractuelle et solidarité,

- le juge de la mise en état a opéré une confusion entre les deux qualités de la société Bnv invest,

- ils ne pouvaient pas agir en responsabilité contractuelle contre la Sarl Bnv invest auparavant puisqu'une telle action n'est née qu'en raison de la défaillance de la Sccv L'orée toulousaine, leur créance n'étant née que lors de la condamnation définitive de leur débiteur principal,

- le principe de non-cumul des responsabilités délictuelle et contractuelle est inapplicable puisque les actions ont été dirigées contre la Sarl Bnv invest au titre de deux qualités distinctes,

- il appartient au juge de déterminer le fondement le plus pertinent entre la responsabilité contractuelle et la responsabilité délictuelle,

- la responsabilité contractuelle prime sur la responsabilité délictuelle,

- les fondements des actions sont différents, ainsi que les créances et leurs causes,

- le montant des créances est également différent puisque l'action fondée sur la qualité d'associé de la Sarl Bnv invest était limité à sa part contributive, alors que l'action fondée sur la solidarité contractuelle porte sur l'intégralité de la créance,

- les poursuites faites contre un des codébiteurs solidaires interrompent la prescription de tous, l'action n'est donc pas prescrite,

- le délai de prescription commençait à courir à compter du jugement prononçant la liquidation judiciaire de la Sccv L'orée toulousaine, soit le 12 février 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 août 2023, la Sarl Bnv invest, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1355, 2224 et 2244 du code civil et des articles 122, 480, 700 et 789 du code de procédure civile, de :

À titre principal,

- confirmer l'ordonnance rendue le 8 juin 2023 par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Toulouse,

En conséquence,

- recevoir la Sarl Bnv invest en sa fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 4 novembre 2010 confirmé par la cour d'appel de Toulouse le 26 mars 2012,

- déclarer Mme [T] [N], M.[X] [N] et Mme [V] [N] irrecevables en leurs demandes à l'encontre de la Sarl Bnv invest,

- condamner Mme [T] [N], M.[X] [N] et Mme [V] [N] aux dépens,

- condamner Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] à verser à la Sarl Bnv invest la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

À titre subsidiaire,

- déclarer irrecevable comme prescrite la demande de Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] de voir condamner la Sarl Bnv invest au paiement de la somme de 418.079,13 euros,

- condamner Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] à verser à la société Bnv invest, au titre de la première instance, la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

En tout état de cause,

- condamner Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N] à verser à la société Bnv invest, au titre de la présente instance d'appel, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,

- rejeter l'ensemble des demandes de Mme [T] [N], M. [X] [N] et Mme [V] [N].

À l'appui de ses prétentions, l'intimée soutient que :

- le tribunal de grande instance de Toulouse, dans son jugement du 4 novembre 2010 a condamné la Sccv L'orée toulousaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 350 000 euros sans prononcer la solidarité de cette condamnation avec la Sarl Bnv invest,

- le dispositif du jugement précisait même que la Sarl Bnv invest ne serait pas tenue in solidum car elle n'était pas débitrice de l'indemnité d'immobilisation,

- la cour d'appel de Toulouse, dans son arrêt du 26 mars 2012, a confirmé le jugement, indiqué que la Sarl Bnv invest n'était pas débitrice de cette somme et ne pouvait être tenue in solidum avec la Sccv L'orée toulousaine d'en régler le montant,

- les consorts [N] sollicitent la condamnation de la Sarl Bnv invest au paiement d'une certaine somme au titre de la clause pénale, ces faits étant identiques à ceux qui ont été l'objet du jugement du 4 novembre 2010,

- la demande est donc la même, elle est fondée sur la même cause, à savoir l'absence de levée de l'option par la Sccv L'orée toulousaine, formée entre les mêmes parties et contre elles en la même qualité,

- le jugement et l'arrêt d'appel ont considéré que la Sarl Bnv invest n'était pas débitrice de l'indemnité d'immobilisation,

- en vertu du principe de concentration des moyens, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, de sorte que si une partie s'est fondée sur la responsabilité délictuelle, une nouvelle action fondée sur la responsabilité contractuelle se heurte à l'autorité de la chose jugée,

- le point de départ de l'action en responsabilité contractuelle est le 30 avril 2017, date à laquelle l'acte authentique devait être conclu, puisque c'est à cette date que les consorts [N] pouvaient agir en paiement de la clause pénale stipulée dans la promesse,

- la Sarl Bnv invest n'avait pas qualité de caution ni de débiteur solidaire, de sorte que l'interruption de la prescription à l'égard de la Sccv L'orée toulousaine était sans effet sur l'action dirigée contre la Sarl Bnv invest.

L'affaire a été examinée à l'audience du 2 avril 2024.

MOTIVATION DE LA DECISION

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée :

Aux termes de l'article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.

Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause et que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L'identité physique des parties ne suffit pas pour qu'il y ait autorité de la chose jugée, encore faut-il que ces mêmes parties agissent dans toutes les instances en vertu du même titre juridique, ce qui n'est pas le cas d'une société assignée en sa qualité d'associé du débiteur dans une instance, et assignée dans une autre instance en sa qualité de caution (1re Civ., 4 novembre 2010, pourvoi n° 08-17.898).

M. et Mmes [N] soutiennent que la responsabilité de la Sarl Bnv invest pouvait être engagée sur deux fondements différents, et que lors du jugement du 4 novembre 2010 rendu par le tribunal de grande instance de Toulouse, et de l'arrêt du 26 mars 2012 rendu par la cour d'appel de Toulouse, ils avaient seulement sollicité l'engagement de la responsabilité de la Sarl Bnv invest en sa qualité d'associé de la Sccv L'orée toulousaine, alors que dans la présente instance ils sollicitent l'engagement de sa responsabilité en sa qualité de co-débiteur garant en application de la clause de substitution stipulée dans la promesse de vente.

Par jugement du 4 novembre 2010, le tribunal de grande instance de Toulouse a condamné la Sccv L'orée toulousaine à payer à M. et Mme [N] la somme de 350 000 euros à titre d'indemnité d'immobilisation et retenu que les associés de la Sccv L'orée toulousaine, la Sarl Bnv invest et la Sas Akerys promotion, ne seront pas tenus in solidum car ils ne sont pas débiteurs de l'indemnité d'immobilisation. Il n'indique cependant pas, ni dans sa motivation ou son dispositif, ni dans l'exposé des faits et prétentions des parties la teneur de l'assignation et des conclusions de M. et Mme [N].

Par arrêt du 26 mars 2012, la cour d'appel de Toulouse a confirmé le jugement, sauf en ce qu'il a qualifié d'indemnité d'immobilisation la clause pénale prévue dans l'acte sous seing privé du 11 janvier 2006, et débouté les parties de toutes autres demandes.

La cour d'appel a considéré que « les sociétés Bnv invest et Akerys promotion ne sont pas débitrices de cette somme et ne peuvent donc être tenues in solidum avec la Sccv L'orée toulousaine d'en régler le montant. Les époux [N] ne sont pas davantage fondés à réclamer la condamnation de ces sociétés à proportion de leurs engagements dans la Sccv L'orée toulousaine, dès lors qu'un créancier ne peut poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale, ce dont ils ne justifient nullement ».

Il ressort des prétentions de M. et Mme [N] présentées devant la cour d'appel de Toulouse, telles que rapportées par celle-ci dans l'exposé du litige, qu'ils ont sollicité, à titre principal, la réformation du jugement en ce qu'il les a déboutés de leur demande de condamnation « conjointe et solidaire » de la société Bnv invest et de la société Akerys promotion avec la Sccv L'orée toulousaine et demandé à la cour d'obtenir à titre complémentaire la condamnation de la société Bnv invest et de la société Akerys promotion à toutes sommes issues des demandes principales à proportion de leur engagement d'actionnaire dans la Sccv L'orée toulousaine.

Il n'est donc pas possible de déterminer, à partir du jugement de première instance et de l'arrêt d'appel si la Sarl Bnv invest a été assignée en qualité de codébiteur solidaire en plus de sa qualité d'associé.

En conséquence, il convient d'ordonner la réouverture des débats et d'enjoindre à la Sarl Bnv invest qui se prévaut de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, de produire les pièces suivantes :

- l'assignation qui lui a été signifiée en février 2009 par M. et Mme [N],

- l'ensemble des conclusions de M. et Mme [N] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 novembre 2010,

- l'acte d'appel et l'ensemble des conclusions de M. et Mme [N] dans le cadre de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 26 mars 2012.

Par ailleurs, les appelants seront enjoints de produire :

- toutes les pages manquantes de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 octobre 2020, objet de la pièce n° 13 de leur dossier, la décision communiquée s'arrêtant à la page 3,

- les pages 4 et 5 du contrat du 11 janvier 2006, objet de la pièce n° 1 de leur dossier, le document communiqué ne portant pas ces pages.

Toutes les demandes des parties seront réservées.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Compte tenu de la réouverture des débats, il y a lieu de réserver les dépens de première instance et d'appel, et l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, avant-dire droit,

Ordonne la réouverture des débats ;

Enjoint la Sarl Bnv invest de produire les pièces suivantes :

' l'assignation qui lui a été signifiée en février 2009 par M. et Mme [N],

' l'ensemble des conclusions de M. et Mme [N] dans le cadre de l'instance ayant donné lieu au jugement du 4 novembre 2010,

' l'acte d'appel et l'ensemble des conclusions de M. et Mme [N] dans le cadre de l'instance d'appel ayant donné lieu à l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse le 26 mars 2012,

Enjoint Mme [T] [M], M. [X] [N] et Mme [V] [N] de produire les pièces suivantes :

' toutes les pages manquantes de l'ordonnance du juge commissaire du tribunal judiciaire de Toulouse rendue le 5 octobre 2020, objet de la pièce n° 13 de leur dossier,

' les pages 4 et 5 du contrat du 11 janvier 2006, objet de la pièce n° 1 de leur dossier.

Renvoie l'affaire à l'audience de plaidoirie du 24 juin 2024 à 14 heures.

Reporte la clôture au 21 juin 2024.

Réserve l'ensemble des demandes, frais et dépens.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/02301
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.02301 ?
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