La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/05/2024 | FRANCE | N°23/01799

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 23/01799


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/01799

N° Portalis DBVI-V-B7H-POM4

MD/DG



Décision déférée du 04 Mai 2023

Juge de la mise en état de Toulouse

22/04006

Mme RUFFAT

















[T] [I]





C/



[S] [L]















































CONFIRMATION TOTALE


r>



Grosse délivrée



le



à



Me DURRIEUX

Me DEVIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]



Représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE







INTIM...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/01799

N° Portalis DBVI-V-B7H-POM4

MD/DG

Décision déférée du 04 Mai 2023

Juge de la mise en état de Toulouse

22/04006

Mme RUFFAT

[T] [I]

C/

[S] [L]

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me DURRIEUX

Me DEVIERS

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [I]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représenté par Me Karine DURRIEUX, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

Monsieur [S] [L]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Julien DEVIERS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M.DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE

Le 16 mars 2015, M. [T] [I], exerçant la profession de pédicure podologue, a signé avec M. [S] [L], un contrat dit 'contrat de collaborateur libéral' d'une durée d'un an, renouvelable par tacite reconduction jusqu'à quatre années.

Suivant courrier en date du 7 septembre 2017, M. [I] a informé M. [L] de sa volonté de mettre fin, à l'expiration d'un délai de prévenance d'un mois, au contrat de collaboration libérale en raison notamment des conditions de travail qui lui était imposées, des pressions et humiliations qu'il estimait subir et d'un environnement de travail qu'il qualifiait de 'délétère et insupportable'.

Lors du départ de M. [I], M. [L] a demandé à conserver une partie du matériel qui avait été acquis par M. [I] à sa demande au moyen d'un contrat de leasing souscrit auprès de la société Natixis, à savoir un compresseur Tornado, un 'unit DCI' et une lampe scialytique avec bras et support de bras.

Les parties ont alors signé un contrat le 30 septembre 2017 prévoyant la vente de ce matériel par M. [I] à M. [L] au prix de 7 086 euros.

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 7 novembre 2017, M. [I] a, par l'intermédiaire de son avocat, mis en demeure M. [L] d'avoir à lui payer les sommes suivantes :

' 7 086 euros en exécution du contrat de vente du 30 septembre 2017 ;

' 1 046,01 euros correspondant à l'abonnement d'un logiciel de gestion de la patientèle et de télétransmission dont s'était acquitté intégralement M. [I] ;

' 18 950 euros en remboursement des consommables et du matériel acquis par M. [I] durant la collaboration dont la charge incombait à M. [L] ;

' la somme de 12 300 euros au titre des rétrocessions indûment perçues par M. [L] au titre des soins réalisés sur la patientèle propre de M. [I] ;

' 637,70 euros correspondant à la part des honoraires lui revenant au titre du travail accompli au mois de septembre 2017.

Par courrier d'avocat en date du 9 novembre 2017, M. [L] a indiqué à M. [I] qu'il refusait de s'acquitter des sommes ainsi réclamées estimant que celles-ci n'étaient pas fondées.

Par courrier en date du 18 juillet 2022, M. [I] a saisi le conseil de l'ordre des pédicures-podologues d'une plainte à l'encontre de M. [L]. Les parties ont été convoquées par la commission de conciliation du conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues de Paca Corse et [Localité 5] le 13 septembre 2022 et à l'issue de laquelle un procès-verbal de non conciliation a été établi.

Par exploit en date du 28 septembre 2022, M. [I] a fait assigner M. [L] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :

' 7 086 euros en exécution du contrat de vente du 30 septembre 2017 avec intérêts de retard,

' 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du versement systématiquement en retard des redevances dues,

' 12 300 euros en remboursement des redevances indûment perçues sur les honoraires dus à M. [I] avec intérêts,

' 4 496,74 euros en remboursement des consommables acquis par M. [I] pour le bénéfice du cabinet de M. [L], avec intérêts de retard.

Par une ordonnance du 4 mai 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse a :

- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis postérieurement au 13 septembre 2017,

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017,

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des redevances indûment perçues par M. [L] sur les honoraires de M. [T] [I] à hauteur de 12 300 euros,

- déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à M. [T] [I] à hauteur de

1 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- réservé les dépens ;

- renvoyé l'affaire à la mise en état écrite du 6 juillet 2023 et invité M. [L] à conclure au fond s'il y a lieu.

Pour statuer ainsi, le premier juge a tout d'abord considéré, d'une part que le délai de prescription avait été suspendu, à défaut d'accord écrit entre les parties pour recourir à la médiation, à compter du jour de la première réunion de conciliation devant le conseil de l'ordre des pédicurues-podologues, soit le 13 septembre 2022, date à laquelle les conciliateurs ont également constaté l'absence d'accord et, d'autre part que l'assignation interruptive de prescription est intervenue le 28 septembre 2022, soit avant l'expiration du délai de six mois prévu pour la reprise du cours de la prescription.

Examinant le point de départ de la prescription pour chaque demande, le juge de la mise en état a estimé que le point de départ de la prescription quinquennale de l'action en paiement :

- des matériels et consommables devait être fixé à la date de paiement de chacune de ces dépenses de sorte que l'action ne pouvait être jugée recevable que pour seules celles engagées postérieurement au 13 septembre 2017,

- des 'redevances indûment perçues' par M. [L] devait être fixé à la date de règlement des 'rétrocessions' par ce dernier, considérant que M. [I] ne pouvait ignorer les dispositions contractuelles dont il se prévaut et que la demandé correspondante était prescrite,

- du montant du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à

M. [I], doit être fixé à chaque échéance, considérant également que ce dernier ne pouvait ingorer les dispositions contractuelles lui permettant de réclamer un paiement à une date antérieure.

Par déclaration en date du 17 mai 2023, M. [T] [I] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il a :

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017,

- déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des redevances indûment perçues par M. [L] sur les honoraires de M. [T] [I] (12 300 euros),

- déclaré irrecevable comme prescrite la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à M. [T] [I] à hauteur de

1 000 euros,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 11 août 2023, M. [T] [I], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1341-1, 1240 du code civil, de :

Rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

- réformer l'ordonnance du 4 mai 2023 en ce qu'elle a :

* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017,

* déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes en remboursement des redevances perçues par Monsieur [L] sur les honoraires de M. [T] [I] à hauteur de 12 300 euros,

* déclaré irrecevable comme étant prescrite la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des redevances dues à Monsieur [T] [I] à hauteur de 1 000 euros,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'irrecevabilité pour prescription présentée par Monsieur [L] à l'encontre de ses demandes en paiement, en ce compris la créance de 637,70 euros au titre de la redevance du mois de septembre 2017,

En conséquence,

- juger que sont recevables et non prescrites les demandes suivantes, formulées dans l'assignation introductive d'instance et conclusions ultérieures :

- condamner Monsieur [L] à régler la somme de 7 086 euros à Monsieur [I] en exécution du contrat de vente conclu le 30 septembre 2017, avec intérêts de retard depuis le 10 octobre 2017 date de la première mise en demeure d'avoir à payer,

- condamner Monsieur [L] à régler la somme de 1 000 euros à Monsieur [I] en réparation du préjudice subi du fait du versement systématiquement en retard des redevances dues au collaborateur

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 12 300 euros à Monsieur [I] en remboursement de la redevance perçue indument sur les honoraires dus à Monsieur [I], avec intérêts de retard depuis le 7 novembre 2017 date de la première mise en demeure d'avoir à régler,

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 637,70 euros à Monsieur [I] en paiement de la redevance de septembre 2017, avec intérêts de retard depuis le 7 novembre 2017 date de la première mise en demeure d'avoir à régler,

- condamner Monsieur [L] à payer la somme de 4 496,74 euros à Monsieur [I] en remboursement des consommables acquis par ce dernier pour le bénéfice du cabinet de Monsieur [L], avec intérêts de retard depuis le 7 novembre 2017 date de la première mise en demeure d'avoir à régler,

- condamner Monsieur [L] à lui régler à la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'incident.

' l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- les demandes en remboursement du matériel et des consommables acquis antérieurement au 13 septembre 2017 ne sont pas prescrites dès lors que l'assignation date du 28 septembre 2022 et que le point de départ de la prescription doit être reporté au 30 septembre 2017, date de fin effective du contrat de collaboration entre M. [I] et M. [L],

- M. [L] occupait la fonction de président du conseil de l'ordre des podologues de telle sorte qu'il n'était pas possible pour M. [I] de saisir le conseil de l'ordre avant la fin effective du contrat de collaboration, une telle saisine étant un préalable obligatoire à la saisine de la juridiction,

- M. [I] ne pouvait solliciter le remboursement du matériel et des consommables acquis par lui avant la fin effective du contrat de collaboration puisque était alors en discussion à cette époque la déduction de ces sommes du prix de cession du cabinet de M. [L],

- ce n'est que lorsque les discussions relatives à une collaboration se sont soldées par un échec et les praticiens ont défini quels étaient les biens propres à chacun, soit le 30 septembre 2017, que M. [I] pouvait solliciter le remboursement du matériel,

- M. [L] a, par son comportement, retardé le rachat des éléments à M. [I].

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 21 juillet 2023, M. [S] [L], intimé, demande à la cour, au visa de l'article 2224 du code civil, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme étant injustes et infondées, il est demandé à la

juridiction de céans de :

- confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions

- débouter M. [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

- condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

' l'appui de ses prétentions, l'intimé soutient que :

- le contrat de collaboration ne prévoit pas une tentative de conciliation obligatoire ou saisine du conseil de l'ordre préalable à la mise en 'uvre d'une action judiciaire entre les parties,

- les discussions entre les parties relativement à une éventuelle collaboration entre elles ne constituent pas une cause légale de report du délai de prescription,

- les échanges de courriels et correspondances que M. [I] verse aux débats montrent que ce dernier avait pleinement conscience des prétendues créances qu'il allègue et ce, tout au long de l'exécution du contrat de collaboration,

- la demande portant sur la somme de 12 300 euros au titre des prétendus arriérés de redevances est prescrite, aucun élément ne justifiant de reporter le point de départ de la prescription au 30 septembre relativement à cette demande,

- M. [I] n'a formulé devant le tribunal judiciaire aucune demande pour le mois de septembre 2017 de telle sorte que cette demande est nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile et donc irrecevable,

- la demande portant sur l'indemnisation du retard systématique du paiement des redevances est également prescrite en ce qu'elle concerne des paiements intervenus entre le 16 avril 2015 et le 11 septembre 2017 de telle sorte qu'une telle demande était déjà prescrite au moment de la réunion de conciliation du 13 septembre 2022,

- aucun élément ne justifie de reporter le point de départ de la prescription au 30 septembre relativement à la demande en remboursement des consommables, à plus forte raison qu'en toutes hypothèses les sommes demandées ont été exposées avant la date du 30 septembre 2017,

- M. [L] est contraint de se défendre devant le tribunal judiciaire que devant la Cour d'appel et désormais devant le conseil de l'ordre sur des accusations fallacieuses de telle sorte qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés pour assurer la défense de intérêts.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur la prescription des demandes formulées par M. [I] :

1. En vertu de l'article 2224 du code civil, 'les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.

2. En ce qui concerne la demande en remboursement de l'ensemble des consommables acquis par M. [I] pour le bénéfice du cabinet antérieurement au 13 septembre 2017, il ressort des échanges de courriels entre les parties et notamment des courriels des 25 février 2016, 23 mai 2016 et 27 mai 2016, que celles-ci, alors liées par un contrat libellé 'contrat de collaborateur libéral', menaient une discussion relative à leur possible association par laquelle les deux praticiens associés deviendraient propriétaires communs d'un cabinet, de telle sorte que les apports réalisés par chacun n'auraient plus lieu d'être distingués. La cour relève donc que ce n'est qu'à la date du 7 septembre 2017 correspondant à la notification de la volonté de M. [I] de cesser la collaboration, scellant ainsi l'abandon de tout projet d'association, qu'était née la conscience du caractère désormais certain de la créance dont il était susceptible de se prévaloir en réparation d'un préjudice matériel qui résulterait de sa participation financière à l'achat de matériel au profit du cabinet qu'il quittait.

À défaut d'accord écrit, la première réunion de conciliation au sens de l'article 2238 du code civil ayant pour effet de suspendre un délai de prescription, n'est intervenue que le 13 septembre 2022 soit postérieurement à l'expiration du délai quinquennal de prescription ayant commencé à courir le 7 septembre 2017. L'acte d'assignation n'a, pour sa part, été délivré que le 28 septembre 2022 ne permettant ainsi pas de bénéficier de la suspension précitée qui n'a pu jouer en l'espèce. M. [I] ne peut se prévaloir d'aucune circonstance susceptible de justifier une saisine aussi tardive de l'ordre professionnel aux fins de conciliation, la seule allégation selon laquelle que M. [L] était le président du conseil régional de l'ordre des pédicures-podologues d'Occitanie est sans portée, cela d'autant que la convocation pour conciliation a été délivrée par le conseil interrégional de l'ordre des pédicures-podologues PACA & Corse et la tentative de conciliation menée par ce dernier.

En conséquence, la demande en remboursement des consommables à hauteur de 4.496,74 euros formulée par M. [I] est prescrite et, par voie de conséquence, la disposition de l'ordonnance entreprise ayant déclaré cette demande irrecevable doit être confirmée.

3. En ce qui concerne la 'demande en remboursement des redevances présentées comme indûment perçues par M. [L] sur les honoraires de M. [I] (12 300,00 €) au titre de la redevance contractuelle, y compris ceux relatifs aux actes pratiqués sur la patientèle personnelle de ce dernier', il résulte des pièces du dossier que l'article 12 du contrat de collaborateur libéral conclu entre les parties envisage parmi plusieurs hypothèses, à l'issue du contrat de collaboration, 'la cession partielle de la clientèle' de M. [L] 'en vue d'une association' et que le courriel de M. [L] en date du 23 mai 2016 évoque l'achat de matériel par M. [I] comme une façon pour ce dernier de faire diminuer le prix de rachat de la patientèle de M. [L], de telle sorte que la nature de patients communs ou personnels d'une partie de la clientèle du cabinet était alors incertaine. La cour relève que ce n'est qu'au jour de la rupture effective du contrat de collaboration libérale que M. [I] a pu avoir conscience de l'existence d'un préjudice matériel qu'il invoque du fait de l'absence d'honoraires versés au titre d'une patientèle qui n'avait plus vocation à devenir commune. Pour les raisons qui viennent d'être déjà énoncées, le point de départ de la prescription encourue doit être fixé au 7 septembre 2017 et la première réunion du conseil interrégional de l'Ordre s'étant tenue le 13 septembre 2022, se trouvait sans effet interruptif d'une prescription déja acquise.

En conséquence, la demande en remboursement, à hauteur de 12 300 euros, des honoraires perçus par M. [I], y compris les honoraires relatifs aux actes pratiqués sur la clientèle personnelle de M. [I], contenue dans l'acte d'assignation délivré le 28 septembre 2022 est prescrite. La disposition de l'ordonnance entreprise ayant déclaré cette demande irrecevable doit être infirmée.

4. En ce qui concerne la demande en réparation du préjudice que M. [I] invoque au titre du retard dans le paiement des redevances, il doit être relevé qu'au même titre que la demande précédemment examinée, ce n'est qu'au jour de la rupture du contrat de collaboration libérale qu'il a signifiées à M. [L], que M. [I] a pu avoir conscience de l'existence d'un préjudice subi par lui du fait d'un retard systématique dans le paiement des honoraires qui lui étaient dus, y compris au titre d'une patientèle qui pouvait revêtir la qualification de patientèle personnelle.

En conséquence et pour les mêmes raisons que pour les précédentes demandes, l'acte d'assignation étant intervenu le 28 septembre 2022, la demande en réparation du préjudice subi du fait du retard dans le paiement des honoraires à hauteur de 1 000 euros est prescrite. La disposition de l'ordonnance entreprise ayant déclaré cette demande irrecevable doit être confirmée.

- sur la demande au titre du solde de la redevance due pour le mois de septembre 2017 :

5. M. [I] soutient qu'il avait formé une demande de paiement du solde de la redevance due au titre du mois de septembre 2017 soit la somme de 637,70 euros que le juge de la mise en état aurait oubliée de prendre en compte dans le dispositif de son ordonnance de sorte qu'il s'estime bien fondé à demander à la cour de rectifier ce point et de déclarer la créance non prescrite en rejetant les demandes d'irrecevabilité et de prescription opposées par M. [L].

Ce dernier soutient pour sa part que le tribunal n'a jamais été saisi d'une telle demande, celle présentée pour un montant de 12 300 euros dans l'assignation étant appuyée par une pièce n° 18 portant un tableau 'arrêté au mois de mars 2016" alors que devant la cour, il est produit une pièce n° 23 faisant état d'une nouvelle créance de 637,70 euros au titre de la redevance du mois de septembre 2017 jamais présentée auparavant.

6. Aux termes de l'article 564 du code de procédure civile, 'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait'. Par ailleurs, en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, 'les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire'.

7. Il convient tout d'abord de relever que la demande de M. [I] tendant à voir constater la recevabilité de la demande en paiement de la somme de 637,70 euros suppose d'une part que celle-ci ait été contestée devant le juge de la mise en état statuant sur les fins de non-recevoir, or il ne ressort nullement de l'assignation introductive d'instance que le tribunal a été saisi de cette demande, ledit acte ne visant qu'une somme globale de 12 300 euros au titre de la redevance, pas plus que de l'énoncé des prétentions dans l'ordonnance entreprise indiquant sans plus de précisions que le juge de la mise en état a été saisi par M. [L] d'un incident visant à voir déclarer comme prescrites 'les demandes en paiement portant sur les remboursements de redevances, le prétendu préjudice consécutif et le remboursement des consommables'.

8. Ensuite, la cour n'est saisie par l'intimé d'aucune fin de non-recevoir complémentaire tirée de la prescription. Ainsi, statuant sur l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, la cour ne peut être saisie, même pour la déclarer seulement irrecevable, d'une demande en paiement au fond qui n'a pas été présentée au cours de l'instance toujours en cours devant le tribunal judiciaire, aurait-elle été recevable au fond en appel en raison de son caractère accessoire ou du complément nécessaire d'une demande principale.

9. M. [I] sera donc déclaré irrecevable en sa demande tendant à voir déclarer recevable une demande en paiement de la somme de 637,70 euros qu'il n'établit pas avoir présentée en première instance ni évoquée devant le juge de la mise en état et qu'il ne peut présenter devant la cour au fond à ce stade de la procédure, étant relevé de surcroît qu'à défaut de présentation dans l'assignation, se poserait à la lumière des faits de l'espèce, la question de la prescription d'une telle demande présentée bien après.

- sur les dépens et les frais irrépétibles :

10. M. [I], partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamné aux dépens d'appel étant précisé que le premier juge a réservé les dépens de première instance, n'exerçant ainsi pas la simple faculté qui lui est donnée par l'article 790 du code de procédure civile, cette disposition de l'ordonnance n'ayant pas été frappée d'appel.

11. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [L] les frais irrépétibles exposés en appel. Il sera débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile étant rappelé que le premier juge ne pouvait se prononcer, même pour la rejeter, sur une demande présentée à ce titre sans avoir préalablement statué sur les dépens. Cette disposition doit être infirmée et les frais irrépétibles exposés devant le premier juge devant être réservés pour être jugés avec les dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions de l'ordonnance rendue le 4 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulouse dont la cour est saisie, à l'exception de celle relative aux frais irrépétibles.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Déclare irrecevable la demande présentée devant la cour tendant à voir déclarer recevable une demande en remboursement de redevances dues pour le mois de septembre 2017.

Dit que les demandes de sommes au titre des frais irrépétibles exposés devant le juge de la mise en état seront réservées pour être jugées par le tribunal judiciaire de Toulouse avec les frais irrépétibles exposés au titre de la première instance et dont il reste encore saisi pour les autres demandes formées par M. [T] [I].

Condamne M. [S] [L] aux entiers dépens d'appel.

Déboute M. [S] [L] de sa demande présentée au titres des frais irrépétibles exposés en appel.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M.DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01799
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.01799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award