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28/05/2024 | FRANCE | N°23/01505

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 23/01505


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 23/01505

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5V

MD/DG



Décision déférée du 06 Avril 2023

Juge de la mise en état de CASTRES

21/01392

Mme [L]

















SARL [B] ET FILS





C/





[U] [D]

[T] [D]









































CONFIRMATION TOTALE
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Grosse délivrée



le



à



Me SOREL

Me LAURENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



S.A.R.L. [B] ET FILS

Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 6]...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 23/01505

N° Portalis DBVI-V-B7H-PM5V

MD/DG

Décision déférée du 06 Avril 2023

Juge de la mise en état de CASTRES

21/01392

Mme [L]

SARL [B] ET FILS

C/

[U] [D]

[T] [D]

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me SOREL

Me LAURENT

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. [B] ET FILS

Prise en la personne de son gérant, domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [U] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

Madame [T] [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean christophe LAURENT de la SCP SCP BOONSTOPPEL LAURENT, avocat au barreau de CASTRES

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCÉDURE

M. [U] [D] et Mme [T] [D] ont confié à la Sarl [B] et fils la construction d'une maison individuelle située sur un terrain leur appartenant, [Adresse 5].

Un marché privé de travaux a été conclu le 15 mars 2018 pour un montant global de 227 897,82 euros, remisé à 221 200 euros.

Le démarrage du chantier est intervenu à la fin du mois de juin 2018.

Le 23 septembre 2019, M. [D] [B] a informé les époux [D] de l'abandon du chantier dans un courrier recommandé.

Après avoir fait réaliser une expertise amiable, M. et Mme [D] ont saisi, par voie d'assignation délivrée le 13 février 2020, le président du Tribunal Judiciaire de Castres statuant en référé à l'effet d'obtenir la désignation d'un expert.

Par une ordonnance rendue le 29 mai 2020, Madame [M] [Y] a été nommée en cette qualité. Elle a déposé son rapport le 20 juillet 2021.

Par acte du 29 septembre 2021, M. et Mme [D] ont assigné la Sarl [B] et fils devant le Tribunal Judiciaire de Castres afin de prononcer la réception judiciaire des travaux réalisés par la société [B] à la date du 12 septembre 2019. Ils ont en outre demandé la condamnation du défendeur à réparer leurs préjudices.

En cours de procédure, la Sarl [B] et fils a soulevé un incident et sollicité du juge de la mise en état qu'il déclare irrecevables les demandes M. et Mme [D] pour défaut de droit à agir. Elle a en outre sollicité leur condamnation à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l'incident.

Par une ordonnance du 6 avril 2023, le juge chargé de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres a :

- rejeté la fin de non-recevoir présentée par la Sarl [B] et fils,

- dit que l'action engagée par M. [U] [D] et Mme [T] [D] est recevable,

- condamné la Sarl [B] et fils à payer à M. [U] [D] et Mme [T] [D] la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la Sarl [B] et fils aux dépens de l'audience d'incident,

- renvoyé le dossier à l'audience de mise en état du 26 mai 2023, avec injonction de conclure au fond pour le défendeur.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que 'les conditions générales de vente', reproduites et signées, ont été portées à la connaissance et signées par les maîtres de l'ouvrage et pouvaient être légitimement invoquées par le constructeur mais que la rédaction de l'article 11 de ce document n'impose pas, comme le prétend ce dernier, le respect de démarches préalables et obligatoires à la saisine du juge de sorte qu'en raison de l'insuffisante précision de cette clause, le doute devait profiter à l'accès au juge et que l'action engagée directement devant le tribunal est recevable.

Par déclaration en date du 25 avril 2023, la Sarl [B] et fils a relevé appel de cette ordonnance, critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2023, la Sarl [B] et fils, appelant, demande à la cour, de :

- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres du 6 avril 2023,

- déclarer les époux [D] irrecevables en leur action formée à l'encontre de la Sarl [B],

- les condamner à une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- les condamner aux dépens.

À l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- la démarche prévue à l'article 11.2 des conditions générales s'entend d'une démarche préalable à la saisine du tribunal prévue à l'article 11.3 des mêmes conditions,

- l'article premier des conditions générales renvoie à la norme NFP 03-001 applicable en matière de marchés privés de travaux, l'article 17.3 de cette norme prévoyant la mise en 'uvre de la réception judiciaire lorsque la réception amiable ne peut intervenir et dans les conditions des articles 21 de la norme relatifs aux contestations,

- l'article 21.1 de la norme prévoit une mise en demeure préalable lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché,

- les consorts [D] ne justifient pas avoir effectué les démarches amiables susvisées préalablement à la saisine du tribunal de leur demande de réception judiciaire,

- la réception judiciaire sollicitée conditionne leurs demandes indemnitaires de telle sorte que ces dernières doivent également être rejetées,

- les consorts [D] ne peuvent prétendre ne pas avoir eu connaissances des conditions générales de vente dès lors qu'ils y ont tous les deux apposé leur signature, les originaux confirmant leur parfaite connaissance des conditions générales,

- l'argumentation des consorts [D] fondée sur le code de la consommation est inopérante,

- la mise en demeure du 9 décembre 2019 ne concernait ni la réception des travaux, ni le règlement d'une indemnisation, mais une simple participation à une expertise amiable organisée par l'expert privé des requérants, de telle sorte qu'elle ne peut constituer une démarche préalable requise par la norme NFP 03-001 ou par l'article 11 des conditions générales,

- les consorts [D] soutiennent que les documents contractuels signés par eux ne répondent pas aux exigences des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction et seraient dès lors 'nuls et non avenus' alors que les demandeurs ont placé leur action sous le régime de la responsabilité contractuelle visée aux articles 1101 et 1231 du code civil,

- le contrat de construction conclu entre les parties n'est pas un contrat de construction individuelle au sens des dispositions des articles L. 231-1 et L. 232-1 du code de la construction dès lors que les consorts [D] n'ont confié à la Sarl [B] que la construction partielle de leur bâtiment et se sont réservés d'importants travaux, notamment la charpente, les enduits de façade, les tableaux et liteaux avec enduits, les travaux de peinture, le chauffage...,

- pour cette raison, le contrat conclu entre les parties ne fait pas référence aux dispositions du code de la construction,

- la plus grosse partie des réclamations des demandeurs porte sur la piscine qui a fait l'objet d'un marché séparé et qui, par nature, ne relève pas des dispositions relatives à la construction de maisons individuelles,

- la demande des consorts [D] est irrecevable au titre des conditions générales contractuelles qu'ils ont expressément acceptées.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 1er juin 2023,

M. [U] [D] et Mme [T] [D], intimés, demandent à la cour, au visa des dispositions du code de la consommation, de :

- débouter la Sarl [B] et Fils de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Castres en date du 6 avril 2023,

- condamner la Sarl [B] et Fils au paiement de la somme de 2 000 euros d'article 700 au titre de la procédure d'appel ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.

À l'appui de leurs prétentions, les intimés soutiennent que :

- les conditions générales dont se prévaut la Sarl [B] et Fils sont inopposables aux consorts [D] dès lors qu'elles n'ont pas été portées à leur connaissance en vertu de l'article L. 111-2 du code de la consommation,

- il appartient au professionnel de démontrer que les conditions générales dont il se prévaut ont été portées à la connaissance du consommateur,

- ni le marché de travaux ni les conditions générales ne mentionnent que ces dernières ont été remises aux consommateurs,

- la Sarl [B] et Fils n'a jamais fait signé de contrat de construction de maisons individuelles tel qu'il est prévu par les articles L. 231-1 et suivants et L. 232-1 et suivants du code de la construction,

- les consorts [D] ont adressé à la Sarl [B] et Fils une mise en demeure et ont saisi le conciliateur de justice, respectant l'obligation visée aux conditions générales de démarches amiables avant tout procès,

- l'article 11.2 des conditions générales prévoit la saisine, pour avis, de l'Office du bâtiment et des travaux publics d'[Localité 4], sans qu'il soit indiqué qu'une telle saisine soit requise avant tout procès, effectuée dans un certain délai ou à un moment précis, de telle sorte que le contrat lui-même n'érige pas cette saisine en condition de recevabilité de l'action,

- le contrat n'assortit cette clause d'aucune sanction,

- le juge ne peut pas ajouter aux dispositions du contrat de telle sorte qu'il ne peut que constater que les parties peuvent saisir à tout moment l'Office du bâtiment et des travaux publics d'[Localité 4] pour avis.

L'affaire a été examinée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- Sur l'opposabilité des conditions générales de vente aux consorts [D] :

1. L'article 1119 du code civil dispose que : 'Les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées'.

1.1 La cour relève qu'est produit l'original du document comportant les conditions générales de vente de la Sarl [B] et Fils et que cet original comporte les paraphes et signatures des M. et Mme [D], de telle sorte que ces derniers avaient connaissance des conditions générales de vente de la Sarl [B] et Fils.

1.2 Par conséquent, ces conditions générales de vente de la Sarl [B] et Fils seront considérées comme opposables aux consorts [D].

- Sur la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des demandes des consorts [D] :

2. Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, 'constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée'. Par ailleurs, la clause d'un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à toute instance judiciaire s'impose au juge, quelle que soit la nature de celle-ci (Civ. 1ère, 1er octobre 2017, n° 13-17920), le non-respect d'une clause contractuelle instituant une conciliation préalable obligatoire constituant une fin de non-recevoir.

2.1 La cour relève que la section 11 des conditions générales de vente est intitulée 'Contestations', que l'article 11.1 de ces conditions générales est rédigé comme suit : 'Lorsqu'une des parties ne se conforme pas aux conditions du marché, l'autre partie la met en demeure d'y satisfaire par lettre recommandée avec accusé de réception' et que l'article 11.2 des mêmes conditions générales est rédigé comme suit : 'En cas de difficultés, pour l'exécution du présent marché, les parties conviennent de saisir, pour avis, l'Office du Bâtiment et des Travaux Publics d'[Localité 4]'. En outre, l'article 11.3 du même document contractuel stipule : 'Sauf dispositions contraires du marché, les litiges seront portés devant le Tribunal de Castres'. La cour retient que les articles 11.1 et 11.2, dans leur rédaction, ne contiennent pas l'adverbe 'obligatoirement' ou tout autre terme imposant contractuellement, explicitement et de façon non équivoque aux consorts [D] d'effectuer les démarches préalables visées avant toute saisine de la juridiction visée par l'article 11.3 des mêmes conditions générales, peu important dès lors à cet égard le contenu de la mise en demeure effectuée par les consorts [D] et évoquée par les parties et qui n'est pas produite.

2.2 Par ailleurs, les conditions générales de vente font, dans leur article 1.2, une référence explicite à la norme NF P 03-001 présentée comme applicable 'sauf dérogation dans les présentes conditions générales'. Certes, cette norme précise, dans ses articles 21 et suivants, des démarches préalables à la saisine de la juridiction, à savoir dans un premier temps une mise en demeure selon l'article 21.1, puis dans un second temps, une discussion entre les parties visant à 'examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou de refuser l'arbitrage' selon l'article 21.2.

2.2.1. La cour relève toutefois qu'il n'est pas démontré que le contenu de la norme NF P 03-001 a été porté à la connaissance M. et Mme [D], consommateurs au sens de l'article liminaire du code de la consommation dès lors qu'ils sont des personnes physiques ayant conclu un contrat à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de leur activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, alors que les dispositions de l'article L. 111-1, 5°, du code de la consommation exigent que le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible 'les informations afférentes aux autres conditions contractuelles', étant précisé que les dispositions de ladite norme ne sont pas reproduites dans le contrat ni dans les conditions générales et que la version applicable de la norme n'est pas davantage précisée dans les conditions générales.

2.2.2. Par ailleurs, la cour constate que le caractère obligatoire de la conciliation préalable n'est pas clairement établi dès lors que ses dispositions visent une discussion entre les parties en vue d'avoir recours ou non à l'arbitrage et qu'apparaît une incertitude sur la procédure à suivre dans la mesure où la norme NF P 03-001 mentionne que 'les parties doivent se consulter pour examiner l'opportunité de soumettre leur différend à un arbitrage, ou pour refuser l'arbitrage' et les conditions générales stipulent que 'les parties conviennent de saisir, pour avis, l'Office du Bâtiment des Travaux Publics d'[Localité 4]'.

3. Il ressort du tout que n'est pas caractérisée l'obligation contractuelle à concilier, en raison de l'accumulation d'ambiguïtés sur les contenus contractuels, l'incertitude sur la norme applicable, une apparente incompatibilité entre la norme NF P 03-001 et les conditions générales qui ne permet pas de garantir l'intelligibilité de la procédure à suivre, étant par ailleurs précisé qu'il n'est pas établi que la mise en demeure envoyée par les consorts [D] le 9 décembre 2019, qui n'est pas contestée, a occasionné une réponse à l'amiable par l'entrepreneur. Par conséquent, il ne peut être reproché à M. et Mme [D] de n'avoir pas cherché à opérer une conciliation avec l'entrepreneur, de telle sorte que leurs demandes sont recevables. L'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de Castres sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société [B] et Fils.

- sur les dépens et frais irrépétibles :

4. La Sarl [B] et fils, partie perdante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel.

5. M. et Mme [D] sont en droit de réclamer la somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont pu exposer en première instance et en appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme, en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 6 avril 2023 par le juge de la mise en état du tribunal de Castres.

Et y ajoutant,

Condamne la Sarl [B] et fils aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Condamne la Sarl [B] et fils à payer à M. [U] [D] et Mme [T] [D] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M.DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/01505
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;23.01505 ?
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