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28/05/2024 | FRANCE | N°22/03129

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 22/03129


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 22/03129

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WZ

SL/DG



Décision déférée du 30 Mai 2022

Tribunal judiciaire de MONTAUBAN

21/00607

Mme CHEVALIER

















[F] [Y]





C/



E.U.R.L. BRESSOLS AUTOMOBILES

















































CONFIR

MATION TOTALE







Grosse délivrée



le



à



Me LEVI

Me JEUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - L...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 22/03129

N° Portalis DBVI-V-B7G-O6WZ

SL/DG

Décision déférée du 30 Mai 2022

Tribunal judiciaire de MONTAUBAN

21/00607

Mme CHEVALIER

[F] [Y]

C/

E.U.R.L. BRESSOLS AUTOMOBILES

CONFIRMATION TOTALE

Grosse délivrée

le

à

Me LEVI

Me JEUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [F] [Y]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMÉE

E.U.R.L. BRESSOLS AUTOMOBILES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. LECLERQ, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [F] [Y] a acquis le 23 juin 2019 un véhicule d'occasion de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3] au prix de 4.700 € auprès de Mme [K] [G] suite à une annonce parue sur le site « le bon coin ».

Il dit que le 15 septembre 2019, le véhicule est tombé en panne près de [Localité 5] alors qu'il n'avait effectué que 3.740 kilomètres : que l'aiguille du compte tour est allé en butée maximum sans emballement du moteur et le moteur s'est arrêté en même temps.

Le véhicule a été immobilisé chez la Sarl MFG à [Localité 4] pour cause de moteur cassé.

Le 30 octobre 2019, M. [F] [Y] a fait une déclaration de sinistre auprès de son assurance protection juridique.

Le véhicule a été remorqué par l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée (Eurl) Bressols Automobile le 5 décembre 2019, qui a gardé le véhicule en dépôt dans l'attente d'une expertise diligentée à l'initiative de l'assureur de M. [Y], expertise amiable qui a eu lieu le 10 décembre 2019.

Une deuxième expertise amiable a été effectuée les 17 et 19 décembre 2019 au garage BMW SIPA automobiles, après un remorquage du véhicule à ce garage par l'Eurl Bressols automobile.

Le 14 mai 2020, une expertise amiable a été réalisée à l'Eurl Bressols automobile. Le véhicule était présent, sur pont élévateur, des éléments ont été démontés (dépose du carter inférieur du moteur).

Le 4 décembre 2020, l'Eurl Bressols Automobile a adressé à M. [Y] une mise en demeure de payer la somme de 4.655,47€ selon facture n° 2366 du 24 février 2020 d'un montant de 220,27€ TTC (remorquage et diagnostic), facture n° 2614 du 31 juillet 2020 d'un montant de 511,20€ TTC (frais de dépose du carter inférieur du moteur), facture n° 2615 du 31 juillet 2020 d'un montant de 144€ TTC (remorquage), facture n° 2616 du 31 juillet 2020 d'un montant de 3.780€ TTC (frais de gardiennage du véhicule du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020).

Le 8 mars 2021, une sommation interpellative a été signifiée à M. [F] [Y].

L'Eurl Bressols Automobile a déposé une requête en injonction de payer portant sur la somme de 4.848,28€.

Par ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mai 2021, le tribunal judiciaire de Montauban a enjoint à M. [F] [Y] de payer à l'Eurl Bressols Automobile la somme en principal de 4.848,28€ avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ainsi que les dépens. Cette ordonnance exécutoire avec commandement de payer a été signifiée à M. [F] [Y], à personne, le 28 juin 2021.

Par lettre de son conseil du 6 juillet 2021, reçue le 9 juillet 2021 au greffe du tribunal judiciaire de Montauban, M. [F] [Y] a formé opposition à cette ordonnance portant injonction de payer.

Parallèlement, M. [F] [Y] a assigné Mme [K] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban. Par ordonnance du 8 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montauban a ordonné une mesure d'expertise, confiée à M. [L] [I].

L'expert désigné a suspendu ses opérations d'expertise dans l'attente de la résolution du litige entre M. [Y] et la société Bressols automobile, eu égard au refus de l'Eurl Bressols Automobile de conserver le véhicule de M. [Y] et de mettre ses locaux à disposition de l'expert, car elle estimait que ceci n'allait pas manquer d'aggraver sa créance impayée.

Par jugement du 30 mai 2022, le tribunal judiciaire de Montauban, a :

- reçu M. [F] [Y] en son opposition à l'ordonnance portant injonction de payer rendue le 3 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Montauban,

- mis à néant ladite ordonnance,

- dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2021 rendue par le juge du tribunal judiciaire de ce siège,

- condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobile la somme de 875,47€, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021,

- condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobile les frais de gardiennage suivants :

frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020 : 2.100€ assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021

frais de gardiennage du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 : 4.270€ assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision

frais de gardiennage du 1er octobre 2021 jusqu'à l'enlèvement du véhicule du garage Eurl Bressols Automobile assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

- condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobile la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] [Y] aux dépens de l'instance,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,

- maintenu l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que seule la facture de frais de gardiennage était contestée. Il a estimé qu'un contrat de dépôt s'était formé entre M. [Y] et la société Bressols automobile, présumé fait à titre onéreux. S'agissant du montant des frais de gardiennage par jour, pour lesquels le garage réclame 15 euros TTC par jour, il a estimé qu'à défaut d'affichage du prix de cette prestations, il devait être réduit à 10 euros TTC par jour en fonction des usages pratiqués par les garagistes.

-:-:-:-

Par déclaration du 16 août 2022, M. [F] [Y] a relevé appel de ce jugement, pris en toutes ses dispositions.

L'affaire a été orientée en procédure à bref délai.

Le 17 novembre 2022, l'Eurl Bressols automobiles a déposé des conclusions d'incident devant le président de chambre aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement.

Par ordonnance du 15 juin 2023, le président de chambre de la cour d'appel de Toulouse a déclaré irrecevable la demande de la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement, relevant que seul le premier président saisi en référé avait le pouvoir de se prononcer sur la demande de radiation.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mars 2022,

M. [F] [Y], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1104 et 1917 du code civil, de :

- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

mis à néant ladite ordonnance

dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2021 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montauban,

condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobiles les frais de gardiennage suivants :

frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020 : 2.100 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021,

frais de gardiennage du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 : 4.270 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

frais de gardiennage du 1er octobre 2021 jusqu'à l'enlèvement du véhicule du garage Eurl Bressols Automobiles assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision

condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobiles la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

condamné M. [F] [Y] aux dépens de l'instance,

Statuer à nouveau, et

A titre principal

- mettre à néant l'ordonnance portant injonction de payer en date du 03 mai 2021,

- dire que le présent arrêt se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2021 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montauban,

- condamner M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobiles la somme de 875,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021,

- débouter l'Eurl Bressols Automobiles de l'ensemble de ses demandes de paiement de frais de gardiennage,

- débouter l'Eurl Bressols Automobiles de ses demandes plus amples ou contraires,

- condamner l'Eurl Bressols Automobiles à verser une indemnité de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner l'Eurl Bressols Automobiles aux dépens relatifs à la procédure en injonction de payer, à la procédure d'opposition devant le tribunal judiciaire et aux dépens d'appel,

A titre subsidiaire

- condamner M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobiles la somme de 875,47 €, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021,

- fixer les frais de gardiennage pour la période du 05 décembre 2019 au 30 juillet 2020 à hauteur de 2.100 euros,

- débouter l'Eurl Bressols Automobiles de sa demande de paiement de frais de gardiennage pour la période postérieure au 30 juillet 2020.

A défaut,

- débouter l'Eurl Bressols Automobiles de sa demande de paiement de frais de gardiennage pour la période postérieure au 09 septembre 2022.

- ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juin 2023, l'Eurl Bressols Automobiles, intimée, demande à la cour, de :

- déclarer M. [F] [Y] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter,

- confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :

mis à néant ladite ordonnance,

dit que le présent jugement se substituait à l'ordonnance d'injonction de payer du 3 mars 2021 rendue par le juge du tribunal judiciaire de Montauban,

condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobile les frais de gardiennage suivants :

frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020 : 2.100 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter du 8 mars 2021

frais de gardiennage du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 : 4.270 € assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision

frais de gardiennage du 1er octobre 2021 jusqu'à l'enlèvement du véhicule du garage Eurl Bressols Automobile assortie de l'intérêt au taux légal à compter de la présente décision,

condamné M. [F] [Y] à payer à l'Eurl Bressols Automobile la somme de 600 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [F] [Y] aux dépens de l'instance,

débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

maintenu l'exécution provisoire ».

- condamner M. [F] [Y] à payer la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [F] [Y] aux entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 16 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur les dispositions du jugement ayant mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statué à nouveau :

M. [Y] demande dans le dispositif de ses conclusions l'infirmation du jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statué à nouveau.

Cependant, il demande également à la cour de mettre à néant l'ordonnance d'injonction de payer et de statuer à nouveau.

Malgré le caractère général de son appel, il ne critique donc pas cette disposition du jugement dont appel.

De même, la société Bressols automobile demande dans le dispositif de ses conclusions la confirmation du jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant ladite ordonnance, et statué à nouveau.

En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne peut que confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a mis à néant l'ordonnance d'injonction de payer et statué à nouveau.

Sur le fond :

Sur la condamnation de M. [Y] à payer à l'Eurl Bressols automobile la somme de 875,47 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 :

Nonobstant le caractère général de l'appel interjeté, aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une quelconque critique à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant condamné M. [Y] à payer à l'Eurl Bressols automobile la somme de 875,47 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 mars 2021 dans le dispositif de ses dernières conclusions qui seul lie la cour, de sorte que ces dispositions ne peuvent qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 954 du code de procédure civile.

Sur les frais de gardiennage :

Selon l'article 1915 du code civil : 'Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature.'

Il résulte de ce texte que le contrat de dépôt d'un véhicule auprès d'un garagiste existe, en ce qu'il est l'accessoire du contrat d'entreprise, indépendamment de tout accord de gardiennage.

Selon l'article 1917 du code civil, 'Le dépôt proprement dit est un contrat essentiellement gratuit.'

L'article 1787 du code civil définit le contrat d'entreprise : 'Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.'

Le contrat de dépôt auprès d'un garagiste n'est présumé avoir été conclu à titre onéreux que s'il est l'accessoire d'un contrat d'entreprise.

En l'espèce, aucun contrat de dépôt écrit n'a été signé.

Les factures suivantes sont produites :

- facture n° 2366 du 24 février 2020 d'un montant de 220,27€ TTC : remorquage au garage BMW Bressols ; diagnostic passage au banc ;

facture n° 2614 du 31 juillet 2020 d'un montant de 511,20€ TTC : frais de dépose tous paliers du vilebrequin ; traitement des déchets ; ceci concerne la dépose du carter inférieur à l'occasion de l'expertise amiable du 14 mai 2020.

- facture n° 2615 du 31 juillet 2020 d'un montant de 144€ TTC : frais de transport [Localité 4] - Bressols : ceci concerne le remorquage suite à la panne et à l'immobilisation du véhicule au garage MFG à [Localité 4] ;

- facture n° 2616 du 31 juillet 2020 d'un montant de 3.780 euros TTC pour des frais de gardiennage du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020 ;

- facture n° 3148 du 30 septembre 2021 d'un montant de 7.668 euros TTC pour des frais de gardiennage du 31 juillet 2020 au 30 septembre 2021.

Il en ressort qu'un contrat de dépôt a été conclu de manière verbale entre M. [Y] et la société Bressols automobiles, le 5 décembre 2019, portant sur le véhicule de marque BMW série 1 immatriculé [Immatriculation 3], accessoire d'un contrat d'entreprise, puisque la société Bressols automobile a remorqué ce véhicule et effectué des interventions sur ce dernier, à la demande de l'assureur protection juridique de M. [Y], mandaté par ce dernier : diagnostic passage au banc ; dépose du carter inférieur.

En conséquence, ce contrat de dépôt est présumé à titre onéreux.

M. [Y] ne prouve pas la gratuité du dépôt. Il est donc redevable des frais de gardiennage.

Les factures de frais de gardiennage en fixent le coût à 15 euros TTC par jour.

Le premier juge a ramené le prix journalier moyen à 10 euros TTC.

M. [Y] demande subsidiairement, pour le cas où il serait condamné à payer des frais de gardiennage, de fixer les frais de gardiennage pour le période du 5 décembre 2019 au 30 juillet 2020 à 2.100 euros, comme l'a fait le premier juge. Il se range donc à l'appréciation du premier juge ayant ramené les frais de gardiennage à 10 euros par jour.

La société Bressols automobile demande la confirmation du jugement dont appel sur le montant journalier des frais de gardiennage.

En conséquence, en application de l'article 954 du code de procédure civile, en l'absence de critique du jugement sur ce point, la cour ne peut que confirmer la fixation des frais de gardiennage à 10 euros TTC par jour.

Selon l'article 1948 du code civil, 'Le dépositaire peut retenir le dépôt jusqu'à l'entier paiement de ce qui lui est dû à raison du dépôt.'

Selon l'article 2286 du code civil :

'Peut se prévaloir d'un droit de rétention sur la chose :

1° Celui à qui la chose a été remise jusqu'au paiement de sa créance ;

2° Celui dont la créance impayée résulte du contrat qui l'oblige à la livrer ;

3° Celui dont la créance impayée est née à l'occasion de la détention de la chose ;

4° Celui qui bénéficie d'un gage sans dépossession.

Le droit de rétention se perd par le dessaisissement volontaire.'

M. [Y] soutient que les frais de gardiennage ne peuvent être réclamés au-delà du 30 juillet 2020. Il fait valoir qu'il a réclamé en vain la restitution du véhicule, et proposé un échéancier de paiement. Il souligne que le garagiste s'est opposé à ce qu'il récupère le véhicule, arguant des factures impayées.

Effectivement, le droit de rétention du garagiste joue tant que des factures restent impayées, que ce soit des factures au titre du contrat d'entreprise ou au titre des frais de gardiennage.

Ce n'est que dans le cadre de l'exécution du jugement dont appel, qui était assorti de l'exécution provisoire, que suivant procès-verbal de saisie attribution du 3 août 2022 dénoncé le 9 août 2022, une somme de 3.766,57 euros a pu être saisie sur les comptes bancaires de M. [Y] ouverts à la banque postale. Néanmoins, cette somme ne couvrait pas l'ensemble des frais de gardiennage réclamés à cette date, tel que ressortant du jugement du 30 mai 2022. Or, ces frais de gardiennage sont des frais dus à raison du dépôt, à propos desquels le droit de rétention s'appliquait.

Il appartient à M. [Y] de payer l'ensemble des sommes restant dues afin de mettre fin au droit de rétention du garagiste et de pouvoir récupérer le véhicule.

En conséquence, la société Bressols automobile peut lui réclamer les frais de gardiennage suivants :

- 2.100 euros pour la période du 5 décembre 2019 au 31 juillet 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2021 ;

- 4.270 euros pour la période du 1er août 2020 au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du jugement dont appel ;

- 10 euros par jour du 1er octobre 2021 jusqu'à l'enlèvement du véhicule, avec intérêts au taux taux légal à compter du jugement dont appel ;

Le jugement dont appel sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

M. [Y], partie perdante, doit supporter les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel.

Il se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, que le premier juge a justement estimée au titre de la procédure de première instance, et dans les conditions définies par le dispositif du présent arrêt au titre des frais non compris dans les dépens exposés en appel.

Il sera débouté de sa demande sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 30 mai 2022,

Y ajoutant,

Condamne M. [F] [Y] aux dépens d'appel ;

Le condamne à payer à l'Eurl Bressols automobile la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Le déboute de sa demande sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M.DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03129
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;22.03129 ?
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