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28/05/2024 | FRANCE | N°21/05110

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 21/05110


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/05110 ; RG 21/05136

N° Portalis DBVI-V-B7F-ORF3

SL/DG



Décision déférée du 30 Novembre 2021

TJ d'ALBI

19/01439

Mme [G]

















S.A.S.U. GINGER CEBTP

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de SAS APAVE SUDEUROPE

SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY



C/



[V] [C]

[B] [X]

S.A.S. ALBERT ET FILS BATIM

ENT

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Association AGAPEI agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap

S.A. THEMELIA

SA ALLIANZ IARD

SA EUROMAF

SA MAF (M...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/05110 ; RG 21/05136

N° Portalis DBVI-V-B7F-ORF3

SL/DG

Décision déférée du 30 Novembre 2021

TJ d'ALBI

19/01439

Mme [G]

S.A.S.U. GINGER CEBTP

S.A. MSIG INSURANCE EUROPE AG

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant aux droits de SAS APAVE SUDEUROPE

SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY

C/

[V] [C]

[B] [X]

S.A.S. ALBERT ET FILS BATIMENT

S.A. MMA IARD

Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

Association AGAPEI agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap

S.A. THEMELIA

SA ALLIANZ IARD

SA EUROMAF

SA MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTESFRANCAIS)

INFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me MATHE

Me BENOIT-DAIEF

Me SOREL

Me CHEVREL-BARBIER

Me BINEL

Me PAUWELS

Me MALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES ET INTIMÉES

S.A.S.U. GINGER CEBTP

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité de droit audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPAGNIE MSIG INSURANCE EUROPE AG

Prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 9]

[Adresse 9]

Représentée par Me Nicolas MATHE de la SELARL LCM AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. APAVE INFRASTRUCTURES ET CONSTRUCTION FRANCE venant au droit de SAS APAVE SUDEUROPE

Prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège

[Adresse 11]

[Adresse 11]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

SOCIÉTÉ LLOYD'S INSURANCE COMPANY

Prise en sa qualité d'assureur de la Sté APAVE SUDEUROPE

Sis [Adresse 12]

[Adresse 12]

Représentée par Me Ophélie BENOIT-DAIEF de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [V] [C]

[Adresse 8]

[Localité 13]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MAF (MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS)

Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [V] [C]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

Monsieur [B] [X]

CSKB

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représenté par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. EUROMAF

Prise en sa qualité d'assureur de Monsieur [B] [X]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

ASSOCIATION AGAPEI agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap

Prise en la personne de son directeur Monsieur [Y] [W]

[Adresse 10]

[Adresse 10]

Représentée par Me Angéline BINEL de la SCP BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocat au barreau de CASTRES

S.A. THEMELIA

[Adresse 2]

[Localité 13]

Représentée par Me Caroline PAUWELS de la SARL LAFAYETTE AVOCATS SCA, avocat au barreau D'ALBI

S.A. ALLIANZ IARD

Prise en sa qualité d'assureur de la société THEMELIA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ALBERT ET FILS BATIMENT

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Benoît CHEVREL-BARBIER de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 22 Janvier 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

A.M. ROBERT, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE

L'association anciennement dénommée 'Agapei association de gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap', et désormais dénommée 'Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap' (ci-après Agapei) est une association déclarée au journal officiel le 11 décembre 2010, de gestion d'établissements et services pour personnes en situation de handicap.

L'Agapei a décidé d'engager des travaux de réhabilitation et d'extension de la maison d'accueil spécialisé (MAS) '[Localité 15]' à [Localité 14], lieudit [Localité 16] qui avait été construite en 1982.

Etaient notamment concernés deux bâtiments :

- le bâtiment 1 composé des unités 1, 4, 5 et 6 ;

- un second bâtiment composé des unités 2 et 3.

Pour la réalisation de cette opération, une convention de mandat pour faire exécuter au nom de l'Agapei une mission d'études et une mission de réalisation a été signée entre l'Agapei et société d'économie mixte pour le développement et l'aménagement du [Localité 18] (SEM 81) devenue Thémélia, au mois d'avril 2015.

L'enveloppe financière prévisionnelle était de 4.281.600 euros TTC (TVA moyenne de 10%). Il était précisé que ce dossier, technique et financier, avait été approuvé par L'ARS et faisait l'objet d'un accord pour une subvention du CNSA de 870.000 euros. Il était prévu un objectif de fin des travaux au printemps 2018.

Aux termes de cette convention, la SEM 81 s'est vu confier la mission de maîtrise d'ouvrage déléguée.

Elle était assurée auprès de la société Allianz Iard.

Sont intervenus à l'opération de construction :

- comme maître d'oeuvre, selon marché signé le 16 juillet 2015, le groupement conjoint à mandataire solidaire composé notamment de :

* Monsieur [V] [C], architecte, assuré auprès de la Maf, mandataire du groupement, solidaire de chacun de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard de la maîtrise d'ouvrage,

* et de Monsieur [B] [X], bureau d'étude structure en charge des études de structure lots gros-oeuvre et charpente, assuré auprès de la société Euromaf,

* ainsi que M. [T] [S],

* la Sarl Poinsot ingénierie, bureau d'études électricité,

* et l'Eurl Ingenid'Oc, bureau d'étude en charge de la coordination SSI,;

- selon marché signé le 22 juillet 2015, l'Apave Sudeurope, contrôleur technique titulaire des missions, notamment de type LE (solidité des existants), assurée auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,

- selon marchés signés le 1er septembre 2016, la société Albert et fils bâtiment, titulaire des lots n°3 « fondations-démolitions maçonneries-revêtements de sol dur» et n°4 « charpente-couverture-menuiserie zénithale-étanchéité-zinguerie », assurée auprès des compagnies Mma Iard et Mma Iard assurances mutuelles. Dans le cadre de son marché, la société Albert et fils bâtiment n'avait pas d'ouvrage de charpente à réaliser sur les unités 2 et 3, seulement des réfections de couvertures et pose de châssis de toiture.

La maîtrise d'oeuvre, et notamment M. [X], BET structure, a établi un diagnostic provisoire le 9 septembre 2015, portant notamment sur la structure et les charpentes des bâtiments existants.

Dans son rapport initial de contrôle technique du 30 novembre 2015, l'APAVE a émis un avis suspendu au motif qu'il manquait le diagnostic structure établi sur les existants.

Enfin, suivant proposition technique du 3 février 2016 et marché du 28 février 2016, la Sasu Ginger Cebtp s'est vue chargée par la société Thémélia sur demande de l'Apave de la réalisation d'une mission de diagnostic visuel des structures existantes des 5 bâtiments de l'établissement médico-social.

Les prestations suivantes devaient être réalisées :

- diagnostic visuel des 5 bâtiments avec relevés des désordres, notamment au niveau de la charpente (défauts structurels, détériorations par l'attaque d'insectes à larves xylophages, infiltrations..) ;

- vérification des assemblages des éléments de charpente ;

- photographie des désordres relevés.

Il était précisé que l'inspection de la charpente s'effectuerait depuis les différentes trappes de visite.

La société Ginger Cebtp est assurée auprès de la Compagnie Msig Insurance Europe AG pour sa responsabilité civile professionnelle.

La Sasu Ginger Cebtp est intervenue sur site et a transmis un rapport de diagnostic visuel le 11 mars 2016, qui ne révélait pas de désordres sur les charpentes.

Les 15 et 26 avril 2016, l'Apave a émis un avis suspendu au motif de l'absence de diagnostic structure établi sur les existants.

Le chantier a été déclaré ouvert au 1er septembre 2016.

Le 29 janvier 2017, les travaux de l'unité 6 ont fait l'objet d'une réception partielle, avec réserves.

Le 3 octobre 2017, les travaux de l'unité 1 et extension de l'unité 4 du bâtiment 1 ont fait l'objet d'une réception partielle avec réserves.

Le 7 décembre 2017, l'APAVE a émis un avis favorable pour l'Unité 1 et extension Unité 4 indiquant : 'validité du diagnostic fourni sur les existants : nous prenons bonne note qu'un diagnostic visuel a été réalisé par Ginger en date du 11 février 2016. Le diagnostic a porté sur les éléments de structure et de charpente.'

Suite à une visite sur place, l'APAVE a émis un nouvel avis suspendu le 19 avril 2018 relatif aux fermettes existantes des unités 2 et 3 : 'Lors de notre visite, nous avons constaté que les fermettes présentent des déformations anormales et présentent un déversement. En effet, les systèmes de contreventements/antidéversement sont très insuffisants. Des renforts devront être mis en place. Au vu de ces constatations, des investigations devront être menées sur les autres unités.'

Le compte-rendu de réunion de chantier n°74 du 26 avril 2018 indique l'ordre d'exécuter sans délais en urgence les travaux en recherche des renforts et contreventements des fermettes des unités 2 et 3 suivant la demande du bureau de contrôle.

La maîtrise d'oeuvre a fait procéder à ces travaux de renforcement de fermettes sur les unités 2 et 3, confiés à la société Albert et fils bâtiment, hors marché principal (devis du 15 juin 2018).

Dans un avis du 2 mai 2018, l'APAVE a pris bonne note que dans les unités 2 et 3, des renforcements ont été réalisés dans la charpente (ajout de contreventement, moisage, etc...) en partie centrale, et a indiqué qu'il convenait de mettre en place des éléments complémentaires afin notamment de retrouver un contreventement conforme au DTU sur les parties inférieures, proches des murs de façades.

La réception partielle des travaux des unités 2 et 3 a été prononcée le 3 mai 2018, avec des réserves sans lien avec le présent litige.

Les travaux des unités 4 et 5 ont démarré le 17 mai 2018.

Le 25 mai 2018, l'APAVE a déposé un rapport de contrôle technique avec avis suspendu indiquant que compte tenu des constatations faites sur l'état de la charpente des unités 2 et 3 qui ne correspondait pas aux conclusions du rapport de la société Ginger Cebtp du 11 'février' 2016 ( en réalité 11 mars 2016), il était nécessaire de s'assurer sur les autres unités de la véracité des conclusions du diagnostic de la société Ginger Cebtp. L'Aapave a recommandé la réalisation d'un nouveau diagnostic des ouvrage de charpentes sur les unités restantes.

Le chantier a été interrompu le 26 juillet 2018 (ordre de service d'arrêt de chantier du 30 juillet 2018).

Par actes des 25 et 26 juillet 2018, l'association Agapei a fait assigner la société Ginger Cebtp ayant réalisé le diagnostic visuel, la Sa Sma, en qualité d'assureur de responsabilité décennale de la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, assureur de responsabilité civile professionnelle de la Société Ginger Cebtp, Monsieur [V] [C], maître d''uvre, la Saem Thémélia, titulaire d'une mission de Maîtrise d'Ouvrage Déléguée et la Société Apave Sudeurope devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi pour voir ordonner une expertise judiciaire de l'état structurel des bâtiments à rénover, avant de poursuivre les travaux.

Par une ordonnance du 21 septembre 2018, rectifiée le 12 octobre 2018, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Albi a ordonné une expertise judiciaire, confiée à M. [R] [N].

Les opérations ont été étendues à d'autres intervenants dont M. [B] [X], la société Euromaf, la Sas Albert et fils bâtiment, les sociétés Mma iard et la Mma iard assurances mutuelles, la Sa Allianz iard, les souscripteurs du Lloyds de Londres et la Maf.

L'expert judiciaire a clôturé son rapport le 20 juin 2019. Il a conclu que les charpentes des bâtiments 2, 3, 4 et 5 étaient affectées de désordres de nature à porter atteinte à la solidité de l'ouvrage.

Par acte du 12 septembre 2019, l'Agapei a fait assigner devant le tribunal judiciaire d'Albi la société Ginger Cebtp et son assureur Msig Insurance Europe AG, la société Thémélia et son assureur Allianz iard, M. [C] et son assureur la Maf, la société Apave Sudeurope et son assureur la Sas Montmirail (Coverholder Lloyds), M. [X] et son assureur Euromaf, la Sas Albert et fils bâtiment et ses assureurs Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, aux fins d'obtenir réparation des préjudices subis dûs aux désordres constatés sur la charpente de plusieurs de ses bâtiments.

Par un jugement du 30 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'Albi a :

- rejetant toutes conclusions contraires,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,

- prononcé la mise hors de cause de la société Montmirail,

- reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyds de Londres en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope,

- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que de la société Thémélia et de son assureur,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance company à payer à l'association Agapei :

* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),

* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires

* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

* la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- débouté la société Agapei du surplus de ses demandes en dommages-intérêts,

- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- fixé à 40% la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe AG ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,

- dit que la société Lloyds Insurance Company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,

- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8.000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Pour statuer ainsi, le premier juge a estimé que l'Agapei était pleine propriétaire de l'ensemble immobilier litigieux, qu'en tant que maître de l'ouvrage des travaux de réhabilitation et d'extension des bâtiments, elle avait qualité à agir à l'encontre de ses co-contractants, quelles que soient les modalités de financement desdits travaux.

Il a considéré que des désordres, malfaçons et omissions affectaient fortement la solidité et la stabilité des charpentes, surtout en cas d'intempéries ; que ces désordres résultaient d'erreurs d'exécution et d'omissions de l'entreprise ayant réalisé les charpentes en 1986 ; que ces désordres étaient parfaitement visibles et appréhendables par un technicien dès les premières phases de conception de l'opération ; que cette situation allait entraîner des travaux complémentaires importants, un décalage significatif du planning, ainsi que des pertes de jouissance et financières notables.

Il a relevé que l'association Agapei fondait son action sur la responsabilité contractuelle de droit commun des intervenants à l'acte de construire, ainsi que sur les dispositions relatives au contrat de mandat en ce qui concerne la société Thémélia.

Il a estimé que les maîtres d'oeuvre avaient commis une faute contractuelle qui était en lien direct avec le préjudice subi dès lors que les travaux réalisés sur les unités 2 et 3 allaient devoir être repris du fait des carences dans les diagnostics et la conception du projet qu'ils ont réalisés.

Il a estimé que la société Ginger Cebtp avait failli dans sa mission de diagnostic visuel, étant souligné qu'elle était intervenue sur site plusieurs mois avant le début des travaux, sur la sollicitation expresse du bureau de contrôle, et que c'était la communication de son diagnostic qui avait fondé la levée de l'avis suspendu de ce dernier.

Il a jugé que l'APAVE, notamment chargée d'une mission LE 'solidité des existants' voyait sa responsabilité engagée pour un manque de diligences entre 2016 et 2018 ; que le caractère apparent des graves désordres affectant la charpente à la date de réception ne pouvait être opposé à l'Agapei.

Il a considéré que la société Albert et fils bâtiment n'avait pas engagé sa responsabilité ni pour les travaux réalisés ni pour manquement au devoir de conseil, car les travaux qu'elle avait effectués n'avaient pas aggravé la situation.

Il a jugé que si une négligence de la société Thémélia pouvait être retenue lors des opérations de réception des unités U2 et U3, elle n'avait pas concouru au dommage.

Il a retenu une part de responsabilité de 40% aux maîtres d'oeuvre solidairement, 40% à la société Ginger Cebtp et 20% à l'APAVE.

Il s'est prononcé sur la garantie des assureurs.

Il a chiffré les travaux de reprise.

Par déclaration d'appel du 28 décembre 2021, la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig insurance AG ont relevé appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties sauf la Sas Montmirail Coverholder Lloyd's, en ce qu'il a :

- rejetant toutes conclusions contraires,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,

- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que de la société Thémélia et de son assureur,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [J] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apavce Sud Europe et la société Lloyds Insurance company à payer à l'association Agapei :

* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* la somme dé 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),

* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires

* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

* la somme de 369 351 ,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- fixé à 40% la part de responsabilité dé la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe AG ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,

- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8.000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro de dossier 21/5110.

Par déclaration d'appel en date du 30 décembre 2021, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company ont relevé appel de ce jugement, intimant l'ensemble des parties sauf la Sas Montmirail Coverholder Lloyd's, en ce qu'il a :

- rejetant toutes conclusions contraires,

- rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,

- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi que la société Thémélia et de son assureur,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance company à payer à l'association Agapei :

* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* la somme dé 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (+ OPC et coordination SSI),

* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

* la somme dé 32 180 euros HT eu titre des mesures conservatoires

* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

* la somme de 369 351 ,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40% la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- fixé à 40% la part de responsabilité dé la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

- fixé à 20% la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage ;

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- dit que les sociétés mutuelle des architectes français, Euromaf et Msig Insurance Europe Ag ne seront tenues à réparation que dans la double limite des plafonds et franchise contractuelle, tant à l'égard des tiers que de leurs assurés respectifs,

- dit que la société Lloyds insurance company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,

- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence, des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titré des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des architectes français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en de compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités acordées au titre de l'article 70 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues.

Cet appel a été enrôlé sous le numéro de dossier 21/5136.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans le dossier 21/5110 :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig insurance, appelantes, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

A titre liminaire, joindre la présente procédure à celle initiée par la société Apave Sudeurope et Lloyds insurance company enregistrée sous le numéro RG 21/05136 ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d' Albi du 30 novembre 2021 en ce que les premiers juges ont :

« - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei ;

- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et Fils et de ses assureurs ainsi que de la société Thémélia et son assureur ;

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association l'Agapei :

* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

* la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,

* la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- fixé à 40 % la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

- fixé à 20 % la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée,

- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,

- condamné solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- rejeté toutes conclusions contraires »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- juger que la société Ginger Cebtp n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission de constat visuel qu'elle lui a été confiée par l'Agapei ;

- juger que l'éventuelle défaillance de la société Ginger Cebtp n'a aucun lien de causalité avec les dommages allégués par l'Agapei ;

Par conséquent,

- débouter l'Agapei ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Ginger Cebtp et de son assureur, la compagnie Msig Insurance Europe AG ;

A titre subsidiaire,

- condamner :

o Monsieur [X] et son assureur, la compagnie Euromaf ;

o la société Albert et Fils et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

o la société Thémélia et son assureur, la compagnie Allianz Iard ;

o l'Apave et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

à garantir et relever intégralement indemnes la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig Insurance AG ;

En tout état de cause,

- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;

- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses demandes au titre des travaux de renforcement de la charpente des bâtiments U4 et U5 qui ne constituent pas un préjudice pour le maître d'ouvrage ;

- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses prétendus préjudices immatériels ;

- débouter l'Agapei, la société Thémélia, la société Albert et Fils, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Maf, la compagnie Euromaf, Monsieur [C], Monsieur [X], l'Apave Sudeurope et la Compagnie Lloyd's Insurance Company de leur appel incident ;

- juger que les plafonds de garantie et franchises de la police souscrite auprès de la compagnie Msig Insurance par la société Ginger Cebtp sont opposables à l'Agapei ainsi qu'aux tiers ;

- condamner l'Agapei ou tout autre succombant à payer à la société Ginger Cebtp la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [V] [C] et M. [B] [X] et leurs assureurs respectifs la Sa Euromaf et la Sa Maf, intimés et appelants incidents, demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1382 du code civil, de:

- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :

« condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association Agapei :

- la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

- la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

- la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

- la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

- la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,

- la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

- la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues, »

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X] et Euromaf par l'Agapei, la société Thémélia, la Compagnie Allianz Iard, la Société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, l' Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company, la société Albert et Fils et les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles

A titre subsidiaire, sur le principe et le quantum des demandes,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprise des Unités U2 et U3,

Subsidiairement,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le montant calculé par le tribunal au titre des travaux de reprises des Unités U2 et U3 dans la mesure où il inclut le coût de mesures conservatoires correspondant à un poste sur lequel le tribunal a par ailleurs statué, ce qui constitue un doublon,

- fixer le montant maximal des indemnités allouées à l'Agapei au titre des travaux de reprise des Unités U2 et U3 à :

- la somme de 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 16.828,00 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

- la somme de 3.029,00 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

- la somme de 1.346,00 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre des mesures conservatoires,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre du préjudice d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil,

Subsidiairement,

- écarter toute demande d'indemnisation au titre du préjudice immatériel lié à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil formée à leur encontre pour la période courant à compter du 1er octobre 2019,

Par ailleurs,

- rejeter l'appel incident formé par l'Agapei tendant à les voir condamner in solidum avec la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company à lui payer la somme de 1 271 439,65 euros TTC au titre du préjudice matériel :

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprises des Unités U4, U5, U6 et U7,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage,

En tant que de besoin,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de la perte d'exploitation alléguée liée au décès de deux résidents,

Tout aussi subsidiairement, sur les recours et limites de garanties

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la Société Ginger Cebtp et de la Société Apave Sudeurope et la garantie de leurs assureurs

- infirmer le Jugement en ce que le Tribunal a écarté la responsabilité de la Société Albert et Fils et de la Société Thémélia

En conséquence,

- condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, la Société Albert et Fils, les Compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Société Thémélia et la Compagnie Allianz Iard à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

Subsidiairement,

- fixer la part maximale mise à la charge de la Maîtrise d''uvre à 10%.

- confirmer le jugement en ce que le tribunal dit que la Maf et Euromaf sont parfaitement fondées à opposer à l'Agapei, ainsi qu'aux tiers, les conditions et limites de leurs garanties, lesquelles comportent notamment un plafond et une franchise,

Sur la demande reconventionnelle de la Maf :

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé la Maf fondée en sa demande de remboursement des frais engagés pendant les opérations d'expertise pour la détermination des travaux confortatifs,

- infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la Maf devait conserver une part des sommes préfinancées,

- condamner in solidum les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres,l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs,

Subsidiairement,

- condamner les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyds Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs, à proportion des responsabilités retenues,

- condamner l'Agapei ou tout succombant à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'Agapei ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, l'association Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap, intimée et appelante incidente, demande à la cour, de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,

* prononcé la mise hors de cause de la Société Montmirail,

* reçu l'intervention volontaire de la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la Société Apave Sudeurope,

* condamné in solidum M. [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à lui payer :

La somme de 32 180 € HT au titre des mesures conservatoires,

La somme de 868,11 TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

La somme de 369 351,48 € TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

La somme de 10 000 € TTC en réparation du préjudice de jouissance,

* fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du sinistre,

* fixé à 40% la part de responsabilité de la Société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

* fixé à 20% la part de responsabilité de la Société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,

* dit que la Société Lloyds Insurance Company ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,

* dit que la somme de 33 840 € TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilités fixées par ce tribunal,

* condamné in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company à payer à l'association l'Agapei la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

* dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 CPC seront réparties au prorata des responsabilités et des garanties retenues ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des indemnités qui lui sont dues au titre des préjudices matériels aux sommes suivantes :

*200 469,79 €HT au titre des travaux de reprise,

*20 046,98 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+OPC et coordination SSI)

*3 608,46 €HT au titre des honoraires du bureau de contrôle

*1 603,76 HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS

En conséquence, de :

- condamner in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 1 271 439, 65 euros TTC au titre du préjudice matériel ;

Pour le surplus, :

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 CPC, ainsi qu'aux entiers dépens,

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sa Thémélia, intimée et appelante incidente, demande à la cour de :

- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Ginger Cebtp et son assureur lequel lui profitera s'il devait être retenu par la Cour,

- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il retient sa faute,

- confirmer au besoin par substitution de motif le jugement rendu en première instance rejetant l'ensemble des demandes formulées à son encontre,

- rejeter toute demande contraire,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

Vu les articles 1147 et 1382 du code civil,

- infirmer le jugement rendu en première instance concernant le montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation, du paiement des honoraires préfinancés à la MAF, du préjudice de jouissance,

- rejeter l'ensemble de ces demandes ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,

- condamner in solidum M. [C], M. [X], Maf, Euromaf, Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Sudeurope, Lloyd's Insurance Company, Montmirail, Albert et Fils, Mma Iard, Mma Iard Insurance Mutuelles, Allianz Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute demande contraire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sa Allianz iard, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1240 du code civil, et 9 du code de procédure civile, de :

A titre liminaire :

- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la société Ginger Cebtp et son assureur lequel profitera à la concluante s'il devait être retenu par la Cour entrant alors en voie d'infirmation de ce chef ;

A titre principal :

- confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 30 novembre 2021 en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre en qualité d'assureur de la société Thémélia ;

- juger que la responsabilité de la société Thémélia n'est pas engagée à défaut de démonstration de l'existence d'une faute ou manquement dans la mission confiée, de l'existence de préjudices et d'un lien de causalité entre les prétendus fautes ou manquements et les préjudices allégués ;

- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la Société Thémélia et subséquemment de son assureur la société Allianz ;

- débouter les parties appelantes et les parties ayant formé appel incident de l'intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 30 novembre 2021 du chef du montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation allouées et en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés ;

- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;

- rejeter toutes les prétentions par l'Agapei au titre des autres préjudices dont elle se prévaut, injustifiées dans leur principe et dans leur quantum ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'Agapei les Mas [Localité 15], au titre des charpentes des unités 4, 5, 6 et 7 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la prétention élevée par l'Agapei les Mas [Localité 15] au titre de la perte financière liée au décès de deux résidents et du coût de la souscription d'une assureur dommages-ouvrage ;

En toute hypothèse :

- juger que la responsabilité de Ginger Cebtp, Monsieur [X], Monsieur [C], l'Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France, la Société Albert et Fils sont engagées ;

- juger que les garanties responsabilité civile de la Compagnie Msig Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur de la société Ginger Cebtp, la Compagnie Euromaf en sa qualité d'assureur de Monsieur [X], de la Sa Mma Iard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d'assureurs de la Société Albert et Fils, la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la Société Apave, la Maf, en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], sont acquises ;

- condamner in solidum Monsieur [X], Euromaf ès-qualités d'assureur de Monsieur [X], Monsieur [C], la Maf ès-qualités d'assureur de Monsieur [C], la Société Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, ès-qualités d'assureur de la Société Ginger Cebtp, la Société Albert et Fils, Mma Iard et Mma Lard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur de la Société Albert et Fils, Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires, et ce, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du code civil ;

- faire application de la franchise et du montant des plafonds de garantie opposables à la Société Thémélia ainsi qu'à toute partie s'agissant d'une garantie facultative ;

- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre ;

En tout état de cause :

- condamner in solidum, la Société Ginger Cebtp et Msig Insurance Europe AG à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner in solidum, les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et la société Lloyd's insurance company, intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, au visa des articles L125-1 et L125-2 du code de la construction et de l'habitation, 1240 du code civil, norme NFP 03-100, de :

Sur l'appel de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance company :

- déclarer que la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance company ne forment aucune prétention à leur encontre,

- déclarer irrecevables toutes prétentions que la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance company pourraient former par la suite à leur encontre comme non formées dans le délai de trois à compter de leur déclaration d'appel,

S'il n'était pas fait droit à la demande d'infirmation du jugement dont appel et partant, à leur demande de mise hors de cause :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à l'appel en garantie in solidum, dirigé par elles à l'encontre de la société Ginger Cebtp et à la société Msig insurance company,

Sur l'appel incident de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et de la société Lloyd's Insurance Company :

- infirmer le jugement dont appel en ce que :

' il a condamné la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'Agapei Mas [Localité 15], les sommes suivantes :

* 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

* 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* 1 603,76 euros HT au titre des honoraires du SPS,

* 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

* 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

*369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

* fixé la part de responsabilité de l'Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France à 20 %,

* « Dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les succombants à concurrence des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal»,

* 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

' il a fait droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et de la société Lloyd's Insurance Company,

Et statuant à nouveau :

- rejeter toutes les prétentions articulées à leur encontre de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's Insurance Company, en ce compris les appels en garantie,

A titre subsidiaire et si par impossible, la Cour estimait que la responsabilité de la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France est engagée et entrait en voie de condamnation à son encontre ainsi qu'à celui de la société Lloyd's Insurance Company :

Sur les travaux de reprise :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à l'Agapei Mas [Localité 15], la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise des charpentes des unités 2 et 3,

Et statuant à nouveau :

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des travaux de reprise des charpentes des unités 2 et à 3, à 20% de la somme de 200 469,79 euros HT,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'Agapei Mas [Localité 15], au titre des charpentes des unités 4, 5, 6 et 7,

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la prétention élevée par l'Agapei Mas [Localité 15] au titre de la perte financière liée au décès de deux résidents et du coût de la souscription d'une assureur dommages-ouvrage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'Agapei Mas [Localité 15] la somme de 369 351,48 euros arrêtée à la date du jugement sans préjudice des sommes restant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie au titre de sa perte financière,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'indemnisation formée par l'Agapei Mas [Localité 15] au titre de sa perte financière à tout le moins, limiter une telle indemnisation à hauteur de 10% du montant sollicité,

- infirmer le jugement à ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de l'Agapei Mas [Localité 15] au titre du trouble de jouissance,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'indemnisation de l'Agapei Mas [Localité 15] au titre du trouble de jouissance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation élevée dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande de condamnation élevée dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés ou à tout le moins, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des honoraires préfinancés à la somme de 28 800 euros HT.

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leurs appels en garantie à l'encontre de M. [C] et son assureur, la Maf, M. [X] et son assureur, Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur, la société Msig insurance company,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs appels en garantie à l'encontre de la société Thémélia et son assureur, Allianz iard et la société Albert et fils et Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, ses assureurs,

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum, la société Thémélia, et son assureur, Allianz iard, la société Albert et Fils à les relever et garantir des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- infirmer le jugement en ce que dans le cadre de ses relations avec les autres parties condamnées, il a fixé la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur de 20 %,

Et statuant à nouveau :

- fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France à hauteur d'un pourcentage qui ne dépassera pas 5%,

- condamner in solidum, M. [C] et son assureur, la Maf, M. [X] et son assureur, Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur, la société Msig insurance company, la société Théméliaet son assureur, Allianz iard, la société Albert et fils et ses assureurs, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur au moins de 95%,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas cru devoir faire application du montant de la franchise et de celui des plafonds de garantie au titre des préjudices immatériels,

Et statuant à nouveau,

- déduire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Société Lloyd's Insurance Company au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise et limiter le montant de ces condamnations aux plafonds de garantie,

Sur l'application de l'article L125-2 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce et dans le cadre des relations qu'elles ont avec les constructeurs condamnés :

- déclarer que dans le cadre des rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s'agissant de la société Apave Sudeurope ès-qualités de contrôleur technique, et de la société Lloyd's Insurance Company ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à l'endroit de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France , par la Cour,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France ès-qualités de contrôleur technique et de la Société Lloyd's Insurance Company avec une partie condamnée au profit d'une autre partie condamnée,

- déclarer qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la Société Lloyd's Insurance Company ne pourront pas être tenues à supporter la part de responsabilité attribuée par la Cour à ladite partie,

- distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France et la Société Lloyd's Insurance Company,

En tout état de cause :

- condamner in solidum, l'Agapei Mas [Localité 15], M. [C] et son assureur, la Maf, M. [X] et son assureur, Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur, la société Msig insurance company, la société Thémélia et son assureur, Allianz iard, la société Albert et fils et ses assureurs, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, la Sas Albert et fils bâtiment, les compagnies Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, intimées, demandent à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Albert et fils et débouté les parties adverses de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

- débouter les parties adverses, notamment les société Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Sudeurope et Lloyd's Insurance Company, de leurs demandes contraires,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

Vu l'article 1792-6 du Code civil,

Vu l'absence de réserve à la réception,

Vu le principe de réparation intégrale des préjudices,

- infirmer le jugement entrepris et débouter l'Agapei de l'intégralité de ses demandes au titre des travaux de reprise, mesures conservatoires, pertes d'exploitation, trouble de jouissance, souscription d'une assurance dommages ouvrage,

Subsidiairement,

- débouter l'Agapei de sa demande au titre du coût des travaux de reprise à hauteur de 1 271 439,65 € et limiter les indemnités susceptibles de lui être octroyées conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,

Très subsidiairement,

- ordonner un complément d'expertise ou, si mieux n'aime, une consultation, à charge pour le technicien désigné de réévaluer le montant du coût des travaux de reprise en lien avec les désordres litigieux, au vu des factures des travaux effectivement réalisés,

- confirmer le jugement entrepris et débouter l'Agapei de sa demande au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- Condamner les sociétés Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Infrastructures et Construction France, Lloyd's Insurance Company, Euromaf, Maf, et Messieurs [V] [C] et [B] [X] à les relever indemnes et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 22 janvier 2024.

Dans le dossier 21/5136 :

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 18 janvier 2024, la Sas Apave Sudeurope et la société Lloyd's insurance company, appelantes, demandent à la cour de :

- infirmer le jugement dont appel en ce que :

' il a condamné la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'Agapei Le Mas [Localité 15], les sommes suivantes :

* 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,

* 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* 1 603,76 euros HT au titre des honoraires du SPS,

* 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

* 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

*369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* 10 000 euros en réparation du trouble de jouissance,

* fixé la part de responsabilité de l'Apave Sudeurope à 20 %,

* « Dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les succombants à concurrence des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal»,

* 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,

' il a fait droit aux appels en garantie dirigés à l'encontre de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's Insurance Company,

Et statuant à nouveau :

- rejeter toutes les prétentions articulées à l'encontre de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's Insurance Company, en ce compris les appels en garantie,

A titre subsidiaire et si par impossible, la Cour estimait que la responsabilité de la Société Apave Sudeurope est engagée et entrait en voie de condamnation à son encontre ainsi qu'à celui de la société Lloyd's Insurance Company :

Sur les travaux de reprise :

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a alloué à l'Agapei Mas [Localité 15], la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise des charpentes des unités 2 et 3,

Et statuant à nouveau :

- limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des travaux de reprise des charpentes des unités 2 et à 3, à 20% de la somme de 200 469,79 euros HT,

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'Agapei Mas [Localité 15], au titre des charpentes des unités 4, 5, 6 et 7,

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la prétention élevée par l'Agapei Mas [Localité 15] au titre de la perte financière liée au décès de deux résidents et du coût de la souscription d'une assureur dommages-ouvrage,

- infirmer le jugement en ce qu'il a alloué à l'Agapei Mas [Localité 15] la somme de 369.351,48 euros arrêtée à la date du jugement sans préjudice des sommes restant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie au titre de sa perte financière,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'indemnisation formée par l'Agapei Mas [Localité 15] au titre de sa perte financière à tout le moins, limiter une telle indemnisation à hauteur de 10% du montant sollicité,

- infirmer le jugement à ce qu'il a fait droit à la demande d'indemnisation de l'Agapei Mas [Localité 15] au titre du trouble de jouissance,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande d'indemnisation de l'Agapei Mas [Localité 15] au titre du trouble de jouissance,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation élevée dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés,

Et statuant à nouveau :

- rejeter la demande de condamnation élevée dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés ou à tout le moins, limiter le montant de la condamnation susceptible d'être prononcée au titre des honoraires préfinancés à la somme de 28 800 euros HT ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a fait droit à leurs appels en garantie dirigés à l'encontre de M. [C] et son assureur, la Maf, M. [X] et son assureur, Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur, la société Msig insurance company,

- infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté leurs appels en garantie articulés à l'encontre de la société Thémélia et son assureur Allianz iard, et la société Albert et fils et Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ses assureurs,

Et statuant à nouveau :

- condamner in solidum, la société Thémélia et son assureur Allianz iard, la société Albert et Fils à relever et garantir la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's Insurance Company des condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre,

- infirmer le jugement en ce que dans le cadre de ses relations avec les autres parties condamnées, il a fixé la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur de 20 %,

Et statuant à nouveau :

- fixer la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope à hauteur d'un pourcentage qui ne dépassera pas 5 %,

- condamner in solidum, M. [C] et son assureur la Maf, M. [X] et son assureur Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur la société Msig insurance company, la société Thémélia et son assureur Allianz iard, la société Albert et fils et ses assureurs Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre à hauteur au moins de 95%,

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il n'a pas cru devoir faire application du montant de la franchise et de celui des plafonds de garantie au titre des préjudices immatériels,

Et statuant à nouveau,

- déduire de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à l'encontre de la Société Lloyd's Insurance Company au titre des préjudices immatériels, le montant de la franchise et limiter le montant de ces condamnations aux plafonds de garantie,

Sur l'application de l'article L125-2 du code de la construction et de l'habitation applicable en l'espèce et dans le cadre des relations qu'elles ont avec les constructeurs condamnés :

- déclarer que dans le cadre des rapports avec les constructeurs condamnés et leurs assureurs condamnés, la charge finale du coût du sinistre s'agissant de la société Apave Sudeurope ès-qualités de contrôleur technique, et de la société Lloyd's Insurance Company ne pourra pas dépasser le pourcentage de responsabilité éventuellement, retenu à l'endroit de la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France, par la Cour,

- rejeter toute demande de condamnation in solidum de la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France ès-qualités de contrôleur technique et de la Société Lloyd's Insurance Company avec un constructeur et son assureur condamnés au profit d'un autre constructeur et de son assureur condamnés ;

- déclarer qu'en cas de défaillance de l'une des parties condamnées, elles ne pourront pas être tenus à supporter la part de responsabilité attribuée par la Cour à ladite partie,

- distribuer une telle part de responsabilité entre les parties condamnées autres que la société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's Insurance Company ,

En tout état de cause :

- condamner in solidum, l'Agapei Mas [Localité 15], M. [C] et son assureur, la Maf, M. [X] et son assureur, Euromaf, la société Ginger Cebtp et son assureur, la société Msig insurance company, la société Thémélia et son assureur, Allianz iard, la société Albert et fils et ses assureurs, Mma iard et Mma iard assurances mutuelles à leur payer la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner in solidum, les mêmes aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 19 janvier 2024, la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig insurance Europe AG, intimées, demandent à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 du code civil, de :

A titre liminaire, joindre la présente procédure à celle initiée par la société Ginger Cebtp et Msig insurance enregistrée sous le numéro RG 21/05110 ;

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d' Albi du 30 novembre 2021 en ce que les premiers juges ont :

« - rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei ;

- débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et Fils et de ses assureurs ainsi que de la société Thémélia et son assureur ;

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association l'Agapei :

* la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

* la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

* la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

* la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

* la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

* la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,

* la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

* la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- fixé à 40 % la part de responsabilité de la société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

- fixé à 20 % la part de responsabilité de la société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci dessus indiquée,

- dit que la somme de 33 840 euros TTC préfinancée par la Mutuelle des Architectes Français sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilité respectives fixées par ce tribunal,

- condamné solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- Rejette le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues,

- ordonné l'exécution provisoire de la décision

- rejeté toutes conclusions contraires »

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- 'dire et juger' que la société Ginger Cebtp n'a commis aucune faute dans l'exécution de la mission de constat visuel qu'elle lui a été confiée par l'Agapei ;

- 'dire et juger' que l'éventuelle défaillance de la société Ginger Cebtp n'a aucun lien de causalité avec les dommages allégués par l'Agapei ;

Par conséquent,

- débouter l'Agapei ainsi que toutes autres parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et prétentions formées à l'encontre de la société Ginger Cebtp et de son assureur, la Compagnie Msig Insurance ;

A titre subsidiaire,

- condamner :

o Monsieur [X] et son assureur, la compagnie Euromaf ;

o la société Albert et Fils et ses assureurs, les sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles ;

o la société Thémélia et son assureur, la compagnie Allianz Iard ;

o l'Apave et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;

à garantir et relever intégralement indemnes la société Ginger Cebtp et la compagnie Msig Insurance

En tout état de cause,

- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;

- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses demandes au titre des travaux de renforcement de la charpente des bâtiments U4 et U5 qui ne constituent pas un préjudice pour le maître d'ouvrage ;

- débouter l'Agapei de l'ensemble de ses prétendus préjudices immatériels ;

- débouter l'Agapei, la société Thémélia, la société Albert & Fils, la compagnie Mma Iard, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles, la compagnie Maf, la compagnie Euromaf, Monsieur [C], Monsieur [X], l'Apave Sudeurope et la Compagnie Lloyd's Insurance Compagy de leur appel incident ;

- débouter le Ceten Apave et son assureur, Lloyd's Insurance Company, de l'ensemble de ses demandes, fins, et prétentions ;

- 'dire et juger' que les plafonds de garantie et franchises de la police souscrite auprès de la

compagnie Msig Insurance par la société Ginger Cebtp sont opposables à l'Agapei ainsi qu'aux tiers ;

- condamner l'Agapei ou tout autre succombant à payer à la société Ginger Cebtp la somme de 15.000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, M. [V] [C] et M. [B] [X] et leurs assureurs respectifs la Sa Euromaf et la Sa Maf, intimés, demandent à la cour, au visa des articles 1147 ancien du code civil, 1382 ancien du code civil, de:

- infirmer le jugement dont appel en ce que le tribunal a :

« condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association Agapei :

- la somme de 200 469,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 20 046,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

- la somme de 3 608,46 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

- la somme de 1 603,76 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

- la somme de 32 180 euros HT au titre des mesures conservatoires,

- la somme de 868,11 euros TTC au titre du surcoût induit par le relogement de résidents,

- la somme de 369 351,48 euros TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

- la somme de 10 000 euros TTC en réparation du préjudice de jouissance,

- fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du dommage,

- condamné dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association Agapei la somme de 8000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- rejeté le surplus des demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamné in solidum M. [V] [C], la Mutuelle des Architectes Français, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe, la société Apave Sudeurope et la société Lloyd's Insurance Company aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'expertise judiciaire,

- dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités et garanties retenues, »

Statuant à nouveau,

- rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X] et Euromaf par l'Agapei, la société Thémélia, la Compagnie Allianz Iard, la Société Ginger Cebtp, la société Msig Insurance Europe AG, l' Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company, la société Albert et Fils et les sociétés Mma Iard, Mma Iard Assurances Mutuelles ;

A titre subsidiaire, sur le principe et le quantum des demandes,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprise des unités U2 et U3,

Subsidiairement,

- rectifier l'erreur matérielle affectant le montant calculé par le Tribunal au titre des travaux de reprises des Unités U2 et U3 dans la mesure où il inclut le coût de mesures conservatoires correspondant à un poste sur lequel le Tribunal a par ailleurs statué, ce qui constitue un doublon,

- fixer le montant maximal des indemnités allouées à l'Agapei au titre des travaux de reprise des Unités U2 et U3 à :

- la somme de 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise,

- la somme de 16.828,00 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+ OPC et coordination SSI),

- la somme de 3.029,00 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle,

- la somme de 1.346,00 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre des mesures conservatoires,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre de son préjudice de jouissance,

- rejeter la demande de l'Agapei au titre du préjudice d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil,

Subsidiairement,

- écarter toute demande d'indemnisation au titre du préjudice immatériel lié à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil formée à leur encontre pour la période courant à compter du 1er octobre 2019,

Par ailleurs,

- rejeter l'appel incident formé par l'Agapei tendant à les voir condamner in solidum avec la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à lui payer la sommes de 1 271 439, 65 euros au titre du préjudice matériel,

En conséquence,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre des travaux de reprises des Unités U4, U5, U6 et U7,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de l'assurance Dommages-Ouvrage,

En tant que de besoin,

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a rejeté la demande de l'Agapei au titre de la perte d'exploitation alléguée liée au décès de deux résidents,

Tout aussi subsidiairement, sur les recours et limites de garanties :

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a retenu la responsabilité de la Société Ginger Cebtp et de la Société Apave Sudeurope et la garantie de leurs assureurs ;

- infirmer le Jugement en ce que le Tribunal a écarté la responsabilité de la Société Albert & Fils et de la Société Thémélia ;

En conséquence,

- condamner in solidum, sur le fondement des dispositions de l'article 1240 du Code civil, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope, les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyds de Londres, la Société Albert et Fils, les Compagnies Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles, la Société Thémélia et la Compagnie Allianz Iard à les relever et garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre,

Subsidiairement,

- fixer la part maximale mise à la charge de la maîtrise d''uvre à 10% ;

- confirmer le jugement en ce que le tribunal dit que la Maf et Euromaf sont parfaitement fondées à opposer à l'Agapei, ainsi qu'aux tiers, les conditions et limites de leurs garanties, lesquelles comportent notamment un plafond et une franchise,

Sur la demande reconventionnelle de la Maf :

- confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé la Maf fondée en sa demande de remboursement des frais engagés pendant les opérations d'expertise pour la détermination des travaux confortatifs,

- infirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la Maf devait conserver une part des sommes préfinancées,

- condamner in solidum les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs,

Subsidiairement,

- condamner les Sociétés Ginger Cebtp, Apave Sudeurope, Msig Insurance Europe AG et les Lloyd4s Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres, l'Agapei et/ou tous succombants, à rembourser à la MAF la somme de 33.840 euros TTC au titre des études préfinancées pour la détermination des travaux confortatifs, à proportion des responsabilités retenues,

- condamner l'Agapei ou tout succombant à leur payer la somme de 8.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

- condamner l'Agapei ou tout succombant aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 27 décembre 2023, l'association Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap, intimée, demande à la cour de :

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

* rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei,

* prononcé la mise hors de cause de la Société Montmirail,

* reçu l'intervention volontaire de la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la Société Apave Sudeurope,

* condamné in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe AG, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association Agapei :

La somme de 32 180 € HT au titre des mesures conservatoires,

La somme de 868,11 TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents,

La somme de 369 351,48 € TTC au titre de la perte d'exploitation liée à l'absence d'augmentation de la capacité d'accueil, arrêtée à la date du jugement, sans préjudice des sommes continuant à courir jusqu'à la livraison des unités de vie,

La somme de 10 000 € TTC en réparation du préjudice de jouissance,

* fixé à 40 % la part solidaire de responsabilité de M. [V] [C] et de M. [B] [X] dans la survenance du sinistre,

* fixé à 40% la part de responsabilité de la Société Ginger Cebtp dans la survenance du dommage,

* fixé à 20% la part de responsabilité de la Société Apave Sudeurope dans la survenance du dommage,

* dit que la Société Lloyds Insurance Conpany ne pourra opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle,

* dit que la somme de 33 840 € TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les succombants, à concurrence des parts de responsabilités fixées par ce tribunal,

* condamné in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sudeurope et la Société Lloyd's Insurance Company à payer à l'association l'Agapei la somme de 8 000 € sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi qu'aux entiers dépens,

* dit que la charge finale des dépens et celle des indemnités accordées au titre de l'article 700 CPC seront réparties au prorata des responsabilités et des garanties retenues ;

- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a limité le montant des indemnités qui lui sont dues au titre des préjudices matériels aux sommes suivantes :

*200 469,79 €HT au titre des travaux de reprise,

*20 046,98 € HT au titre des honoraires de maîtrise d''uvre (+OPC et coordination SSI)

*3 608,46 €HT au titre des honoraires du bureau de contrôle

*1 603,76 HT au titre des honoraires du coordonnateur SPS

En conséquence,

- condamner in solidum Monsieur [V] [C], la Maf, Monsieur [B] [X], la Société Euromaf, la Société Ginger Cebtp, la Société Msig Insurance Europe, la Société Apave Sud Europe et la Société Lloyds Insurance Company à lui payer la somme de 1 271 439, 65 euros au titre du préjudice matériel,

Pour le surplus,

- condamner tout succombant au paiement de la somme de 8 000 € au titre de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 4 janvier 2024, la Sa Thémélia, intimée, demande à la cour, de :

- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Ginger Cebtp et son assureur lequel profitera à la société Thémélia s'il devait être retenu par la Cour,

- réformer le jugement rendu en première instance en ce qu'il retient la faute de la société Thémélia,

- confirmer au besoin par substitution de motif le jugement rendu en première instance rejetant l'ensemble des demandes formulées à l'encontre de la société Thémélia,

- rejeter toute demande et argumentation contraire,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

A titre infiniment subsidiaire,

- infirmer le jugement rendu en première instance concernant le montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation, du paiement des honoraires préfinancés à la Maf, du préjudice de jouissance,

- rejeter l'ensemble de ces demandes ou subsidiairement les ramener à de plus justes proportions,

- condamner in solidum M. [C], M. [X], Maf, Euromaf, Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Sud Europe, Lloyd's Insurance Company, Montmirail, Albert et Fils, Mma Iard, Mma Iard Insurance Mutuelles, Allianz Iard à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,

- condamner toute partie succombante au paiement de la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel,

- rejeter toute demande et argumentation contraire.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 janvier 2024, la Sa Allianz iard, en qualité d'assureur de la société Thémélia, intimée, demande à la cour de :

A titre liminaire :

- statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par la Société Ginger Cebtp et son assureur lequel profitera à la concluante s'il devait être retenu par la Cour entrant alors en voie d'infirmation de ce chef ;

A titre principal :

- confirmer, au besoin par substitution de motif, le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté les demandes dirigées à son encontre,

- juger que la responsabilité de la société Thémélia n'est pas engagée à défaut de démonstration de l'existence d'une faute ou manquement dans la mission confiée, de l'existence de préjudices et d'un lien de causalité entre les prétendus fautes ou manquements et les préjudices allégués.

- rejeter les demandes dirigées à l'encontre de la société Thémélia et subséquemment à son encontre en qualité d'assureur,

- débouter les parties appelantes et les parties ayant formé appel incident de l'intégralité de leurs demandes ;

Subsidiairement :

- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Albi le 30 novembre 2021 du chef du montant des travaux de reprise, des pertes d'exploitation allouées et en ce qu'il a fait droit à la demande de condamnation dans les intérêts de la Maf au titre des honoraires préfinancés ;

- limiter le coût des travaux de confortement de la charpente des bâtiments U2 et U3 à la somme de 100.255 € HT ;

- rejeter toutes les prétentions par l'Agapei au titre des autres préjudices dont elle se prévaut, injustifiées dans leur principe et dans leur quantum ;

- confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation formulée par l'Agapei les Mas [Localité 15], au titre des charpentes des unités 4, 5, 6 et 7 ;

- confirmer le jugement en ce qu'il a refusé de faire droit à la prétention élevée par l'Agapei les Mas [Localité 15] au titre de la perte financière liée au décès de deux résidents et du coût de la souscription d'une assureur dommages-ouvrage ;

En toute hypothèse :

- juger que les responsabilités de Ginger Cebtp, Monsieur [X], M. [C], l'Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France, la société Albert et Fils sont engagées ;

- juger que les garanties responsabilité civile de la Compagnie Msig Insurance Europe AG en sa qualité d'assureur de Ginger Cebtp, la Compagnie Euromaf en sa qualité d'assureur de Monsieur [X], de la Sa Mma Tard et Sa Mma Iard Assurances Mutuelles en leurs qualités d'assureurs de la Société Albert et Fils, la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, en sa qualité d'assureur de la Société Apave, la Maf, en sa qualité d'assureur de Monsieur [C], sont acquises,

- condamner in solidum Monsieur [X], Euromaf ès-qualités d'assureur de Monsieur [X], Monsieur [C], la Maf ès-qualités d'assureur de Monsieur [C], la Société Ginger Cebtp, Msic Insurance Europe AG, en qualité d'assureur de la Société Ginger Cebtp, la Société Albert et Fils, Mma Iard et Mma Lard Assurances Mutuelles, ès-qualités d'assureur de la Société Albert et Fils, Apave Infrastructures et Construction France et son assureur la Société Lloyd's Insurance Company venant aux droits des souscripteurs du Lloyd's de Londres, à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, en principal frais et accessoires ;

- faire application de la franchise et du montant des plafonds de garantie opposables à la Société Thémélia ainsi qu'à toute partie s'agissant d'une garantie facultative.

- rejeter toutes prétentions plus amples ou contraires qui seraient dirigées à son encontre,

En tout état de cause :

- condamner in solidum, la Société Apave Sudeurope aux droits de laquelle vient la Société Apave Infrastructures et Construction France et les Lloyd's Insurance Company à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner in solidum, les mêmes ou tout succombant aux entiers dépens.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 8 janvier 2024, la Sas Albert et fils, les sociétés Mma iard et Mma iard assurances mutuelles, intimées, demandent à la cour, de :

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et en tout cas mal fondées,

A titre principal,

- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a écarté toute responsabilité de la société Albert et fils et débouté les parties adverses de l'intégralité de ses demandes à leur encontre,

- débouter les parties adverses, notamment les société Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe AG, Apave Sudeurope et Lloyd's Insurance Company, de leurs demandes contraires,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

A titre subsidiaire,

- infirmer le jugement entrepris et débouter l'Agapei de l'intégralité de ses demandes au titre des travaux de reprise, mesures conservatoires, pertes d'exploitation, trouble de jouissance, souscription d'une assurance dommages ouvrage,

Subsidiairement,

- débouter l'Agapei de sa demande au titre du coût des travaux de reprise à hauteur de 1.271.439,65 € et limiter les indemnités susceptibles de lui être octroyées conformément à l'évaluation de l'expert judiciaire,

Très subsidiairement, ordonner un complément d'expertise ou, si mieux n'aime, une consultation, à charge pour le technicien désigné de réévaluer le montant du coût des travaux de reprise en lien avec les désordres litigieux, au vu des factures des travaux effectivement réalisés,

- confirmer le jugement entrepris et débouter l'Agapei de sa demande au titre des frais de souscription d'une assurance dommages ouvrage,

- condamner les sociétés Ginger Cebtp, Msig Insurance Europe, Apave infrastructures et construction France, Lloyd's Insurance Company, Euromaf, Maf, et Messieurs [V] [C] et [B] [X] à les relever indemne et garantir intégralement de toutes condamnations susceptibles d'être prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais et accessoires,

- condamner tout succombant à leur régler la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2024.

L'affaire a été examinée à l'audience du 22 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la jonction :

Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, Il y a lieu de joindre les affaires enrôlées sous les numéros RG 21-5110 et 21-5136, sous le numéro RG 21-5110 le plus ancien, ces deux affaires se rapportant à deux appels contre le même jugement, les mêmes parties étant concernées par les deux dossiers.

Sur la saisine de la cour :

La société Montmirail Coverholder Lloyd's n'a pas été intimée.

La déclaration d'appel et les appels incidents ne portent pas sur les chefs du jugement qui ont :

- prononcé la mise hors de cause de la société Montmirail ;

- reçu l'intervention volontaire de la société Lloyd's insurance company venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres en qualité d'assureur de la société Apave Sudeurope ;

La cour n'est donc pas saisie de ces chefs de jugement.

L'appel de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance Europe AG, ainsi que l'appel de la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company, portent notamment sur le jugement en ce qu'il a débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi qu'à l'encontre de la société Thémélia et de son assureur.

L'Agapei ne forme pas de demandes devant la cour contre la société Thémélia et son assureur ni contre la société Albert et fils bâtiment et ses assureurs.

La société Ginger Cebtp,la société Msig insurance Europe AG, la société Apave Sud Europe et la société Lloyds Insurance Company ne peuvent plaider par procureur.

En conséquence, la cour n'est pas saisie du chef du jugement ayant débouté l'Agapei de ses demandes formées à l'encontre de la société Albert et fils et de ses assureurs, ainsi qu'à l'encontre de la société Thémélia et de son assureur.

Sur l'irrecevabilité des prétentions de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance Europe AG contre la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et contre la société Lloyd's insurance company :

La Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et la société Lloyd's insurance company demandent de :

Sur l'appel de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance company :

- déclarer que la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance company ne forment aucune prétention à leur encontre,

- déclarer irrecevables toutes prétentions que la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance company pourraient former par la suite à leur encontre comme non formées dans le délai de trois à compter de leur déclaration d'appel.

Elles font valoir que la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance company n'ont pas émis de prétentions dans les 3 mois contre la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et la société Lloyd's insurance company dans les trois mois de l'appel qu'elles ont formé.

Dans les dernières conclusions en date du 19 janvier 2024 (dossier 21/5110), la société Ginger Cebtp et la société Msig insurance AG demandent d'être relevées et garanties par la société Apave et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

Ces recours en garantie ont bien été formés dans les 3 mois à compter de leur déclaration d'appel du 28 décembre 2021 dans le dossier 21/5110, ainsi qu'il ressort de leurs conclusions du 24 mars 2022 dans lesquelles elles demandaient déjà à la cour de condamner l'Apave et son assureur, les Souscripteurs du Lloyd's de Londres, à les garantir et relever intégralement indemnes.

La demande tendant à l'irrecevabilité des prétentions de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance company contre la Sas Apave Sudeurope, aux droits de laquelle vient la société Apave Infrastructures et Construction France, et la société Lloyd's insurance company sera rejetée.

Sur la recevabilité de l'action de l'Agapei :

La société Ginger Cebtp et la société Msig insurance Europe AG ont fait appel du jugement en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei.

Dans le dispositif de leurs dernières conclusions dans le dossier 21/5110, elles demandent à la cour d'infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei.

Néanmoins, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, elles ne demandent pas à la cour de déclarer l'Agapei irrecevable à agir. Elles demandent qu'elle soit déboutée de ses demandes.

La société Thémélia et la Sa Allianz Iard demandent à la cour de statuer ce que de droit sur le moyen d'irrecevabilité soulevé par Ginger Cebtp et son assureur. Elles ne forment pas de prétention tendant à ce que l'Agapei soit déclarée irrecevable en son action.

L'Agapei demande à la cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de cette association.

Ainsi, dans le dispositif de leurs dernières conclusions qui seul lie la cour, aucune des parties à l'instance d'appel ne formule une demande tendant à ce que l'Agapei soit déclarée irrecevable en son action, de sorte que les dispositions du jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de l'Agapei ne peuvent qu'être confirmées sans examen au fond en application de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.

Sur les données de l'expertise judiciaire :

A la date de l'expertise, l'état d'avancement du chantier était le suivant :

- unité 1 et extension de l'unité 4 : réception partielle prononcée avec réserves le 3 octobre 2017 ;

- unité 6 : réception partielle du 29 juin 2017, avec réserves ;

- unités 2 et 3 : travaux tous corps d'état achevés et réceptionnés le 3 mai 2018, avec réserves sans lien avec les désordres et malfaçons concernant le présent litige ;

- unité 4 : travaux de démolition intérieure en cours d'achèvement ;

- unités 5 et 6 : travaux non démarrés.

Les désordres sur les charpentes sont les suivants selon l'expert judiciaire :

Unités 2 et 3 :

- les fermettes composant ces charpentes présentent des déformations dont certaines sont très importantes. Ces déformations sont pour la plupart anciennes.

- des pièces de bois sont manquantes au niveau de ces charpentes (anti-flambement entre autres) ;

- la fixation de certaines fermettes n'est pas satisfaisante, notamment au droit des pignons maçonnés ;

- des parties de toiture présentent des déformations et affaissements visibles depuis l'extérieur.

Unités 4 et 5 :

- les fermettes composant ces charpentes présentent des déformations dont certaines sont très importantes. Ces déformations sont pour la plupart anciennes.

- des pièces de bois sont manquantes au niveau de ces charpentes (anti-flambement entre autres) ;

- la fixation de certaines fermettes n'est pas satisfaisante, notamment au droit des pignons maçonnés.

Il relève que ces désordres, malfaçons et omissions relevés sur les charpentes en fermettes du bâtiment B unités 2 et 3 et bâtiment 1 unités 4 et 5 affectent fortement la solidité et la stabilité des charpentes, surtout en cas d'intempéries. Il estime qu'en cas d'épisode neigeux, les lieux devraient être évacués.

Selon lui, les désordres sont imputables à des erreurs d'exécution ou omissions de l'entreprise ayant réalisé les travaux en 1986.

Il estime que les désordres, malfaçons et carences que présentaient les charpentes en question étaient parfaitement visibles et appréhendables par un technicien, dès les premières phases de conception de l'opération projetée par l'Agapei, et plus particulièrement au niveau des diagnostics commandés.

Il souligne que ceci va engendrer des travaux complémentaires importants, un décalage du planning significatif, et enfin des pertes de jouissance et financières notables.

Il chiffre le coût des travaux de reprise à envisager pour remédier aux désordres des unités 2, 3, 4, 5 et 6 à 540.747,59 euros TTC y compris mesures conservatoires palliatives de 38.616 euros TTC, outre honoraires de 92.489,47 euros TTC, ajoutant pour mémoire le coût des honoraires préfinancés par la Maf, s'élevant à 33.480 euros TTC. Il chiffre leur durée d'exécution à 4 à 6 mois.

Sur les demandes de l'association Agapei contre M. [C], la Maf, M. [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave Infrastructures et Construction France et la société Lloyd's insurance company :

Sur les responsabilités :

L'Agapei ne forme pas de demandes contre la société Thémélia ni contre la société Albert et fils bâtiment.

L'Agapei exerce une action en responsabilité contractuelle contre M. [C], M. [X], la société Ginger Cebtp, la société Apave Infrastructures et Construction France, fondée sur l'article 1147 ancien du code civil.

Elle soutient qu'ils ont engagé leur responsabilité à son égard pour n'avoir pas signalé l'état de la charpente.

La charpente est un existant. L'action n'est pas une action en réparation de désordres fondée sur l'article 1792 du code civil.

Sur la responsabilité des maîtres d'oeuvre, et plus précisément M. [C] et M. [X] :

Suivant marché signé le 16 juillet 2015, la mission de maître d'oeuvre a été confiée au groupement conjoint à mandataire solidaire composé notamment de :

* Monsieur [V] [C], architecte, assuré auprès de la Maf, mandataire du groupement, solidaire de chacun de ses cotraitants pour ses obligations contractuelles à l'égard de la maîtrise d'ouvrage,

* et de Monsieur [B] [X], bureau d'étude structure en charge des études de structure lots gros-oeuvre et charpente, assuré auprès de la société Euromaf,

* ainsi que M. [T] [S],

* la Sarl Poinsot ingénierie, bureau d'études électricité,

* et l'Eurl Ingenid'Oc, bureau d'étude en charge de la coordination SSI,;

Ce marché comprenait une mission de diagnostic de l'existant (DIAG) et esquisse (ESQ).

Les différentes phases de conception ont pour base le diagnostic établi par la maîtrise d'oeuvre.

La définition des missions figurant au contrat de maîtrise d'oeuvre précise que 'le diagnostic, première étape de la réponse de la maîtrise d'oeuvre aux objectifs, données et contraintes du programme, a pour objet notamment de vérifier la faisabilité de l'opération au regard des différentes contraintes du programme, du site et de l'urbanisme réglementaire et proposer éventuellement des études géologiques et géotechniques, environnementaires (sic) ou urbaines complémentaires.

Elles permettent de proposer éventuellement certaines mises au point du programme, certaines variantes susceptibles d'être admises.'

M. [X] intervenant en qualité de bureau d'étude structure a commis une faute dans le diagnostic des structures et charpentes des bâtiments existants, et dans le cadre des études de conception. En effet :

- Le 7 septembre 2015, M. [X] a fait un rapport de diagnostic sur la structure. Ce rapport ne mentionne pas de désordres sur la charpente.

Un document intitulé 'diagnostic provisoire' a été établi par la maîtrise d'oeuvre le 9 septembre 2015. Il indique que la charpente, en majorité de type fermette et littelage avec excroissance des volumes (séjours, salle à manger) ; en charpente traditionnelle panne sur refends porteurs, est en bon état.

Or, l'expert judiciaire indique que les charpentes des bâtiments abritant les unités 2, 3, 4, 5 et 6, constituées de fermettes bois industrielles, présentaient des désordres, malfaçons et omissions importantes qui selon lui pouvaient être aisément appréhendées par un technicien lors d'un simple examen visuel desdits ouvrages.

- M. [X] a également omis, dans le cadre des études de conception, de prendre en compte les charges spécifiques (ponctuelles et linéaires) que représentaient les rails ARJO utilisés pour les déplacements des résidents dans certaines unités et locaux. Or, ces charges ne sont pas neutres vis-à-vis des charpentes en place. De tels équipements étaient déjà pour partie en place dans les unités existantes, de telle sorte qu'il appartenait à la maîtrise d'oeuvre de les prendre en compte au niveau du projet, dès la phase de conception.

Si M. [C] et M. [X] affirment avoir vainement réclamé des éléments au maître de l'ouvrage ou au maître de l'ouvrage délégué à ce titre, ils ne le démontrent nullement, et ce alors même que l'expert souligne que le CCTP du lot électricité indique bien la présence de rails et leur localisation.

M. [C], mandataire du groupement solidaire de maîtrise d'oeuvre, a été défaillant dans la coordination de plusieurs tâches, et pour la réception des travaux.

- M. [C] n'a pas répondu au bureau de contrôle pour faire lever l'avis suspendu émis dans les RICT 1 à 4 en date des 30 novembre 2015, 15 et 26 avril 2016. L'Apave Sudeurope se plaignait de l'absence de diagnostic structure établi sur les existants. M. [C] n'a pas répondu que la maîtrise d'oeuvre en avait établi un le 9 septembre 2015.

- M. [C] a déclaré à l'expert qu'il savait lors de la réception des unités 2 et 3 que les charpentes de ces unités nécessitaient une reprise plus approfondie et que les travaux réalisés par la société Albert et fils bâtiment sur ces dernières ne suffisaient pas. Toutefois, il n'a émis aucune réserve à la réception sur ces charpentes et sur les travaux effectués sur celles-ci par la société Albert et fils, alors que la solidité desdites charpentes était affectée et que les unités en question allaient être occupées et exploitées en suivant.

Les fautes commises par M. [X] et M. [C] dans le cadre du diagnostic sur la structure et dans le cadre des études de conception sont en lien de causalité avec le préjudice allégué par l'Agapei, puisqu'elles n'ont pas permis d'intégrer dès les phases préliminaires du projet la nécessité de travaux sur les charpentes existantes.

Sur la responsabilité du contrôleur technique, l'Apave Sudeurope :

Un marché de contrôle technique a été passé entre l'Agapei et la Sas Apave Sudeurope le 22 juillet 2015.

Parmi les missions confiées figurait la mission LE, solidité des existants.

Les conditions générales d'intervention pour le contrôle technique de construction adoptées par le Coprec-construction disposent à l'article 14 relatif à la mission LE :

'article 14.2 : Les aléas techniques à la prévention desquels le contrôle technique contribue ua titre de la mission LE sont ceux qui, découlant de la réalisation des ouvrages et éléments d'équipement neufs, sont susceptibles de compromettre, dans les constructions achevées, la solidité des parties anciennes de l'ouvrage.

Article 14.3 Le maître de l'ouvrage s'engage à fournir au contrôleur technique tous les renseignements, justificatifs et documents se rapportant aux ouvrages existants, notamment les constats d'état des lieux et les résultats des études de diagnostics effectuées.

Article 14.4 : L'intervention du contrôleur technique comprend l'examen visuel de l'état apparent des existants mais ni le diagnostic préalable des existants, ni l'établissement ou la participation à l'établissement d'un état des lieux concernant les existants. En l'absence de communication du résultat d'études de diagnostic et de l'état des lieux, le contrôleur technique ne peut prendre en compte, dans l'exercice de sa mission, que les éléments résultant de l'examen visuel de l'état apparent des existants.'

Le bureau de contrôle Apave Sudeurope a, dans son rapport initial de contrôle technique du 30 novembre 2015, précisé dans le cadre de sa mission LE relative à la solidité des existants, qu'il restait dans l'attente du diagnostic structure des existants et émettait un avis suspendu sur le sujet. Cet avis suspendu se retrouve dans son RICT n°2 du 15 avril 2016 (p 4) mais aussi dans son RICT n°3 du 26 avril 2016 (p4) et RICT n°4 du 26 avril 2016 (p4). Il est repris dans le rapport du 22 novembre 2017.

Certes, le bureau de contrôle a alerté le maître d'ouvrage délégué et la maîtrise d'oeuvre sur la problématique de diagnostic des existants.

Cependant, l'avis suspendu a été levé par le contrôleur technique le 7 décembre 2017 : 'Nous prenons bonne note qu'un diagnostic visuel a été réalisé par Ginger en date du 11 février 2016. Le diagnostic a porté sur les éléments de structure et de charpente.'

C'est la société Ginger Cebtp qui est intervenue pour un diagnostic visuel (état visuel demandé par le bureau de contrôle ainsi qu'il ressort du compte-rendu de chantier n°13 du 13 janvier 2016).

Ainsi, à la suite du contrôle visuel établi par la société Ginger Cebtp qui lui avait été transmis le 17 mars 2016, quasiment 9 mois auparavant, l'Apave Sudeurope a levé son avis suspendu.

Le contrôleur technique n'a toutefois fait aucun examen visuel sur site pour lever son avis suspendu.

Le bureau de contrôle n'avait pas opéré, en phase de conception, de visite au niveau des charpentes litigieuses existantes.

Or, il devait faire un examen visuel de l'état apparent des existants. Il se serait alors aperçu des désordres, qui étaient visibles pour des techniciens selon l'expert judiciaire.

Le bureau de contrôle n'a alerté à nouveau les différents intervenants sur la problématique de solidité des charpentes que le 19 avril 2018, soit un an et demi après le démarrage des travaux, suite à une visite sur site.

S'il avait fait son contrôle visuel plus tôt, la nécessité de travaux sur les charpentes existantes aurait été intégrée dès les phases préliminaires du projet.

Il a donc commis une faute, qui est en lien de causalité avec le préjudice allégué par l'Agapei, puisqu'elle a eu des conséquences sur le planning de mise à disposition des bâtiments, le préjudice de jouissance à venir des locaux qui ont été livrés et qui vont devoir pour partie être repris, mais aussi sur le volet financier de l'opération.

Sur la responsabilité de la société Ginger Cebtp :

Suivant proposition technique du 3 février 2016 et marché du 28 février 2016, la Sasu Ginger Cebtp s'est vue chargée par la société Thémélia de la réalisation d'une mission de diagnostic visuel des structures existantes des 5 bâtiments de l'établissement médico-social (contrôle réclamé par l'Apave).

Les prestations suivantes devaient être réalisées :

- diagnostic visuel des 5 bâtiments avec relevés des désordres, notamment au niveau de la charpente (défauts structurels, détériorations par l'attaque d'insectes à larves xylophages, infiltrations..) ;

- vérification des assemblages des éléments de charpente ;

- photographie des désordres relevés.

Il était précisé que l'inspection de la charpente s'effectuerait depuis les différentes trappes de visite.

Elle devait procéder à des constats visuels sur les bâtiments existants, et notamment les charpentes, avec notamment l'élaboration d'un relevé des désordres avec positionnement sur plans pour mur intérieurs/extérieurs et charpentes, et la vérification des assemblages et dispositions constructives des charpentes.

Certes, elle n'avait pas à émettre d'avis ou de recommandations, relevant d'une mission de diagnostic structurel qui ne lui avait pas été confiée.

Cependant, elle a failli à sa mission de diagnostic visuel, car les désordres et malfaçons que présentent les charpentes en question étaient aisément identifiables par un technicien, et elle ne les a pas relevés.

Dans son diagnostic remis le 11 mars 2016, elle a indiqué que les charpentes des unités 2, 3, 4, 5 étaient en bon état, or les charpentes constituées de fermettes industrialisées bois présentaient des désordres (déformations de fermettes et autres) mais aussi des malfaçons et omissions dans leur réalisation initiale, phénomènes parfaitement visibles selon l'expert judiciaire lors d'une simple visite des combles avec un peu d'attention.

L'expert judiciaire souligne que le technicien ne devait pas se contenter de passer la tête par une trappe en plafond. Il se devait d'accéder aux combles et d'avoir un regard averti sur l'ensemble des éléments composant la charpente objet du diagnostic, comme d'ailleurs le préconisait la proposition de cette société.

Cette faute est en lien de causalité avec le préjudice allégué par l'Agapei. En effet, le rapport de la société Ginger Cebtp a été remis au maître d'ouvrage délégué le 11 mars 2016. La maîtrise d'ouvrage déléguée aurait pu être informée à cette date de la situation. Le dossier Projet a été bouclé et remis par la maîtrise d'oeuvre le 22 avril 2016. Si le diagnostic établi par la société Ginger Cebtp avait été correctement réalisé, il aurait mis en exergue les défaillances des charpentes en question, ce qui aurait obligatoirement entraîné une reprise de la conception et du dossier Projet, et le chantier aurait pris une autre tournure, à son début le 1er septembre 2016.

Sur la garantie des assureurs :

Les assureurs responsabilités civile sont tenus in solidum avec leurs assurés respectifs.

En assurance de responsabilité civile, sauf disposition légale contraire, les franchises contractuellement mises à la charge de l'assuré sont opposables à la victime.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit que société Lloyd's insurance company ne pouvait opposer ni plafond de garantie, ni franchise contractuelle.

La société Lloyd's insurance company sera tenue in solidum avec la société Apave infrastructures et construction France dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle applicable, qui sont opposables aux assurés et aux tiers.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que la société Maf sera tenue in solidum avec M. [C], la société Euromaf sera tenue in solidum avec M. [X], la société Msig insurance Europe AG sera tenue in solidum avec la société Ginger Cebtp, ces assureurs étant tenus in solidum avec leurs assurés respectifs dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle applicable, qui sont opposables aux assurés et aux tiers.

Sur les préjudices subis :

Selon l'article 1787 du code civil, le maître d'ouvrage est celui qui charge quelqu'un de faire un ouvrage, c'est-à-dire le cocontractant du locateur d'ouvrage.

L'article 1711 du code civil désigne comme maître de l'ouvrage 'celui pour qui l'ouvrage se fait', autrement dit, le bénéficiaire de l'ouvrage.

Le maître de l'ouvrage est donc celui qui monte une opération immobilière. Il doit être investi du droit de construire.

En l'espèce, l'Agapei est une association déclarée.

Par acte authentique du 17 juillet 2012, l'association Adapei [17] du [Localité 18] a fait apport à l'Agapei de divers biens et droits immobiliers, notamment de l'ensemble immobilier situé à [Localité 14], lieudit '[Localité 16]'. Ce bien était donné à bail emphytéotique à la société anonyme d'habitation à loyer modéré du [Localité 18] depuis le 8 février 1985. Elle y a fait édifier des logements-foyers pour handicapés qui ont été donnés à bail à l'association [17] du [Localité 18].

Par acte authentique du 15 décembre 2015, l'Agapei a résilié le bail emphytéotique qui avait été consenti à l'office public de l'habitat du [Localité 18].

Elle a également résilié le bail à loyer liant l'Agapei à l'office public de l'habitat du [Localité 18] et a résilié purement et simplement toutes conventions de location qui ont pu intervenir concernant le fonctionnement du foyer pour handicapés.

L'Agapei est ainsi pleine propriétaire de cet ensemble immobilier.

L'Agapei a mis en place un projet de réhabilitation lourde et extension en neuf de la MAS '[Localité 15]' située à [Localité 14]. L'Agapei a arrêté à la somme de 4.281.600 euros TTC (TVA moyenne de 10%) l'enveloppe financière prévisionnelle.

L'Agapei est bien maître d'ouvrage en tant que propriétaire du bien immobilier, ayant chargé des personnes de faire un ouvrage.

Sur le coût de travaux de charpente supplémentaires résultant du retard :

Le projet de réhabilitation/extension a fait l'objet d'une validation de financement par l'ARS, avec la contrainte, pour l'Agapei, de respecter les engagements de dépense fixés par le plan pluri-annuel d'investissement qui en découle.

L'Agapei fait valoir que si les travaux avaient été budgétisés dès l'origine, elle aurait pu prétendre à une subvention plus importante de la part de la CNSA.

Le dossier technique et financier a été approuvé par l'ARS et a fait l'objet d'un accord pour le financement d'une subvention de la caisse nationale de solidarité pour l'autonomie CNSA de 870.000 euros sur la base d'un taux de financement de 21,41% appliqué à une dépense subventionnable arrêtée à 4.064.225 euros. Ceci ressort d'un courrier de l'ARS du 25 novembre 2014.

Ainsi, au 25 novembre 2014, le financement était bouclé. L'avant-projet sommaire est du 2 décembre 2015. La phase PRO pour le lot charpente couverture est du 22 avril 2016. En conséquence, l'état des existants n'auraient pas pu être pris en compte pour réclamer des subventions supplémentaires avant le 25 novembre 2014.

Par ailleurs, il n'est pas justifié de la possibilité ou non de rouvrir le dossier de subvention après le 25 novembre 2014.

La perte de subventions n'est donc pas démontrée.

L'Agapei réclame le coût de la reprise de l'ensemble des charpentes pour tous les bâtiments.

Cependant, les travaux de reprise des charpentes qui sont liés à des erreurs d'exécution et omissions lors des travaux de 1986 ne sont pas imputables aux constructeurs en cause.

Seuls les préjudices imputables au fait que le projet aurait pu être modifié en temps voulu et qu'ainsi des surcoûts auraient été évités le sont.

L'expert judiciaire indique en page 68 de son rapport que les travaux de reprise des charpentes auraient été d'une moins grande complexité et d'un coût bien moindre s'ils avaient été prévus dès la phase de conception.

Ceci concerne les unités 2 et 3, mais non les unités 4, 5 et 6 puisqu'à la date d'arrêt du chantier, aucuns travaux autres que des travaux de démolition intérieure dans l'unité 4 n'avaient démarré.

Au vu de ces éléments, seuls le coût des ouvrages de reprise des unités 2 et 3 sera retenu comme devant être supporté par les responsables, ces unités ayant été réceptionnées alors que les charpentes présentaient des désordres et les travaux devant être réalisés à nouveau.

L'expert chiffre les travaux de reprise des charpentes des unités 2 et 3 à (p 89 rapport ):

- 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise, non compris les mesures conservatoires palliatives ;

- s'y ajoutent :

maîtrise d'oeuvre (10%) : 16.828,98 euros HT ;

bureau de contrôle (1,80%) : 3.029,22 euros HT ;

coordonnateur SPS (0,80%) : 1.346,32 euros HT ;

maîtrise d'ouvrage déléguée (4%) : 6.731,59 euros HT ;

total coût des travaux de charpente supplémentaires résultant du retard : 196.225,90 euros HT soit 235.471,08 euros TTC.

Infirmant le jugement dont appel, M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company seront condamnés in solidum à payer à l'Agapei :

- la somme de 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- la somme de 16.828,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (10%) ;

- la somme de 3.029,22 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle (1,80%) ;

- la somme de 1.346,32 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS (0,80%) ;

- la somme de 6.731,59 euros HT au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée (4%) ;

total 196.225,90 euros HT soit 235.471,08 euros TTC.

Sur le coût de l'assurance dommages-ouvrage :

Certes, aucune pièce n'est produite relativement à la souscription d'une assurance dommages-ouvrage, dont il n'est pas justifié qu'elle aurait été souscrite initialement par l'Agapei.

Cependant, l'article L 242-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physique ou morale qui, agissant en qualité de propriétaire de l'ouvrage, de vendeur ou de mandataire du propriétaire de l'ouvrage, fait réaliser des travaux de bâtiment, doit souscrire avant l'ouverture du chantier, pour son compte ou pour celui des propriétaires successifs, une assurance garantissant, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil »

Eu égard à la nature des travaux à effectuer, l'Agapei aura l'obligation de souscrire une assurance dommages-ouvrage, en conséquence la dépense correspondante n'est pas dissociable du coût des travaux et constitue un dommage direct indemnisable.

Le coût de l'assurance dommages-ouvrage peut être estimé à 2% du montant des travaux de reprise, tel que ce pourcentage figure dans l'avenant n°3 de Thémélia (pièce 32 de l'Agapei), ce qui représente 168.289,79 X 0,02 = 3'365,80 euros HT, soit 4.038,96 euros TTC.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a débouté l'Agapei de sa demande à ce titre.

M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company seront condamnés in solidum à payer à l'Agapei la somme de 4.038,96 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage.

Sur le coût des mesures conservatoires palliatives :

Il y a eu un arrêt de chantier. Les travaux avaient lieu en site occupé. Le coût des mesures conservatoires palliatives permettant la poursuite d'exploitation des unités 2 et 3 a été chiffré par l'expert à la somme de 32.180 euros HT soit 38.616 euros TTC sur la base d'un devis de la société Albert et fils.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company in solidum à payer cette somme à l'Agapei.

Sur les surcoûts induits par les relogements suite aux intempéries :

Il est justifié de la somme de 868,11 TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents dans un Ehpad voisin. Cette somme sera retenue.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company in solidum à payer cette somme à l'Agapei.

Sur les pertes d'exploitation :

La MAS '[Localité 15]' est un établissement dont le financement relève des dotations de la sécurité sociale sous contrôle de l'agence régionale de santé occitanie.

Elle dispose d'un budget de fonctionnement arrêté par l'ARS. Le prix de la journée est fixé par l'ARS. En plus de ce prix de journée, les résidents sont redevables du forfait journalier de 20 euros.

Les dépenses sont autorisées à la hauteur des recettes, lesquelles consistent en produits de la tarification (prix de journée) et autres produits relatifs à l'exploitation (forfait journalier). Ainsi, le budget est équilibré, avec des dépenses et des recettes d'un même montant.

L'Agapei fait valoir que :

- deux résidents sont décédés (le 21 octobre 2018 et le 14 novembre 2018) et que la Mas [Localité 15] n'a pas pourvu ces deux places disponibles en raison des contraintes liées au relogement à prévoir en période de neige etc...

* impossibilité de réattribution d'un hébergement depuis le 22 octobre 2018 ;

* impossibilité de réattribution d'un hébergement depuis le 15 novembre 2018

- 2 places complémentaires devaient être disponibles au mois de juin 2019 : la capacité d'accueil initiale était de 50 résidents. Elle devait être portée à 52 résidents à l'achèvement des travaux. Or, elles n'ont pas été disponibles.

Cependant, le financement de l'Apapei est basé sur un budget dépenses/recettes prévisionnel, validé par l'ARS, permettant par déduction de calculer le prix de journée :

- à compter du 2 juillet 2018 : prix de la journée arrêté à 204,94 euros ;

- à compter du 1er décembre 2018 : prix de la journée arrêté à 206,40 euros ;

- à compter du 1er janvier 2019 :, prix de la journée arrêté à 204,94 euros.

Ainsi, le prix de journée est calculé pour couvrir strictement les besoins en financement de l'Agapei au regard du nombre de résidents. En conséquence, l'augmentation de capacité d'accueil se serait traduite par un nouveau calcul du prix de journée.

Une réclamation basée sur la variation du nombre de places n'est donc pas fondée car le prix de journée n'est pas fixe.

En plus de la dotation budgétaire validée par l'ARS, les résidents sont redevables du forfait journalier de 20 euros.

Le forfait journalier est pris en compte budgétairement dans les recettes au titre des 'autres produits d'exploitation'. En tout état de cause, les recettes et les dépenses autorisées s'équilibrent : dépenses autorisées et recettes sont du même montant. Or, s'agissant des places complémentaires non disponibles, elles auraient généré des frais supplémentaires, notamment de personnel. L'Agapei ne peut se prévaloir d'un préjudice du fait de pertes de recettes pour des places qui n'étaient pas budgétées : en effet, il n'y a pas eu d'autorisation de dépense correspondante.

Il n'est pas démontré qu'un déséquilibre s'est créé entre autorisations de dépense et recettes du fait de la baisse de la capacité d'accueil.

Le jugement dont appel sera infirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company à payer à l'Agapei une somme au titre de la perte d'exploitation.

L'Agapei sera déboutée de sa demande au titre de la perte d'exploitation.

Sur le préjudice de jouissance :

L'Agapei subit un préjudice de jouissance du fait de l'arrêt du chantier pendant plusieurs mois et la nécessité de reprendre pour partie les unités 2 et 3 déjà réceptionnées, notamment en ce que l'hébergement de 19 résidents au lieu de 10 dans l'unité 1 s'est prolongé au-delà de ce qui était prévu, et de ce qu'il a fallu reloger des résidents pendant les intempéries, causant une désorganisation.

Ce préjudice sera évalué à 10.000 euros.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company à payer à l'Agapei la somme de 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance.

Sur la demande de la Maf au titre des honoraires préfinancés :

La Maf a préfinancé pendant les opérations d'expertise, pour le compte de qui il appartiendra, le coût d'études afin de déterminer la solution la plus opportune au titre des travaux de reprise, pour un montant de 33.840 euros TTC.

Le jugement dont appel sera confirmé en ce qu'il a dit que cette somme sera supportée par les succombants, à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives.

Sur les recours :

Sur les recours contre la société Thémélia et son assureur la Sa Allianz Iard :

La société Thémélia est unie à l'Agapei par un contrat de maîtrise d'ouvrage délégué.

Il s'agit d'un contrat de mandat conformément à l'article 1984 du code civil. Le maître d'ouvrage délégué représente le maître de l'ouvrage auquel il doit rendre compte.

L'article 1991 du code civil dispose que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé, et répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution.

Selon le contrat de mandat, la société Thémélia devait faire exécuter, au nom et pour le compte de l'Agapei, une mission d'études et une mission de réalisation pour la réhabilitation et l'extension en neuf des bâtiments.

Au titre de la mission d'accompagnement du maître d'ouvrage, la société devait effectuer la mise au point du programme avec l'association et l'établissement, y compris recueil de l'ensemble des éléments disponibles (plans, diagnostics, consommations énergétiques) dans le respect du budget défini. Elle devait faire réaliser un état des lieux préalable (relevés géomètre, étude de sol initiale, diagnostic amiante, plomb, sécurité SSI...) : négociation, établissement et signature des contrats des prestataires compétents après accord de l'Agapei, versement des rémunérations.

Au titre de la mission réalisation, elle devait s'occuper de la réception de l'ouvrage.

Elle disposait du diagnostic de la maîtrise d'oeuvre mais ne s'en est pas contentée. Dans le compte rendu de réunion n°15 du 3 février 2016 la société Thémélia a dit qu'elle allait faire établir un devis pour le diagnostic structure pour les charpentes (état visuel demandé par le bureau de contrôle). Elle a alors demandé à la société Ginger Cebtp de faire un diagnostic visuel.

Il n'est pas démontré de faute de sa part dans l'exécution de sa mission de réalisation d'un état des lieux préalable.

Elle a été avisée de la réalisation de travaux de confortement de fermettes sur les unités 2 et 3 (CR de chantier n° 74 du 26 avril 2018).

Dans un avis du 2 mai 2018, l'APAVE a pris acte que dans les unités 2 et 3, des renforcements ont été réalisés dans la charpente (ajout de contreventement, moisage, etc) en partie centrale, et a indiqué qu'il convenait de mettre en place des éléments complémentaires afin notamment de retrouver un contreventement conforme au DTU sur les parties inférieures, proches des murs de façades.

Ceci n'a pas été fait avant la réception des unités 2 et 3 (3 mai 2018), ni après.

Or, la société Thémélia est restée passive lors de la réception, signant le procès-verbal de réception sans émettre de réserve sur le manque d'éléments de contreventement complémentaires. Ainsi, elle a commis une faute lors de la réception.

Cependant, cette faute est sans lien de causalité avec le dommage subi par l'Agapei : lors de la réception le 3 mai 2018, le préjudice lié à la découverte tardive des désordres préexistants affectant les charpentes était constitué. Il n'est pas démontré que la faute de la société Thémélia lors de la réception a concouru à la réalisation du préjudice de l'Agapei.

La responsabilité de la société Thémélia n'est donc pas engagée.

Les recours de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance Europe AG, de M. [C] et de la Maf, de M. [X] et de la société Euromaf, de la société Apave infrastructures et construction France et de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Thémélia et de son assureur la Sa Allianz Iard seront rejetés, le jugement étant complété sur ce point.

Sur les recours contre la société Albert et fils bâtiment et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles :

Dans le cadre de son marché, la société Albert et bâtiment n'avait pas d'ouvrage de charpente à réaliser sur les unités 2 et 3, seulement des réfections de couvertures et pose de châssis de toiture.

En revanche, à la demande de M. [C], et hors marché, la société Albert et fils bâtiment est intervenue pour procéder à divers confortements de fermettes composant les charpentes desdites unités.

Ceci faisait suite à une visite sur place de l'Apave, qui avait émis un nouvel avis suspendu le 19 avril 2018 relatif aux fermettes existantes des unités 2 et 3 : 'Lors de notre visite, nous avons constaté que les fermettes présentent des déformations anormales et présentent un déversement. En effet, les systèmes de contreventements/antidéversement sont très insuffisants. Des renforts devront être mis en place. Au vu de ces constatations, des investigations devront être menées sur les autres unités.'

Lors de la réalisation de ces travaux de confortement, la société Albert et fils bâtiment n'a pas alerté la maîtrise d'ouvrage sur la nécessité de reprendre en profondeur ces charpentes.

L'expert judiciaire estime qu'il y a un défaut de conseil évident de la part de la société Albert et fils, qui représente'l'homme de l'art'.

L'entrepreneur est tenu, avant d'engager les travaux, à une obligation de conseil qui l'oblige à renseigner le maître de l'ouvrage sur la faisabilité de ceux-ci et l'inutilité d'y procéder si des mesures nécessaires et préalables à leur exécution ne sont pas prises. Or, la société Albert et fils bâtiment n'a pas mis en garde sur l'état des charpentes des unités 2 et 3, qui rendaient inutiles les travaux qu'elle a effectués. Il y a donc une faute de la société Albert et fils.

Cependant, en tout état de cause, les travaux effectués par la société Albert et fils bâtiment n'ont pas aggravé la situation. Ils ne sont générateurs par eux-mêmes d'aucun retard supplémentaire. A la date de son intervention, le dommage allégué par l'Agapei était constitué, si bien que la faute de la société Albert et fils bâtiment est sans lien de causalité avec le dommage.

Sa responsabilité n'est donc pas engagée.

Les recours de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance Europe AG, de M. [C] et de la Maf, de M. [X] et de la société Euromaf, de la société Apave infrastructures et construction France et de la société Lloyd's insurance company contre la société Albert et fils et ses assureurs, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles seront rejetés, le jugement étant complété sur ce point.

Les recours de la société Thémélia et de la Sa Allianz Iard contre la société Albert et fils, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles sont sans objet, le jugement étant complété sur ce point.

Sur les recours entre coobligés :

S'agissant des rapports entre coobligés, infirmant le jugement dont appel, la charge définitive de ces condamnations doit être supportée à hauteur de 40% par M. [C] et M. [X] d'une part, 30% par la société Ginger Cebtp de deuxième part, et 30% par la société Apave infrastructures et construction France de troisième part.

Un tel partage apparaît en effet proportionnel à l'importance des fautes commises et à leur rôle causal respectif dans la survenance des dommages subis, au regard de l'étendue et de la nature de leur mission respective, dès lors que les maîtres d'oeuvre ont manqué à leur mission de diagnostic et de conception, que la société Ginger Cebtp a manqué à son obligation d'examen visuel, et que le contrôleur technique a également manqué à son obligation d'examen visuel.

Le contrôleur technique demande de faire application de l'article L125-2 du code de la construction et de l'habitation qui dispose :

'Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d'ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l'article 1792-4-1 du même code.

Le contrôleur technique n'est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu'à concurrence de la part de responsabilité susceptible d'être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d'ouvrage.'

La responsabilité du contrôleur technique étant en l'espèce une responsabilité de droit commun et non une responsabilité de plein droit, ces dispositions ne sont pas applicables. L'Apave infrastructures et construction France sera déboutée de sa demande tendant à l'application de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation, le jugement étant complété sur ce point.

Dans leurs rapports entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs seront condamnés à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée.

Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile :

Le jugement dont appel sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company, parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens d'appel.

Ils seront condamnés in solidum à payer à l'Agapei la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront condamnés in solidum à payer sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société Thémélia et à la Sa Allianz Iard prises ensemble la somme de 2.500 euros d'une part et à la société Albert et fils bâtiment, la société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble la somme de 2.500 euros d'autre part, pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens.

Ils seront déboutés de leurs demandes sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Statuant dans les limites de sa saisine,

Infirme le jugement du tribunal judiciaire d'Albi du 30 novembre 2021, sauf :

- en ce qu'il a condamné in solidum M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company à payer à l'Agapei agir avec amis parents et professionnels pour les personnes en situation de handicap au titre de l'assurance dommages-ouvrage les sommes de :

* 38.616 euros TTC au titre du coût des mesures palliatives conservatoires ;

* 868,11 TTC au titre du surcoût induit par le relogement des résidents ;

* 10.000 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

- en ce qu'il a dit que la société Maf sera tenue in solidum avec M. [V] [C], la société Euromaf sera tenue in solidum avec M. [B] [X], la société Msig insurance Europe AG sera tenue in solidum avec la société Ginger Cebtp, ces assureurs étant tenus in solidum avec leurs assurés respectifs dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle applicable, qui sont opposables aux assurés et aux tiers ;

- en ce qu'il a dit que la somme de 33.840 euros TTC préfinancée par la Maf sera supportée par les coobligés, à concurrence de leurs parts de responsabilité respectives ;

- en ses dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant, et complétant le jugement,

Condamne in solidum M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company à payer à l'Agapei :

- la somme de 168.289,79 euros HT au titre des travaux de reprise ;

- la somme de 16.828,98 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre (10%) ;

- la somme de 3.029,22 euros HT au titre des honoraires du bureau de contrôle (1,80%) ;

- la somme de 1.346,32 euros HT au titre des honoraires de coordonnateur SPS (0,80%) :;

- la somme de 6.731,59 euros HT au titre de la maîtrise d'ouvrage déléguée (4%) ;

total 196.225,90 euros HT soit 235.471,08 euros TTC ;

Les condamne in solidum à payer à l'Agapei la somme de 4.038,96 euros TTC au titre de l'assurance dommages-ouvrage ;

Déboute l'Agapei de sa demande au titre de la perte d'exploitation ;

Dit que la société Lloyd's insurance company sera tenue in solidum avec la société Apave infrastructures et construction France dans la limite du plafond et de la franchise contractuelle applicable, qui sont opposables aux assurés et aux tiers ;

Rejette les recours de la société Ginger Cebtp, de la société Msig insurance Europe AG, de M. [C], de la Maf, de M. [X], de la société Euromaf, de la société Apave infrastructures et construction France et de la société Lloyd's insurance company à l'encontre de la société Thémélia et de la Sa Allianz Iard ;

Rejette les recours de la société Ginger Cebtp et de la société Msig insurance Europe AG, de M. [C] et de la Maf, de M. [X] et de la société Euromaf, de la société Apave infrastructures et construction France et de la société Lloyd's insurance company contre la société Albert et fils, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles ;

Déclare sans objet les recours de la société Thémélia et de la Sa Allianz Iard contre la société Albert et fils, la Sa Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles ;

Dit que s'agissant des rapports entre coobligés, la charge définitive de ces condamnations doit être supportée à hauteur de 40% par M. [C] et M. [X] d'une part, 30% par la société Ginger Cebtp de deuxième part, et 30% par la société Apave infrastructures et construction France de troisième part ;

Déboute l'Apave infrastructures et construction France de sa demande tendant à l'application de l'article L 125-2 du code de la construction et de l'habitation ;

Condamne, dans leurs recours entre eux, les parties déclarées responsables et leurs assureurs respectifs à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

Condamne in solidum M. [V] [C], la Maf, M. [B] [X], la société Euromaf, la société Ginger Cebtp, la société Msig insurance Europe AG, la société Apave infrastructures et construction France et la société Lloyd's insurance company aux dépens d'appel ;

Les condamne in solidum à payer à l'Agapei la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les condamne in solidum à payer à la société Thémélia et à la Sa Allianz Iard prises ensemble la somme de 2.500 euros d'une part et à la société Albert et fils bâtiment, la société Mma Iard et la société Mma Iard assurances mutuelles prises ensemble la somme de 2.500 euros d'autre part sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel et non compris dans les dépens ;

Les déboute de leurs demandes sur le même fondement.

Le Greffier Le Président

N.DIABY M.DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/05110
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 16/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.05110 ?
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