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28/05/2024 | FRANCE | N°21/04076

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 21/04076


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/04076

N° Portalis DBVI-V-B7F-OMWZ

CR/DG



Décision déférée du 15 Septembre 2021

Tribunal de Grande Instance de FOIX

20/00360

M. [W]

















[U] [I]

[T] [F] [I]





C/



[O] [L]

[R] [L]

[Y] [L] épouse [K]

[A] [X] épouse [G]

[V] [X]





























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CONFIRMATION







Grosse délivrée



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Me PONTACQ

Me [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



Madame [U] [D] veuve [I]

[Localité 24]

[Localité 1]



Repr...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/04076

N° Portalis DBVI-V-B7F-OMWZ

CR/DG

Décision déférée du 15 Septembre 2021

Tribunal de Grande Instance de FOIX

20/00360

M. [W]

[U] [I]

[T] [F] [I]

C/

[O] [L]

[R] [L]

[Y] [L] épouse [K]

[A] [X] épouse [G]

[V] [X]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

Me PONTACQ

Me [S]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

Madame [U] [D] veuve [I]

[Localité 24]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [T] [F] [I]

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Anne PONTACQ de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocat au barreau D'ARIEGE

INTIMÉS

Madame [O] [L]

[Localité 24]

[Adresse 2]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Monsieur [R] [L]

[Localité 24]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [Y] [L] épouse [K]

[Adresse 9]

[Localité 5]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [A] [X] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

Madame [V] [X] veuve [M]

[Adresse 8]

[Localité 10]

Représentée par Me Philippe SALVA de la SELARL PLAIS-THOMAS - SALVA, avocat au barreau D'ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

S. LECLERCQ, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSE DES FAITS ET PROCÉDURE

[U] [D] veuve [I] est usufruitière des parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 21] situées sur la commune de [Localité 23] et sa fille [T] [I] en est nue-propriétaire.

Les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 16], à usage de jardin, sont situées à l'arrière de la parcelle [Cadastre 21] où se trouve implantée une maison d'habitation donnant sur la voie publique.

Les consorts [I] prétendent qu'ils auraient toujours accédé à ces parcelles en nature de jardin, notamment pour y faire livrer du bois par véhicule, en empruntant un passage situé sur les parcelles [Cadastre 7] appartenant à Mesdames [A] [X], nue-propriétaire, et [V] [X], usufruitière, puis par les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 14] appartenant à Mme [B] [L] épouse [K], Mme [O] [L] et M. [R] [L], la première étant nue-propriétaire et les deux autres usufruitiers.

À la suite d'un différend ayant opposé Mme [U] [D] et Mme [B] [L] épouse [K], une médiation pénale a amené l'établissement d'un protocole d'accord le 10 janvier 2017 aux termes duquel Mme [U] [D] veuve [I] déclarait vouloir des relations paisibles, retirer sa plainte, et souhaiter pouvoir accéder à son jardin à l'arrière de sa maison en passant par le terrain de Mme [B] [L], tandis que cette dernière indiquait qu'elle allait faire tout son possible pour que Mme [D] [U] puisse accéder à son terrain.

Invoquant des difficultés d'accès persistantes, Mesdames [J] ont assigné les consorts [L] devant le Tribunal Judiciaire de Foix, invoquant l'état d'enclave relative et sollicitant le bénéfice d'une servitude de passage sur les parcelles cadastrées [Cadastre 6] et [Cadastre 14] d'une assiette de 3 m de large en bordure des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 18] dont elles prétendaient l'assiette prescrite par trente ans d'usage continu.

Par jugement contradictoire en date du 15 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Foix a :

- rejeté toutes conclusions contraires

- débouté les consorts [J] de l'ensemble de leurs demandes.

- donné acte aux consorts [Z] de ce qu'ils (les consorts [I]) accèdent à leurs parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 16] à pied avec une brouette, voire exceptionnellement avec un véhicule pour apporter du bois.

- donné acte aux époux [L] de ce qu'ils ont supprimé le petit muret qu'ils avaient commencé à édifier.

- dit n'y avoir lieu à article 700 code de procédure civile.

- laissé les dépens à la charge des consorts [J]

Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir rappelé que l'état d'enclave s'apprécie par rapport à l'utilisation normale du fonds, a retenu que les défendeurs ne s'opposent pas au passage sur leurs propriétés dans les termes de leur donner acte ; qu'il ne pouvait donc y avoir d'état d'enclave des parcelles en cause dès lors que leur desserte était assurée par un passage toléré adapté à l'utilisation normale du fonds à usage de jardin et que les époux [X] avaient supprimé le petit muret qu'ils avaient commencé à édifier.

Par déclaration en date du 29 septembre 2021, Mme [U] [D] veuve [I] et Mme [T] [F] [I] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il les a :

- déboutées de leur demande de servitude de passage de 3 mètres de large sur les parcelles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] au profit de leurs parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 16] lieudit [Localité 24] ' Commune de [Localité 23].

- déboutées de leur demande tendant à voir reconnaître que l'assiette a été prescrite par 30 ans d'usage continu,

- déboutées de leur d'indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 3 décembre 2021, Mme [U] [D] veuve [I] et Mme [P] [I], appelantes, au visa des articles 682, 685, 1104 et 1217 du code civil, demandent à la cour de :

Rejetant toutes conclusions contraires,

- constater que les parcelles sises commune de [Localité 23] cadastrées Section [Cadastre 25] et [Cadastre 16] lieu-dit « [Localité 24] » sont en état d'enclave relative et que leur desserte justifie l'accès avec un véhicule motorisé,

En conséquence

- ordonner à titre principal que lesdites parcelles constituant le fonds dominant bénéficieront d'une servitude de passage sur celles cadastrées [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 14], constituant le fonds servant, d'une assiette de 3 m de large en bordure des parcelles [Cadastre 13] et [Cadastre 18] prescrite par 30 ans d'usage continu,

- préciser à titre subsidiaire que dans l'hypothèse où la prescription ne serait pas retenue, aucun préjudice de quelque nature qu'il soit n'est démontré pour justifier le versement d'une indemnité,

- condamner en outre les consorts [L] et les dames [X] à payer une indemnité de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 23 février 2022,

Mme [O] [L], M. [R] [L], Mme [B] [K] née [L],

Mme [A] [G] née [X] et Mme [V] veuve [M] née [X], intimées, au visa des articles 682 et suivants du code civil, demandent à la cour de :

A titre principal :

- confirmer en toutes ses dispositions, en adoptant les motifs ci-dessus développés ou ceux du premier juge, le jugement du tribunal judiciaire de Foix du 15 septembre 2021 dont appel,

En conséquence,

- Débouter en conséquence Mesdames [U] [D] veuve [I] et [P] [I] de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

A titre subsidiaire,

- 'dire et juger' irrecevable en l'état la demande d'établissement d'une servitude de passage au profit de leurs parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] sous les références Section [Cadastre 15], [Cadastre 25] et [Cadastre 16], lieu-dit [Localité 24], sur la parcelle figurant audit cadastre sous les références Section [Cadastre 22], lieu-dit [Localité 24], appartenant aux consorts [X], et les parcelles [Cadastre 14] et [Cadastre 6] appartenant aux consorts [L], faute d'avoir fait citer les propriétaires de toutes les autres parcelles voisines sur lesquelles pourrait être établie ladite servitude,

A titre infiniment subsidiaire :

- débouter les requérantes, Mesdames [U] [D] veuve [I] et [T] [I], sa fille, de leur demande d'établissement d'une servitude de passage d'une largeur de trois mètres,

En conséquence,

- limiter l'accès aux parcelles figurant au cadastre de la commune de [Localité 23] sous les références Section [Cadastre 25], [Cadastre 16] et [Cadastre 15] par un chemin piétonnier d'une largeur n'excédant pas un mètre, à prendre sur les parcelles figurant au cadastre de la Commune de [Localité 23] sous les références Section [Cadastre 22] (consorts [X]), 2375 et [Cadastre 14] (consorts [L]) en longeant la limite des propriétés [Cadastre 13] et [Cadastre 18] (voire 855 et [Cadastre 16]) jusqu'à l'emplacement du portail que les requérantes ont mis en 2005 en limite de leur parcelle [Cadastre 25] et de la parcelle [Cadastre 14] appartenant aux consorts [L] dans des conditions que ces derniers ont décrites dans la lettre que Mme [O] [L] a adressée à l'assureur protection juridique des requérantes le 14 janvier 2020,

- désigner aux frais avancés des requérantes, Mesdames [U] [D] veuve [I] et [T] [I], sa fille, tel expert judiciaire qu`il plaira au tribunal, de préférence un géomètre-expert, aux fins de donner au tribunal les éléments lui permettant d'établir ou non l'existence d'un dommage occasionné par le droit de passage et d'évaluer les conséquences dommageables que l'établissement de ladite servitude occasionnerait aux concluantes,

En conséquence, tant à titre principal qu'å titre subsidiaire et infiniment subsidiaire

- débouter les requérantes, Mesdames [U] [D] veuve [I] et [T] [I], sa fille, de leurs demandes au titre des dommages et intérêts comme totalement injustes et parfaitement infondées et au titre des frais irrépétibles,

Reconventionnellement,

- Les condamner in solidum à payer aux requérants une somme de 3.500,00 euros (trois mille cinq-cents euros) en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023. L'affaire a été examinée à l'audience du 9 octobre 2023.

SUR CE, LA COUR

Selon les dispositions de l'article 682 du code civil, le propriétaire dont les fonds sont enclavés ou qui n'a sur la voie publique aucune issue ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Un simple souci de commodité ou de convenance est impropre à caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique.

Par ailleurs, selon les dispositions de l'article 691 du même code, les servitudes continues non apparentes et les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, telle la servitude de passage, ne peuvent s'établir que par titres. La possession même immémoriale, ne suffit pas pour les établir. S'agissant de la servitude de passage, seuls l'assiette et le mode de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu.

Enfin, ne peut être considéré comme enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique pour les besoins de son exploitation tant que cette tolérance est maintenue.

En l'espèce, l'accord formalisé devant le médiateur pénal le 10 janvier 2017 ne caractérise aucun titre de servitude de passage sur les fonds 2376 (propriété [X]), 2375 et [Cadastre 14] (propriété [L]) au profit des fonds 853, [Cadastre 16] et 855 (propriété [I]) ni constitutif ni recognitif. D'une part, ce « protocole d'accord » ne concerne pas mesdames [X] qui n'y étaient pas parties, d'autre part, Mme [U] [D] a uniquement sollicité de pouvoir passer sur le terrain de Mme [L] [B] pour pouvoir accéder à son jardin à l'arrière de sa maison, Mme [L] nue-propriétaire, s'étant engagée à faire tout son possible pour que

Mme [D] puisse accéder à son terrain sans nullement s'engager l'établissement d'une servitude de passage d'une assiette de 3 m de large sur les fonds 2375 et [Cadastre 14] permettant un accès pérenne par véhicule tel que sollicité. Les époux [L], usufruitiers, n'étaient pas davantage parties à cette médiation pénale.

De fait, dans leurs écritures, comme en première instance, les consorts [E] admettent un accès, qu'ils déclarent tolérer, aux parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 16], 849, par un chemin piétonnier d'une largeur n'excédant pas un mètre, à prendre sur les parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] longeant la limite de propriété des fonds [Cadastre 13], [Cadastre 18], 855 et [Cadastre 16] jusqu'à l'emplacement du portail installé en 2005 par mesdames [I] en limite de leur parcelle [Cadastre 25] d'avec la parcelle [Cadastre 14] et exceptionnellement le passage d'un véhicule pour apporter du bois de chauffage.

Mmes [I] soutiennent que si la maison d'habitation leur appartenant jouxte la voie publique, les parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 16] ne sont pas normalement accessibles du fait que la communication ne se fait qu'à travers trois escaliers : le premier de huit marches menant au rez-de-chaussée, le second composé de 14 marches, étroit, tournant, de 76 cm de large menant à la pièce de vie, elle-même reliée à la parcelle [Cadastre 25] par un 3ème escalier de 8 marches, et que de tout temps, en tout cas depuis plus de 30 ans, la famille [I] a toujours accédé à ses parcelles en nature de jardin afin de pouvoir les exploiter normalement ou encore faire livrer et stocker du bois ou même faire passer du mobilier dans la partie haute de l'habitation en empruntant un passage situé sur les parcelles [Cadastre 7], puis [Cadastre 6] et [Cadastre 14].

Il appartient aux demanderesses de justifier que pour les besoins de l'exploitation de leurs parcelles [Cadastre 17], [Cadastre 16] et 853 en nature de jardin ou la desserte complète de leurs fonds 867, 853, [Cadastre 16] et 855, un accès pérenne par véhicule à l'arrière de l'immeuble et au travers des parcelles [Cadastre 7], [Cadastre 6] et [Cadastre 14] s'avère nécessaire.

En l'espèce, il ressort des différentes pièces produites au débat (plan cadastral, procès-verbaux de constat d'huissier, photographies, croquis) que la maison [I] sise parcelle [Cadastre 21] ouvre sur le devant sur la voie publique, la porte d'entrée donnant sur un perron desservi par un petit escalier de huit marches menant à un espace herbeux dont la superficie n'est pas identifiable mais ouvrant directement sur la voie publique. Cet accès direct à la voie publique permet l'intervention des secours à l'intérieur de l'immeuble d'habitation directement depuis la voie publique.

Le procès-verbal de constat du 27 octobre 2021 (pièce 34 des appelantes) énonce que la maison dispose au rez-de-chaussée d'un garage et d'une buanderie, sans précision de l'accès, de la superficie ou de la configuration dudit garage, lequel n'apparaît sur aucune des photographies produites au débat.

Les pièces à vivre (cuisine, salle à manger, salon) se situent selon le même constat au 1er étage, étage dont l'accès s'opère depuis le vestibule de l'entrée au rez-de-chaussée, par un escalier de 14 marches, tournant, de moins de 80 cm de large. Au vu des photographies annexées au constat du 13 avril 2021 et de celles produites en pièce 3 par les appelantes l'escalier d'accès à l'étage apparaît étroit et tournant, rendant effectivement difficile voire impossible par l'escalier tant un déménagement de gros mobilier, si une telle hypothèse devait s'envisager, que la livraison d'une grosse quantité de bois de chauffage. Il doit néanmoins être relevé que l'immeuble est pourvu d'ouvrants en façade sur le devant notamment au niveau du 1er étage, permettant ainsi le passage de meubles, au besoin démontés, en élévation.

A l'arrière, la maison ouvre par une porte sur une terrasse sise en contrebas d'un espace herbeux à usage de jardin situé sur les parcelles [Cadastre 25], [Cadastre 16] et [Cadastre 17] dont l'accès s'effectue depuis la terrasse par un petit escalier maçonné (photographies pièce 13 des appelantes), jouxtant, en amont, la parcelle [Cadastre 14], objet pour partie de la demande de servitude, et en aval les parcelles [Cadastre 20] et [Cadastre 19] donnant directement la voie publique, appartenant à des tiers à la procédure, sur lesquelles le plan cadastral produit en pièce 2 par les appelantes ne fait ressortir l'édification d'aucune construction.

Il ressort du procès-verbal de constat du 27 octobre 2021 que l'accès à la parcelle [Cadastre 25] le long des parcelles [Cadastre 14], [Cadastre 6] et [Cadastre 7] depuis la voie publique constituant une impasse au niveau de la parcelle [Cadastre 7] peut se faire à pied, y compris avec une brouette, même si l'huissier relève qu'au regard de la pente aboutissant au portail installé par Mmes [I] au droit de leur propriété, le passage avec brouette est compliqué et pourrait être dangereux pour une brouette chargée de bois. Ce passage est expressément toléré par les propriétaires desdits fonds, tolérance non remise en cause à ce jour. Cet accès permet suffisamment l'usage des parcelles 853, [Cadastre 16] et 855 en nature de jardin et notamment l'entretien et l'évacuation des déchets de jardin.

Si ledit constat établit par ailleurs que divers ouvrages (poteaux métalliques sur lesquels ont été soudées des barres de fer, base d'un muret) rétrécissent depuis l'impasse de la voie publique l'assiette de ce passage pour ne laisser libre qu'un accès à pied ou à brouette, les consorts [Z], auteurs de ces installations, ne sont pas démentis lorsqu'ils affirment que les poteaux métalliques supportant des barres de fer ne sont pas scellés au sol et qu'ils peuvent être enlevés à l'occasion de passages exceptionnels en véhicule pour apporter du bois, passages occasionnels qu'ils maintiennent tolérer après demande d'autorisation. Les photographies produites en pièce 13 par les appelantes, particulièrement celle datée de mai 2006, permettent d'établir que, déjà à cette époque, l'accès au portail installé en 2005 par les consorts [I] au droit de la parcelle [Cadastre 25] était, depuis la propriété [L] pentu et empierré de sorte qu'il n'est pas utilement démontré que des aménagements auraient été réalisés depuis 2016 en vue de mettre un terme de fait à la tolérance de passage.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, l'état d'enclave relative invoquée n'est pas caractérisé et le jugement entrepris doit être confirmé en ce que le premier juge, prenant acte de ce que les consorts [Z] tolèrent que Mesdames [J] accèdent à leurs parcelles [Cadastre 25] et [Cadastre 16] via leurs fonds 2376, 2375 et [Cadastre 14] à pied, avec brouette, et, exceptionnellement, avec un véhicule pour apporter du bois, a débouté Mesdames [J] de l'ensemble de leurs demandes.

Succombant en leurs prétentions, Mesdames [J] ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts pour résistance abusive. Elles supporteront les dépens de première instance, ainsi que décidé par le premier juge, et les dépens d'appel et se trouvent redevables au titre de la procédure d'appel, d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt, sans pouvoir elles-mêmes prétendre à l'application de ce texte à leur profit.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

Déboute Mme [U] [D] veuve [I] et Mme [T] [I] de leur demande de dommages et intérêts pour résistance abusive

Condamne Mme [U] [D] veuve [I] et Mme [T] [I] prises ensemble aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux consorts [O] [L], [R] [L], [B] [L] épouse [K], [A] [X] épouse [G] et [N] [X] veuve [M] pris ensemble une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel

Déboute Mme [U] [D] veuve [I] et Mme [T] [I] de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

N. DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/04076
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.04076 ?
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