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28/05/2024 | FRANCE | N°21/02386

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 21/02386


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBV

CR/DG



Décision déférée du 25 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse / France - 19/00562

Mme COMMEAU

















[Z] [A]





C/



Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)




































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CONFIRMATION







Grosse délivrée



le



à



REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTE



Madame [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5] / France



Représen...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/02386 - N° Portalis DBVI-V-B7F-OGBV

CR/DG

Décision déférée du 25 Mars 2021 - Tribunal de Grande Instance de Toulouse / France - 19/00562

Mme COMMEAU

[Z] [A]

C/

Etablissement Public OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDI CAUX (ONIAM)

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [Z] [A]

[Adresse 1]

[Localité 5] / France

Représentée par Me Guy DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉ

OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)

Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 18 Décembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. ROUGER, président

J.C. GARRIGUES, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. ROUGER, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 20 août 2009, Mme [Z] [A], qui souffrait d'obésité morbide, a subi une intervention de gastroplastie verticale calibrée selon la technique de Mason, réalisée par le Docteur [B] au CHU de [Localité 5].

Le 9 décembre 2011, une éventration était relevée sur la cicatrice médiane sus ombilicale.

Le 15 février 2012, une cure d'éventration par renfort pariétal prothétique était exécutée également par le Docteur [B] au CHU de [Localité 5].

Au mois de décembre 2015, Mme [A] a présenté des douleurs abdominales à irradiation postérieure, qui ont été attribuées à la migration intra gastrique de la bandelette installée en 2012, migration mise en évidence par une gastroscopie.

Le 3 février 2016, la tentative d'ablation de la bandelette par voie endoscopique est restée vaine.

Le 2 août 2016, le Docteur [T] [D] [I] a procédé à une transformation de la gastroplastie en by-pass, à la Clinique [4] à [Localité 3].

Dans les suites, Mme [A] a présenté une hémorragie intra péritonéale et une fistule digestive, ayant nécessité deux interventions de reprise effectuées par le Docteur [T] [D] [I] les 10 et 18 août 2016 par laparotomie, un drainage interne par voie endoscopique, et une embolisation de l'artère splénique.

Secondairement, compte tenu de la persistance de douleurs abdominales, le 14 décembre 2016, une cholécystectomie a été réalisée par le Docteur [T] [D] [I] à la Clinique [4], qui s'est compliquée d'une plaie de la voie biliaire principale, ayant évolué favorablement. Une nouvelle éventration abdominale sur la cicatrice médiane diagnostiquée le 7 mars 2017 a été réparée le 12 février 2018 par le Docteur [C] au CHU de [Localité 5].

-:-:-:-:-:-:-

Dans ce contexte, Mme [Z] [A] a fait assigner par actes des 5, 12 et 18 septembre 2017 la Clinique [4], le Docteur [D] [I], l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux (Oniam), le CHU de [Localité 5], au contradictoire de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Haute-Garonne, aux fins de voir ordonner une expertise médicale.

Par ordonnance du 23 novembre 2017, le juge des référés a rejeté la demande de Mme [A].

Par arrêt du 7 juin 2018, la cour d'appel de Toulouse a infirmé cette ordonnance, a fait droit à la demande d'expertise, et a désigné le Professeur [F] [M] en qualité d'expert, lequel a déposé son rapport le 22 octobre 2018.

En lecture de rapport, Mme [Z] [A] a fait assigner, par acte d'huissier du 6 février 2019, l'Oniam aux fins d'obtenir réparation de son préjudice corporel en lien avec les accidents médicaux dont elle s'estimait victime par l'allocation d'une somme de

20 553,70 euros, outre la somme de 1.800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l'Oniam aux dépens et le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par jugement réputé contradictoire du 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- débouté Mme [Z] [A] de l'ensemble de ses demandes ;

- mis hors de cause l'Oniam

- condamné Mme [Z] [A] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise ;

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du jugement.

Pour statuer ainsi, le tribunal, au visa des articles L 1142-1 I et D 1142-1 du code de la santé publique déterminant les conditions d'indemnisation d'un accident médical au titre de la solidarité nationale, et au vu du rapport d'expertise judiciaire, a retenu:

-un déficit fonctionnel nul, alors qu'un taux supérieur à 24% est exigé par les textes,

-l'absence de troubles particulièrement graves dans les conditions d'existence en l'absence de séquelles imputables aux complications survenues des suites des interventions de 2009 à 2016

-un déficit fonctionnel temporaire total sur trois mois et 5 jours et non d'au moins six mois comme exigé,

-l'absence d'exercice d'activité professionnelle depuis 2008,

et a consécutivement considéré qu'aucun des seuils de gravité conditionnant la prise en charge des dommages par la solidarité nationale n'était atteint, de sorte que Mme [Z] [A] ne pouvait bénéficier d'un droit à réparation par l'Oniam.

Par déclaration du 9 avril 2020, Mme [Z] [A] a relevé appel de ce jugement en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et mis hors de cause l'Oniam sans indication d'intimé, affaire enrôlée sous le n° RG 21/1632.

Par déclaration du 27 mai 2021, Mme [Z] [A] a procédé à une seconde déclaration d' appel aux mêmes fins, intimant l'Oniam. Cette affaire a été enrôlée sous le

n° RG 21/2386.

Par ordonnance du 9 juillet 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction de ces deux procédures d'appel, l'affaire restant suivie sous le numéro 21/2386.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 5 mai 2023,

Mme [Z] [A], appelante, demande à la cour de :

- débouter l'Oniam de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

- infirmer le jugement dont appel,

Statuant à nouveau,

- faire droit à la demande de la concluante d'une nouvelle expertise,

En conséquence,

- ordonner une nouvelle expertise aux frais avancés de l'Oniam,

- désigner une chirurgien inscrit sur la liste des experts judiciaires d'une autre circonscription judiciaire que celle de Toulouse, avec la mission habituelle en la matière,

- réserver les dépens.

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 2 juin 2023, l'Office National d'Indemnisation des Accidents Médicaux, demande à la cour, au visa de l'article L.1142-1 II et D.1142-1 du code de la santé publique, de :

A titre liminaire,

- dire la demande d'expertise formulée par Mme [A], pour la première fois en cause d'appel, irrecevable.

En conséquence,

- rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [A].

En tout état de cause,

- rejeter la demande d'expertise formulée par Mme [A], en ce qu'elle ne présente pas le caractère d'utilité requis.

- dire que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies ;

En conséquence,

- confirmer le jugement rendu dont appel en ce qu'il a prononcé la mise hors de cause de l'Oniam,

- condamner Mme [A] aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 28 février 2023.

L'affaire, initialement fixée à l'audience du 3 juillet 2023, a été contradictoirement renvoyée à l'audience collégiale du 18 décembre 2023.

SUR CE, LA COUR

1°/ Sur la recevabilité de la demande de nouvelle expertise

Selon les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.

Par ailleurs selon celles de l'article 566 du même code, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l'espèce, en première instance, Mme [A] se fondant sur le rapport d'expertise judiciaire du docteur [M], qu'elle ne critiquait pas, et estimant remplies les conditions de l'article L 1142-1 II du code de la santé publique pour que les accidents médicaux dont elle soutenait avoir été vicitime entre 2009 et 2016 puisse donner lieu à réparation par l'Oniam, a sollicité de la part de ce dernier l'indemnisation de ses préjudices patrimoniaux (frais d'assistance tierce personne temporaire) et extrapatrimoniaux (déficit fonctionnel temporaire, souffrances endurées, préjudice sexuel et préjudice esthétique).

L'Oniam s'est opposé à ces demandes, soutenant, au vu du même rapport d'expertise, que les seuils de gravité au delà desquels une indemnisation était susceptible d'être prise en charge des suites d'un accident médical au titre de la solidarité nationale , tels qu'imposés par l'article L 1142-1 II du code de la santé publique et l'article D 1142-1 du même code pris pour son application, n'étaient pas atteints, sollicitant qu'il soit jugé, à titre principal que le dommage subi par Mme [A] ne présente pas le caractère de gravité requis, subsidiairement que le dommage ne présente pas le caractère d'anormalité requis, dans les deux hypothèses qu'il soit jugé que les conditions pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale ne sont pas réunies et que soit prononcée sa mise hors de cause.

Mme [A] a été déboutée de ses demandes, le premier juge ayant suivi l'Oniam quant à l'absence du droit à réparation au regard des seuils de gravité non atteints définis par l'article D 1142-1 du code de la santé publique.

Dans sa déclaration d'appel, Mme [A] a précisé faire appel des dispositions du jugement l'ayant déboutée de l'ensemble de ses demandes et mis hors de cause l'Oniam.

Dans ses conclusions d'appelante, soutenant être atteinte d'un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 25% et contestant l'argumentation de l'Oniam, elle sollicite dans le dispositif desdites écritures, que l'Oniam soit débouté de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, que le jugement de première instance soit infirmé, et avant dire droit que la cour ordonne une nouvelle expertise.

La demande de nouvelle expertise ne constitue pas en conséquence une prétention nouvelle irrecevable au sens de l'article 564 susvisé mais un moyen de défense à l'argumentation de l'Oniam qui soutient tant en première instance qu'en appel qu'il n'y a pas lieu à indemnisation au titre de la solidarité nationale, de sorte qu'elle n'est affectée d'aucune irrecevabilité.

2°/ Sur le fond

Mme [A] sollicite en tout et pour tout en appel, outre le débouté des prétentions de l'Oniam et l'infirmation du jugement, que la cour, statuant à nouveau, ordonne une nouvelle expertise aux frais avancés de l'Oniam mesure qui, selon elle, devrait être confiée à un 'chirurgien' avec 'la mission habituelle en la matière'.

Pour soutenir sa demande de nouvelle expertise, Mme [A] relève exclusivement que pour écarter ses prétentions le premier juge a considéré au vu des conclusions expertales qu'elle ne présentait pas un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur à 24% et qu'elle ne pouvait en conséquence bénéficier d'un droit à réparation de la part de l'Oniam, produisant au soutien de sa demande de nouvelle expertise:

- un certificat du docteur [R], médecin-généralise, établi le 23 avril 2021 selon lequel

Mme [A] présenterait un taux de déficit fonctionnel permanent supérieur de plus de 25% suite à l'intervention de gastroplastie du 20/08/2009 avec des séquelles à type d'état dépressif, troubles de la concentration et troubles de la mémoire,

- un certificat du docteur [V] [Y], neurologue, du 28/03/2023 selon lequel Mme [A] serait atteinte de troubles cognitifs datant de la chirurgie de 2016 après trois semaines de coma, qu'elle manifesterait une plainte mnésique sans argument pour une syndrome amnésique hippocampique, probablement en rapport avec le coma,

- un certificat du docteur [N], médecin généraliste, médecin du sport, du 14/04/2023 certifiant qu'elle présente des troubles cognitifs 'qu'elle date' d'une chirurgie et coma survenus en 2016 ; qu'elle se plaint de douleurs abdominales chroniques invalidantes, de nervosité, aggressivité, qu'elle est obligée selon ses dires de tout noter (car elle oublie tout); qu'il en résulte un stress relatif à la crainte d'une aggravation de son état cognitif,

- un certificat du docteur [P], médecin généraliste, du 17/04/2023 qui relève un état neuropsychiatrique altéré avec troubles mnésiques à mesurer, des difficultés de concentration et d'attention (....illisible) avec préjudice supérieur ou égal à 25%,

- une décision de la Maison départementale des personnes handicapées (M dph) de la Haute-Garonne du 25 mars 2021, lui adressant une carte de mobilité inclusion priorité lui permettant d'obtenir une priorité d'accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d'attente, dans les files d'attente, et de bénéficier de réductions fiscales et d'avantages commerciaux.

L'expert judiciaire, chirurgien, professeur en médecine, chargé d'une mission habituelle en matière de responsabilité médicale et d'indemnisation du préjudice corporel, a examiné Mme [A] le 3/09/2018, soit près de 7 mois après la dernière reprise chirurgicale de l'éventration abdominale et deux ans après l'intervention d'août 2016 réalisée pour traiter une hémorragie intra péritonéale avec choc hémorragiquesurvenu le 9/08 ayant nécessité une réanimation en post-opératoire et une ventilation du 9 au 30/08, ainsi qu'une fistule digestive, et celle du 2/09/2016, pour nouveau traitement de la fistule digestive par endoprothèse suivie d'une transfert en soins continus le 12/09/2016 et d'un retour à domicile le 29/09/2016 avec soins à domicile, la date de consolidation étant fixée au 12 mai 2018.

L'expert judiciaire a recueilli les doléances de la victime laquelle se plaignait des conséquences des deux interventions chirurgicale de 2009 et 2016, la première ayant entraîné une éventration abdominale puis des douleurs abdominales en 2015, la seconde ayant été compliquée d'une hémorragie intra péritonéale et d'une fistule digestive, Mme [A] se plaignant depuis l'intervention de 2016 de lipothymies, de pyrosis, de brulures épigastriques, de toux nocturne, d'insomnies, d'anxiété, de limitation de ses activités, disant présenter des difficultés à la marche ne lui permettant plus de faire des promenades et alléguant une diminution de la libido depuis l'intervention du 2/08/2018..

Il a bien relevé les traitements dont faisait l'objet Mme [A] au moment de l'expertise dont de du Pantoprazole en raison des brûlures gastro-oesophagiennes, de l'Alprazolam (antidépresseur) et de la Venlafaxine (anti épileptique). Il a indiqué que la mobilité et la motricité étaient normales, la patiente se déplaçant sans difficulté.

Il a proposé une évaluation des préjudices qu'il estimait en lien avec les interventions subies et leurs complications entre 2009 et 2018, sans retenir de déficit fonctionnel permanent. Il a adressé un pré-rapport aux parties leur fixant une date limite au 6 octobre 2018 pour faire valoir leurs observations. L'avocate de Mme [A] a ainsi établi un dire pour demander des précisions quant à la morbidité et aux taux de prévalence des hémorragies des fistules digestives. Aucune contestation ou revendication n'a été formulée par Mme [A] quant à l'absence retenue de préjudice fonctionnel permanent ou à l'existence de troubles cognitifs ou de mémoire des suites du choc hémorragique post opératoire du mois d'août 2016.

Mme [A] n'a pas davantage fait état de telles séquelles lors de la saisine du juge du fond en février 2019, n'ayant pas sollicité d'indemnisation pour un préjudice fonctionnel permanent dont elle ne revendiquait pas l'existence.

De fait, dans ses conclusions d'appel, bien que sollicitant l'infirmation du jugement, elle ne formule aucune demande d'indemnisation, quelle qu'elle soit, se contentant de solliciter une nouvelle expertise, au surplus à confier à un chirurgien avec une mission habituelle, alors qu'elle semble se plaindre désormais de troubles cognitifs, de mémoire, de concentration et/ou de nervosité qu'elle impute, sans élément médical sérieux argumenté à l'appui, les tests réalisés par le neurologue ne révélant pas d'anomalie, aux interventions de 2016 et particulièrement au choc hémorragique secondaire à l'intervention du mois d'août 2016, invoquant désormais un potentiel déficit fonctionnel permanent supérieur ou égal à 25% qui n'a été ni invoqué ni constaté lors de l'expertise judiciaire réalisée par le docteur [M] en 2018. Dans ces conditions sa demande de nouvelle expertise, une telle mesure ne pouvant être ordonnée pour suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, doit être rejetée.

A défaut pour Mme [A] de justifier que des suites des complications subies en 2012 et 2016 dans les suites de diverses interventions chirurgicales subies entre 2009 et 2016 les seuils de gravité fixés par les articles L 1142-1 II et D 1142-1 du code de la santé publique pour permettre une prise en charge de ces accidents médicaux au titre de la solidarité nationale sont atteints, le jugement entrepris doit êre confirmé en toutes ses dispositions.

Succombant en ses prétentions Mme [A] supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare recevable la demande de nouvelle expertise de Mme [Z] [A] mais la rejette

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions

Condamne Mme [Z] [A] aux dépens d'appel.

.

Le Greffier Le Président

N.DIABY C. ROUGER

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/02386
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.02386 ?
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