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28/05/2024 | FRANCE | N°21/00978

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 21/00978


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/00978

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAII

MD/DG



Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

18/02012

Mme [T]

















S.A.S. TEXA

S.A.S. EURISKS





C/





[Y] [B]

S.A.R.L. ATUS MECA

S.C.I. JANS

S.A. AXA FRANCE IARD

Mutuelle GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

S.A.R.L. ECTBI




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AVANT DIRE DROIT







Grosse délivrée



le



à



Me BAYSSET

Me JOURDON

Me HOULL

Me GONZALEZ

Me CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DE...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/00978

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAII

MD/DG

Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

18/02012

Mme [T]

S.A.S. TEXA

S.A.S. EURISKS

C/

[Y] [B]

S.A.R.L. ATUS MECA

S.C.I. JANS

S.A. AXA FRANCE IARD

Mutuelle GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

S.A.R.L. ECTBI

AVANT DIRE DROIT

Grosse délivrée

le

à

Me BAYSSET

Me JOURDON

Me HOULL

Me GONZALEZ

Me CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A.S. TEXA

[Adresse 19]

[Localité 12]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. EURISK

[Adresse 4]

[Localité 12]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

Monsieur [Y] [B]

[Adresse 15]

[Localité 9]

Représenté par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A.R.L. ATUS MECA

[Adresse 1]

[Localité 8]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.C.I. JANS

[Adresse 17]

[Localité 7]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 11]

[Localité 18]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mutuelle GROUPAMA D'OC

Prise en sa qualité d'assureur de la ' S.A.R.L. ECBTI'

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. NEDELLEC DANIEL

[Adresse 16]

[Localité 13]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

[Adresse 3]

[Localité 10]

Sans avocat constitué

'S.A.R.L. ECTBI'

Prise en la personne de son représentant légal domciilé audit siège

[Adresse 14]

[Localité 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 10 mars 2015, la Sci Birembaut a acquis des locaux à usage commercial, professionnel et d'habitation, situés à Pechbonnieu (31) et jouxtant un bâtiment à usage industriel acquis par la Sci Jans, divisé en deux lots donnés à bail à la société Atus Meca.

La Sci Jans a fait procéder courant 2013 à des travaux d'aménagement du deuxième lot en confiant à la société Paolo & Da Silva la création d'un faux plafond en plaques de plâtre BA 13 sous fermettes et à la société Nedellec l'isolement des combles, toutes deux étant assurées au titre de leur responsabilité civile décennale par la compagnie Axa dont l'expert est le cabinet Eurisk. Ces travaux n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de réception mais ont été intégralement réglés. L'immeuble concerné a été donné à bail à la Sarl Atus Meca.

Le 9 juillet 2015, la Sci Jans a déclaré à la société Aviva, son assureur multirisques habitation, un sinistre concernant un dégât des eaux consécutif à une déformation de la charpente-couverture imputée à la surcharge liée à la mise en place du faux plafond et de l'isolation. À la suite d'une expertise réalisée par le Cabinet Texa, mandaté par la société Aviva et des discussions intervenues entre les assureurs et les entreprises concernées, des travaux réparatoires ont finalement été confiés à la société Ecbt Ingeneerie (Ecbti) assurée auprès de la société Groupama d'Oc et ont été interrompus le 8 juin 2016, lendemain du début des travaux, par l'effondrement de la toiture de l'ilot central.

Le 13 juin 2016, la Sci Birembaut a subi des dégâts des eaux dans locaux attenants à la parcelle appartenant à la Sci Jans.

Un arrêté de péril imminent a été pris par le Maire de la commune de Pechbonnieu le 19 juillet 2016 étendu aux parcelles appartenant à la Sci Birembaut le 13 octobre 2016.

Deux séries de procédures ont été engagées à la suite de ces faits :

' à l'initiative de la Sci Birembaut, en référé ayant abouti à la désignation de M. [M] en qualité d'expert, puis au fond en réparation de ses préjudices subis à la suite des infiltrations imputées aux dommages subi par l'immeuble voisin,

' à l'initiative de la Sci Jans et de la Sarl Atus Meca, en référé ayant abouti à la désignation de M. [M] en qualité d''expert, puis au fond en réparation de leurs préjudices respectifs subis en raison des dommages survenus à l'occasion des travaux en cours de réalisation sur l'immeuble les concernant.

La société Ecbt Ingeneerie sera le plus souvent dénommée dans les actes de ces procédures sous l'acronyme 'Ectbi'.

-:-:-:-:-

I - Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Meca auxquelles se sont joints MM. [B] et [V], le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2012) :

- déclaré les sociétés Paolo & Da Silva et Nedellec responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la Sci Jans ;

- déclaré la société Ectbi responsable sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil de ces désordres ;

- déclaré le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables de ces désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil ;

- dit que le préjudice matériel de la Sci Jans occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 245 850 euros Ht ;

- condamné la compagnie Axa à garantir ses assurées, les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et la compagnie Groupama d'Oc à garantir la société Ectbi ;

- condanmé in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d'Oc son assureur, les cabinets 'Dekra et Eurisk' à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 245 850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;

- rappelé que la compagnie Axa a réglé le 11 mars 2019, les condamnations mise à sa charge par l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;

- dit que la Sci Jans est soumise à la Tva ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Paulo & Da Silva : 17,5 %

- la société Nedellec : 17,5 %

- la société Ectbi : 35 %

- le cabinet Texa : 15 %

- le cabinet Eurisk : 15 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- dit que les préjudices matériels et immatériels de la Sarl Atus Meca s'élèvent à la somme de 308 001,37 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;

- déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur AXA, la société Ecbti et son assureur Groupama d'Oc, 'Dekra' et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur AXA, la société Ecbti et son assureur Groupama d'Oc, 'Dekra' et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Meca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308 001,37 euros HT de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées à hauteur de 31 janvier 2019 ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la

manière suivante :

- la société Paulo & Da Silva : 17,5 %

- la société Nedellec : 17,5 %

- la société Ectbi : 35 %

- le cabinet Texa : 15 %

- le cabinet Eurisk : 15 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- débouté Messieurs [B] et [V] de leurs demandes de dommages et intérêts ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxe, s'ajoutera la Tva au taux en vigueur à la date de l'exécution ;

- dit que les sommes précitées seront actualisées en fonction de l'évolution de l'indice BT01 depuis le 09 novembre 2017 jusqu'à la date du jugement ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, ainsi que leurs assureurs Axa et Groupama d'Oc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum la société Paulo & Da Silva, la société Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, ainsi que leurs assureurs Axa et Groupama d'Oc à payer à la Sci Jans et la Sarl Atus Meca la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- dit que la charge finale des dépens et celle de cette indemnité seront réparties au prorata

des responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement.

' Par acte électronique du 5 mars 2021, la Sas Texa a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Jans, M. [R] [V], M. [Y] [B], la Sas Eurisk la Sarl Paulo & Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl Ectbi, le société Groupama d'Oc

(RG n° 21-1047).

' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette même décision en intimant les mêmes autres parties ainsi que la Sarl Atus Meca (RG n° 21-978).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-978.

-:-:-:-:-

II - Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Birembaut, le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2115) notamment:

- dit que la responsabilité de la Sci Jans 'dans la survenance de ce sinistre' n'est pas

contestable dans son principe sur le fondement des dispositions de l'article 1244 du Code civil;

- condamné la Sci Jans à payer à la Sci Birembaut la somme de 52 600 euros HT au titre des

travaux de réparation ;

- déclaré les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de ces désordres ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Sci Jans de la somme de 52 600 euros Ht versée par cette dernière au titre de la réparation de ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité devait être effectuée dans la même proportion que dans l'instance engagée par la Sci Birembaut.

' Par acte électronique du 4 mars 2021, la Sas 'Texa' a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Birembaut, la Sci Jans, la Sarl Paolo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl Ectbi, le société Groupama d'Oc et la Sas Eurisk (RG n° 21-1036).

' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette même décision en intimant les mêmes autres parties (RG n° 21-973).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-973.

' Par acte électronique du 9 février 2021, la Sci Birembaut a interjeté appel de cette même décision en intimant la Sci Jans (RG n° 21-615), relativement au rejet de sa demande de récupération de la Tva soit la somme de 10 520 euros sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise.

Cette procédure a été jointe aux deux précédentes par ordonnance du 3 janvier 2022.

-:-:-:-:-

Par ordonnance du 3 janvier 2022, les procédures RG n° 21/00978 et RG n° 21/00973 ont été jointes mais sur incident introduit par la Sci Jans, M. [Y] [B] et la Sarl Atus Meca ont finalement été disjointes par décision du 13 juillet 2022, certaines parties craignant des confusions dans leurs écritures.

C'est dans ce dernier état que le présent dossier RG n° 21/00978 concernant l'action initialement engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Meca a été évoqué à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans leurs dernières conclusions du 4 juin 2021par voie électronique, la Sas 'Texa', appelante, demande à la cour, de :

-dire l'appel principal de la société Eurisk et 'l'appel incident' de la concluante recevables, les accueillant, les dire bien fondé,

Sur l'appel principal de la société Eurisk

- faire droit aux griefs adressés au jugement par le cabinet Eurisk et infirmer le jugement 'comme il le sollicite',

Sur l'appel incident de la société Texa

Vu l'article 1240 du Code civil,

- dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre aucun des griefs exprimés à l'encontre du Cabinet Texa et la survenance de l'effondrement qui a donné lieu aux préjudices dont l'indemnisation a donné lieu à la saisine du Tribunal,

- mettre la Société Cabinet Texa purement et simplement hors de cause.

À titre infiniment subsidiaire,

En cas d'une condamnation quelconque,

- dire que la concluante en sera totalement relevée et garantie par la Société Ecbti et son assureur Groupama, tant en principal et intérêts 'qu'en frais généralement quelconque.'

Dans tous les cas,

- condamner Groupama et la Sarl Ecbti in solidum à verser au concluant la somme de

2000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ainsi qu'en tous les dépens de l'incident et dire que Maître [E] pourra recouvrer sur eux les dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Cpc.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 25 août 2021 par voie électronique, la Sas Eurisk, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement notamment en ce que sa responsabilité a été retenue ;

- débouter en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre ;

- débouter la compagnie Axa de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Sci Jans et la société Altus Meca ou tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022 par voie électronique, M. [Y] '[B]', la Sarl Atus Meca et la Sci Jans, intimés et appelants à titre incident, demandent à la cour, au visa des articles 1792, 1382 ancien et 1240 nouveau,1147 ancien et 1231 nouveau du code civil, de :

- confirmer la décision dont appel en 'toutes ses dispositions non contraires aux présentes conclusions',

- infirmer, le jugement dont appel en ce qu'il a :

- dit que le préjudice matériel de la Sci Jans occasionné par ces désordres s'élève à la somme de 245.850 euros HT ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo& Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ecbti et Groupama d'Oc son assureur, les cabinets Texa et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de

245 850 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;

- dit que les préjudices matériels et immatériels de la Sarl Atus Meca s'élèvent à la somme de 308 001,37 euros HT, avant déduction des provisions déjà allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019 ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et leur assureur Axa, la société Ecbti et son assureur Groupama d'Oc, Texa et Eurisk dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Meca au titre de la réparation de ses désordres la somme de 308 001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions déjà allouées par le Juge de la mise en état le 31 janvier 2019.

Statuant à nouveau :

- condamner in solidum les entreprises, Paulo & Da Silva, Nedelec, la Sa Axa France Iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d'Oc, à régler les sommes de :

* 263 850 euros Ht à la Sci Jans pour la reconstruction du bâtiment sinistré avec application de la TVA,

* 316 537,22 euros HT à la Sarl Atus Meca.

Avant déduction des provisions allouées par le juge de la mise en état le 31 janvier 2019,

- rejeter les appels principaux des sociétés Eurisk et Texa ;

- débouter Groupama d'Oc et Axa de leurs appel incidents :

- confirmer, en conséquence, la décision de première instance en ce qu'elle a mis à la charge

des entreprises, Paulo & Da Silva, Nedelec, leur assureur Axa France iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d'Oc, le montant des dommages affectant le bâtiment annexe à hauteur de 53 800 euros Ht.

- condamner in solidum les entreprises, Paulo & Da Silva, Nedellec, leur assureur Axa France iard, la Sas Eurisk, la Sas Texa, Groupama d'Oc, à régler 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile outre les dépens de la présente instance dont distraction au profit de Maître Houll.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 5 août 2021, la Sa Axa France iard, intimée et appelante à titre incident, demande à la cour, de :

- rejeter les appels principaux et incidents des sociétés Eurisk, Texa, Sci Jans et Sarl Atus Meca, et de M. [B] ;

- débouter Groupama d'Oc de ses demandes pour le compte de la société Ectbi ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :

- condamné la société Axa à garantir ses assurées, les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec et la compagnie Groupama d'Oc à garantir la société Ectbi ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société Ectbi et Groupama d'Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de

245 800 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi que leur assureur Axa, la société ECTBI et Groupama d'Oc son assureur, les cabinets Dekra et Eurisk, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Meca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308 001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées à hauteur 'de [l'ordonnance du] 31 janvier 2019" ;

- déclaré les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ectbi et son assureur Groupama d'Oc, Dekra et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;

- dit qu'aux sommes précitées exprimées hors taxes, s'ajouterait la Tva au taux en vigueur à la date d'exécution ;

Statuant à nouveau de ces chefs :

- débouter la Sci Jans de sa demande en paiement à l'encontre de la société Axa France Iard de la somme de 53.800 euros Ht au titre des travaux de reprise de l'entrepôt ;

- débouter les sociétés Ectbi, Texa et Eurisk et la Compagnie Groupama d'Oc de leur demande en garantie à son encontre de ce chef ;

- la condamner à garantir ses assurées, les Sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, exception faite des condamnations relatives aux travaux de reprise de l'entrepôt à hauteur de 53.800€ HT, et la compagnie Groupama d'Oc à garantir la société Ectbi ;

- condamner in solidum les Sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi qu'elle son assureur, la société Ectbi et Groupama d'Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk à payer à la Sci Jans au titre de la réparation de ces désordres la somme de 192 050 euros Ht, avant déduction des provisions déjà allouées ;

- condamner in solidum les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, ainsi qu'elle son assureur, la société Ectbi et Groupama d'Oc son assureur, les sociétés Texa et Eurisk, dans les termes et limites de la police souscrite à payer à la Sarl Atus Meca au titre de la réparation de ces désordres la somme de 308 001,37 euros Ht de laquelle il conviendra de déduire les provisions allouées à hauteur 'de [l'ordonnance du] 31 janvier 2019" ;

- déclarer les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec, leur assureur Axa, la société Ectbi et son assureur Groupama d'Oc, les sociétés Texa et Eurisk responsables à ce titre sur le fondement de l'article 1382 ancien du code civil ;

- débouter les sociétés Sci Jans et Atus Meca de leurs demandes en paiement de la Tva ;

Complétant le jugement,

- condamner in solidum les sociétés Eurisk et Texa et la compagnie Groupama d'Oc à lui rembourser 65% de la somme de 32 000 euros au titre des frais de déblaiement dont elle a fait l'avance pour le compte de qui il appartiendra ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant,

- condamner tout succombant à lui payer la somme de de 3 000 euros au titre de ses frais irrépétibles exposées en cause d'appel, ainsi qu'aux dépens d'appel qui seront recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 6 décembre 2021, la compagnie Groupama d'Oc en sa qualité d'assureur de la Sarl Ecbti, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, aujourd'hui 1240, et 1382 du code civil, aujourd'hui 1230 et suivants, 1792 et suivants, du code civil, de :

- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions hormis ce qui concerne le montant des travaux de remise en état accordés à la Sci Jans, sur ce point statuant à nouveau :

- limiter à 192 050,00 euros le montant des sommes dues à la Sci Jans,

- juger que tant la Sci Jans que la Sarl Atus Meca récupérant la TVA, elles ne peuvent en demander paiement.

En conséquence,

- prononcer les condamnations en hors taxe et, au visa de l'ordonnance du Juge de la mise en état, en deniers ou quittances.

- juger qu'elle sera tenue dans les mêmes proportions que son assurée,

- juger qu'elle est en droit d'opposer tant à la Sci Jans qu'à la Sarl Atus Meca ou à toute autre partie, la franchise telle que prévue au contrat,

- condamner, en toute hypothèse, la Sarl Paulo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Compagnie Axa France Iard, la Sas Texa et la société Eurisk à la relever et garantir elle et la société Ecbti dans une proportion qui ne saurait être inférieure à 65 %,

- ramener à de plus justes proportions les demandes formulées au titre des frais irrépétibles,

- 'faire masse' des dépens et dire qu'ils seront partagés dans les mêmes proportions que 'celles fixées plus haut'.

La Sarl Nedellec Daniel et la Sarl Paulo & Da Silva, assignées chacune les 1er avril 2021 à personne et 17 août 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire, n'ont pas constitué avocat.

La 'Sarl ECTBI', intimée par l'acte d'appel de la société Texa, n'a fait l'objet d'aucune signification de l'acte d'appel malgré l'avis d'avoir à signifier du 14 mai 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il convient de relever que le jugement objet d'appel dans la présente instance vise dans son entête la 'Sarl ECTBI' représentée par le conseil du Groupama d'Oc, assureur de cette dernière. L'acte de l'appel formé par la Sas 'Texa' qui l'a intimée mentionne le n° RCS de cette société 'Sarl ECTBI' comme étant le '3552 046 908" qui est en réalité le n° 352 046 908 et correspond à la Sas Ecbt ingenneerie.

Le n° RCS 341 810 232 attribué à la société Texa figurant dans l'acte d'appel correspond à une Sasu Texa Services qui a effectivement un établissement secondaire à [Localité 20] (31), cette précision pouvant être utile pour la distinguer de nombreuses sociétés Texa étrangères à son activité et au litige.

2. Il n'est retrouvé dans le dossier aucun acte de signification de l'acte d'appel à la Sas Ecbt ingeneerie. Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur la caducité de l'appel encourue à l'égard de cette société.

3. Il sera relevé que le jugement rendu le 20 janvier 2021 après débats tenus devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2021, a condamné ladite société 'ECTBI' in solidum avec d'autres parties à régler des sommes de :

- 245 000 euros à la Sci Jans,

- 308 001,37 euros à Sarl Atus Meca.

En appel, si les sociétés Jans et Atus Meca ne présentent pas de demande de condamnation à l'endroit de cette société, d'autres parties sollicitent sa garantie et des condamnations à l'endroit de la société 'ECTBI'.

Il apparaît, à la consultation des données publiques, que l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2020 de la Sas Ecbt ingeneerie a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société et déchargé son associé unique et liquidateur de son mandat. La société a été radiée du RCS le 22 juin 2020.

Certes, une société dissoute et radiée du RCS conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cette dissolution a toutefois pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres.

Se pose donc, dans la présente affaire, la question de la représentation de la société tant en appel qu'en première instance après la cessation de la mission de son liquidateur amiable et de la portée de cette situation sur la validité du jugement ayant statué en prononçant les condamnations précitées, plus d'un an après la fin de la mission du liquidateur amiable sans régularisation par la désignation d'un mandataire ad hoc.

Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur ce point et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec la situation juridique ainsi constatée.

4. Il sera relevé que la Sarl Nedellec, valablement intimée et présentée dans certaines conclusions comme société 'Nedelec', se dénomme précisément Sarl Nedellec Daniel.

5. Il sera relevé à toutes fins que la société 'Texa' a intimé M. [B] que le jugement avait débouté de ses demandes à titre de dommages et intérêts. Elle ne présente aucune demande en appel. Ce dernier qui conclut sous le nom de [Y] '[B]' et qui est également intimé sous ce nom par la Sas Eurisk dans l'acte d'appel se nomme bien en réalité [Y] [B] et se trouve être le co-gérant de la Sci Jans avec M. [V] non intimé et également débouté en première instance de ses propres demandes en paiement de dommages-intérêts.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles L. 237-2 du code de commerce,14, 16, 117, 120, 121, 902 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes :

Invite les parties à s'expliquer sur :

- la caducité encourue de l'acte d'appel concernant l'intimation de la 'Sarl Ectbi' ;

- la portée de l'absence de régularisation de l'absence de représentation de la 'Sarl Ectbi' à compter du 22 juin 2020 sur la validité du jugement frappé d'appel.

Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024 à 14 heures et la clôture reportée au 17 septembre 2024.

Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00978
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.00978 ?
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