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28/05/2024 | FRANCE | N°21/00973

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 21/00973


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 21/00973

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAH5

MD/DG



Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

18/02115

Mme [O]

















S.A.S. EURISK

S.A.S. TEXA

S.C.I. BIREMBAUT





C/



S.C.I. JANS

S.A. AXA FRANCE IARD

GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. NEDELEC DANIEL

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

S.A.R.L. ECTBI













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AVANT DIRE DROIT







Grosse délivrée



le



à



Me JOURDON

Me BAYSSET

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me HOULL

Me GONZALEZ

Me CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUI...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 21/00973

N° Portalis DBVI-V-B7F-OAH5

MD/DG

Décision déférée du 20 Janvier 2021

TJ de TOULOUSE

18/02115

Mme [O]

S.A.S. EURISK

S.A.S. TEXA

S.C.I. BIREMBAUT

C/

S.C.I. JANS

S.A. AXA FRANCE IARD

GROUPAMA D'OC

S.A.R.L. NEDELEC DANIEL

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

S.A.R.L. ECTBI

AVANT DIRE DROIT

Grosse délivrée

le

à

Me JOURDON

Me BAYSSET

Me CANTALOUBE-FERRIEU

Me HOULL

Me GONZALEZ

Me CABALET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

S.A.S. EURISK

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Pierre JOURDON de la SCP BARBIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. TEXA

ACTYS BATIMENT [Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle BAYSSET de la SCP SCP INTER-BARREAUX D'AVOCATS MARGUERIT - BAYSSET - RUFFIE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. BIREMBAUT

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉS

S.C.I. JANS

[Adresse 7]

[Adresse 7]

Représentée par Me Catherine HOULL de la SELARL CATHERINE HOULL & ASSOCIES, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

S.A. AXA FRANCE IARD

[Adresse 4]

[Adresse 4]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Mutuelle GROUPAMA D'OC

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Corine CABALET de la SELARL SELARL TERRACOL-CABALET AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. NEDELEC DANIEL

[Adresse 6]

[Adresse 6]

Sans avocat constitué

S.A.R.L. PAULO & DA SILVA

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Sans avocat constitué

'S.A.R.L. ECTBI'

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 23 Octobre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- PAR DÉFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre.

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant acte authentique du 10 mars 2015, la Sci Birembaut a acquis des locaux à usage commercial, professionnel et d'habitation, situés à Pechbonnieu (31) et jouxtant un bâtiment à usage industriel acquis par la Sci Jans, divisé en deux lots donnés à bail à la société Atus Meca.

La Sci Jans a fait procéder courant 2013 à des travaux d'aménagement du deuxième lot en confiant à la société Paolo & Da Silva la création d'un faux plafond en plaques de plâtre BA 13 sous fermettes et à la société Nedellec l'isolement des combles, toutes deux étant assurées au titre de leur responsabilité civile décennale par la compagnie Axa dont l'expert est le cabinet Eurisk.

Ces travaux n'ont pas donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de réception mais ont été intégralement réglés. L'immeuble concerné a été donné à bail à la Sarl Atus Meca.

Le 9 juillet 2015, la Sci Jans a déclaré à la société Aviva, son assureur multirisques habitation, un sinistre concernant un dégât des eaux consécutif à une déformation de la charpente-couverture imputée à la surcharge liée à la mise en place du faux plafond et de l'isolation. À la suite d'une expertise réalisée par le Cabinet Texa, mandaté par la société Aviva et des discussions intervenues entre les assureurs et les entreprises concernées, des travaux réparatoires ont finalement été confiés à la société Ecbt Ingeneerie (Ecbti) assurée auprès de la société Groupama d'Oc et ont été interrompus le 8 juin 2016, lendemain du début des travaux, par l'effondrement de la toiture de l'ilot central.

Le 13 juin 2016, la Sci Birembaut a subi des dégâts des eaux dans locaux attenants à la parcelle appartenant à la Sci Jans.

Un arrêté de péril imminent a été pris par le Maire de la commune de Pechbonnieu le 19 juillet 2016 étendu aux parcelles appartenant à la Sci Birembaut le 13 octobre 2016.

Deux séries de procédures ont été engagées à la suite de ces faits :

' à l'initiative de la Sci Birembaut, en référé ayant abouti à la désignation de M. [F] en qualité d'expert, puis au fond en réparation de ses préjudices subis à la suite des infiltrations imputées aux dommages subi par l'immeuble voisin,

' à l'initiative de la Sci Jans et de la Sarl Atus Meca, en référé ayant abouti à la désignation de M. [F] en qualité d''expert, puis au fond en réparation de leurs préjudices respectifs subis en raison des dommages survenus à l'occasion des travaux en cours de réalisation sur l'immeuble les concernant.

La société Ecbt Ingeneerie sera le plus souvent dénommée dans les actes de ces procédures sous l'acronyme 'Ectbi'.

-:-:-:-:-

I - Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Birembaut, le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 (dossier n° 18-2115) :

- dit que la responsabilité de la Sci Jans 'dans la survenance de ce sinistre' n'est pas

contestable dans son principe sur le fondement des dispositions de l'article 1244 du Code civil;

- condamné la Sci Jans à payer à la Sci Birembaut la somme de 52 600 euros HT au titre des

travaux de réparation ;

- rappelé que par ordonnance en date du 11 avril 2019, le juge de la mise en état a accordé

ce même montant à titre provisionnel ;

- débouté la Sci Birembaut de sa demande de récupérer la Tva, soit la somme de

10 520 euros, sur les sommes ainsi allouées au titre des travaux de reprise ;

- débouté la Sci Birembaut de sa demande formée à l'encontre de la Sci Jans au titre de son préjudice de jouissance ;

- déclaré les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk responsables, sur le fondement des articles 1147 et 1382 anciens du code civil de ces désordres ;

- condamné la compagnie Axa d'une part, et la compagnie Groupama d'Oc d'autre part à garantir leurs assurées, soit respectivement les sociétés Paulo & Da Silva et Nedellec d'une part et la société Ectbi d'autre part ;

- dit que les garanties souscrites s'appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite,

laquelle prévoit l'application de franchises par assuré et par sinistre dont les montants sont fixés aux termes des conditions particulières de la police ;

- condamné in solidum les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à relever et garantir la Sci Jans de la somme de 52 600 euros Ht versée par cette dernière au titre de la réparation de ces désordres ;

- dit que dans les rapports entre co-obligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :

- la société Paulo & Da Silva: 17,5 %

- la société Nedellec : 17,5 %

- la société Ectbi : 35 %

- le cabinet Texa : 15 %

- le cabinet Eurisk : 15 %

- condamné dans leurs recours entre eux, les constructeurs déclarés responsables et leur assureur respectif, à se garantir des condamnations prononcées à leur encontre, à proportion

de leur part de responsabilité ci-dessus indiquée ;

- dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement ;

- condamné les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc in solidum à payer les dépens, comprenant les frais d'expertise ;

- admis les avocats qui en ont fait la demande 'et qui peuvent y prétendre' au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

- condamné la Sci Jans à payer à la 'SCP Birembaut' la somme de 1 500 euros au titre de

l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné in solidum les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à relever

et garantir la Sci Jans au titre de cette indemnité ;

- condamné in solidum les sociétés les sociétés Paulo & Da Silva, Nedellec, la société Ectbi, le cabinet Texa et le cabinet Eurisk, la compagnie Axa et la compagnie Groupama d'Oc à payer

à la Sci Jans la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

dit que la charge finale des dépens et celle de ces indemnités seront réparties au prorata des

responsabilités retenues ci-dessus ;

- ordonné l'exécution provisoire du jugement ;

- rejeté 'toutes les autres demandes plus amples ou contraires'.

' Par acte électronique du 4 mars 2021, la Sas 'Texa' a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Birembaut, la Sci Jans, la Sarl Paolo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl Ectbi, le société Groupama d'Oc et la Sas Eurisk (RG n° 21-1036).

' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette même décision en intimant les mêmes autres parties (RG n° 21-973).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-973.

' Par acte électronique du 9 février 2021, la Sci Birembaut a interjeté appel de cette même décision en intimant la Sci Jans (RG n° 21-615), relativement au rejet de sa demande de récupération de la Tva soit la somme de 10 520 euros sur les sommes allouées au titre des travaux de reprise.

Cette procédure a été jointe aux deux précédentes par ordonnance du 3 janvier 2022.

- : - : - : - : -

II - Dans le cadre de la procédure engagée par la Sci Jans et la Sarl Atus Meca auxquelles se sont joints MM. [X] et [U], le tribunal judiciaire de Toulouse a par un jugement rendu le 20 janvier 2021 a notamment :

- déclaré les sociétés Paolo & Da Silva et Nedellec responsables sur le fondement de l'article 1792 du code civil des désordres subis par la Sci Jans,

- déclaré la société Ectbi ainsi que les cabinets Texa et Eurisk responsables de ces mêmes désordres sur le fondement de l'article 1147 ancien du code civil,

- condamné in solidum les sociétés Paolo & Da Silva et Nedellec ainsi que leur assureur, la compagnie Axa, la société Ectbi, les cabinets Texa et Eurisk et la compagnie Groupama d'Oc à payer diverses sommes en réparation des préjudices,

- dit que dans les rapports entre les coobligés, le partage de responsabilité devait être effectuée dans la même proportion que dans l'instance engagée par la Sci Birembaut.

' Par acte électronique du 5 mars 2021, la Sas 'Texa' a interjeté appel de cette décision en intimant la Sci Jans, M. [I] [U], M. [N] [X], la Sas Eurisk la Sarl Paolo et Da Silva, la Sarl Nedellec, la Sa Axa France iard, la Sarl Ectbi, le société Groupama d'Oc (RG n° 21-1047).

' Par acte électronique du 2 mars 2021, la Sas Eurisk a interjeté de cette même décision en intimant les mêmes autres parties ainsi que la Sarl Atus Meca (RG n° 21-978).

Ces deux procédures ont été jointes par ordonnance du 23 septembre 2021 sous le seul numéro 21-978.

-:-:-:-:-

Par ordonnance du 3 janvier 2022, les procédures RG n° 21/00978 et RG n° 21/00973 ont été jointes mais sur incident introduit par la Sci Jans, M. [N] [X] et la Sarl Atus Meca ont finalement été disjointes par décision du 13 juillet 2022, certaines parties craignant des confusions dans leurs écritures.

C'est dans ce dernier état que le présent dossier RG n° 21/00973 concernant l'action initialement engagée par la Sci Birembaut a été évoqué à l'audience de plaidoirie du 23 octobre 2023.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES

Dans ses dernières conclusions déposées le 25 août 2021par voie électronique, la Sas Eurisk, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, de :

- statuer ce que de droit sur l'appel incident de la Sci Birembault ;

- confirmer de plus fort le jugement dont appel ;

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement 'notamment en ce que la responsabilité du cabinet Eurisk a été retenue' ;

- débouter 'en tant que de besoin tout contestant de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre le cabinet Eurisk' ;

En toutes hypothèses,

- condamner la Sci Birembault et la Sci Jans ou tout succombant à lui payer une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

Dans ses dernières conclusions déposées le 3 juin 2021, La Sas 'Texa' a demandé à la cour de :

- dire l'appel recevable, l'accueillant le dire bien fondé,

Vu l'article 1240 du Code civil,

- dire qu'il n'y a pas de lien de causalité entre aucun des griefs exprimés à l'encontre du Cabinet Texa et la survenance de l'effondrement qui a donné lieu aux préjudices dont l'indemnisation a donné lieu à la saisine du Tribunal

- mettre la Société Cabinet Texa purement et simplement hors de cause.

À titre infiniment subsidiaire,

- en cas d'une condamnation quelconque, dire que la concluante en sera totalement relevée et garantie par la Société Ecbti et son assureur Groupama, tant en principal et intérêts 'qu'en frais généralement quelconque',

- dans tous les cas, condamner Groupama et la Sarl Ecbti in solidum à verser au concluant la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Cpc ainsi qu'en tous les dépens de l'incident et dire que Maître Baysset pourra recouvrer sur eux les dépens dont elle déclarera avoir fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément à l'article 699 du Cpc.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 novembre 2021par voie électronique, la Sci Birembaut, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1147 du code civil et L.1142-1 de la santé publique, de :

rejetant toutes conclusions contraire comme injustes et mal fondés et réformant le jugement déféré rendu le 20 janvier 2021 par le tribunal judiciaire :

- condamner la Sci Jans à lui régler la somme complémentaire de 10 520 euros au titre de la TVA sur le montant des travaux de réparation,

- condamner la Sci Jans à lui régler le somme de 39 000 euros au titre du préjudice de jouissance,

- confirmer le condamnation de la Sci Jans à lui régler la somme de 52 600 euros au titre des travaux de réparation,

- condamner la Sci Jans à lui régler 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 novembre 2022, la Sci Jans, intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, 1382 ancien, 1240, 1231 et suivants du code civil, de :

- confirmer, en toutes ses dispositions le jugement dont appel.

À titre subsidiaire, au cas où la décision de première instance serait infirmée sur le montant

des préjudices accordés à la Sci Birembaut et/ou concernant la TVA,

- condamner in solidum 'les sociétés responsables du sinistre en cause à savoir 'Nedellec, Paulo & Da Silva, Ectbi intervenu en réparation et leurs assureurs Axa et Groupama d'Oc, les cabinets Texa et Eurisk à la relever et garantir de la totalité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre au niveau des sommes réclamées, par la Sci Birembaut',

En tout état de cause,

- condamner in solidum tous succombant, à régler à la Sci Jans, la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens de la présente procédure dont 'distraction' au profit de Maître Houll, Avocat.

Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 octobre 2021, la Sa Axa France iard, intimée, demande à la cour, de :

déboutant les sociétés Eurisk et Texa, Sci Birembaut et Jans de leurs appels principaux et incidents et demandes reconventionnelles ;

- confirmer la décision dont appel en toutes ses dispositions ;

Subsidiairement,

- condamner in solidum Groupama D'oc et les sociétés Eurisk et Texa à la relever et garantir de 80 % des sommes mises à sa charge, tant en principal, frais, qu'intérêts et accessoires ;

Y ajoutant,

- condamner tout succombant à lui payer ses dépens d'appel et ordonner qu'ils soient recouvrés par son conseil selon les modalités de l'article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juillet 2021, la Caisse Régionale d'assurances mutuelles agricoles d'Oc (société Groupama d'Oc), intimée, demande à la cour, au visa des articles 1147, aujourd'hui 1240, et 1382 du code civil, aujourd'hui 1230 et suivants, 1792 et suivants, du code civil, de :

- confirmer le jugement dont appel,

- débouter la Sci Birembaut de son appel et la condamner au paiement de la somme de

2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC

- 'faire masse des dépens et dire qu'ils seront partagés dans les mêmes proportions que celles fixées plus haut'.

La Sarl Nedellec Daniel et la Sarl Paulo & Da Silva, assignées le 13 avril 2021 par remise à personne morale pour la première et le 7 avril 2021 par dépôt de l'acte à l'étude de l'huissier instrumentaire pour la seconde, n'ont pas constitué avocat.

La Sas Ecbt Ingeneerie, intimée par l'acte d'appel de la société 'Texa', n'a fait l'objet d'aucune signification de l'acte d'appel malgré l'avis d'avoir à signifier du 14 mai 2021.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Il convient de relever que le jugement objet d'appel dans la présente instance vise dans son entête la 'Sarl ECTBI' représentée par le conseil du Groupama d'Oc, assureur de cette dernière. L'acte de l'appel formé par la Sas 'Texa' qui l'a intimée mentionne le n° RCS de cette société 'Sarl ECTBI' comme étant le n° 352 046 908 et correspond à la Sas Ecbt ingenneerie.

Le n° RCS 341 810 232 attribué à la société Texa figurant dans l'acte d'appel correspond à une Sasu Texa Services qui a effectivement un établissement secondaire à [Localité 8], cette précision pouvant être utile pour la distinguer de nombreuses sociétés Texa étrangères à son activité et au litige.

2. Il n'est retrouvé dans le dossier aucun acte de signification de l'acte d'appel à la Sas Ecbt ingeneerie. Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur la caducité de l'appel encourue à l'égard de cette société.

3. Il sera relevé que le jugement rendu le 20 janvier 2021 après débats tenus devant le tribunal judiciaire de Toulouse le 18 novembre 2021, a condamné ladite société 'ECTBI' in solidum avec d'autres parties à garantir la Sci Jans pour le règlement de la somme de

52 600 euros qu'elle a été condamnée à payer à la Sci Birembaut:

Les sociétés Jans, Axa et Groupama d'Oc sollicitent à titre principal la confirmation de la décision entreprise.

Il apparaît, à la consultation des données publiques, que l'assemblée générale extraordinaire du 31 mars 2020 de la Sas Ecbt ingeneerie a clôturé les opérations de liquidation amiable de la société et déchargé son associé unique et liquidateur de son mandat. La société a été radiée du RCS le 22 juin 2020.

Certes, une société dissoute et radiée du RCS conserve sa personnalité morale aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés. Cette dissolution a toutefois pour effet de mettre fin au mandat des représentants de la personne morale, laquelle ne peut être représentée par eux en justice pour assurer la défense de ses droits propres.

Se pose donc, dans la présente affaire, la question de la représentation de la société tant en appel qu'en première instance après la cessation de la mission de son liquidateur amiable et de la portée de cette situation sur la validité du jugement ayant statué en prononçant les condamnations précitées, plus d'un an après la fin de la mission du liquidateur amiable sans régularisation par la désignation d'un mandataire ad hoc.

Les parties seront donc invitées à s'expliquer sur ce point et, le cas échéant, à mettre leurs écritures en conformité avec la situation juridique ainsi constatée.

4. Il sera relevé que la Sarl Nedellec, valablement intimée se dénomme précisément Sarl Nedellec Daniel.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Vu les articles L. 237-2 du code de commerce,14, 16, 117, 120, 121, 902 du code de procédure civile ;

Avant dire droit sur l'ensemble des demandes :

Invite les parties à s'expliquer sur :

- la caducité encourue de l'acte d'appel concernant l'intimation de la 'Sarl Ectbi' ;

- la portée de l'absence de régularisation de l'absence de représentation de la 'Sarl Ectbi' à compter du 22 juin 2020 sur la validité du jugement frappé d'appel.

Dit que l'affaire sera renvoyée à l'audience du 23 septembre 2024 à 14 heures et la clôture reportée au 17 septembre 2024.

Réserve l'ensemble des demandes, les dépens et frais irrépétibles.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 21/00973
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;21.00973 ?
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