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28/05/2024 | FRANCE | N°20/01720

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 28 mai 2024, 20/01720


28/05/2024



ARRÊT N°



N° RG 20/01720

N° Portalis DBVI-V-B7E-NT75

MD/DG



Décision déférée du 16 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance de toulouse

18/01338

Mme MARTIN DE LA MOUTTE

















Syndic. de copro. [Adresse 6]





C/



[B] [P] épouse [W]

S.C.I. [Adresse 5]

S.A.S. ME27































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CONFIRMATION PARTIELLE







Grosse délivrée



le



à



Me CHAZEAU

Me DARRIBERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Syndicat des copropriétaires [...

28/05/2024

ARRÊT N°

N° RG 20/01720

N° Portalis DBVI-V-B7E-NT75

MD/DG

Décision déférée du 16 Juin 2020

Tribunal de Grande Instance de toulouse

18/01338

Mme MARTIN DE LA MOUTTE

Syndic. de copro. [Adresse 6]

C/

[B] [P] épouse [W]

S.C.I. [Adresse 5]

S.A.S. ME27

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

Me CHAZEAU

Me DARRIBERE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT HUIT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Syndicat des copropriétaires [Adresse 6]

Représenté par son Syndic en exercice la Société L'ATELIER DE L'IMMOBILIER

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie-victoire CHAZEAU, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMÉES

Madame [B] [P] épouse [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.C.I. [Adresse 5] ECC

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Me Agnès DARRIBERE de la SCP CABINET DARRIBERE, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.S. ME27

Poursuites et diligences de ses représentants légaux

[Adresse 4]

[Localité 3]

Sans avocat constitué

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DEFIX, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. DEFIX, président

C. ROUGER, conseiller

A.M. ROBERT, conseiller

Greffier, lors des débats : N.DIABY

ARRET :

- REPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

La Sci [Adresse 5] ECC, dont la gérante est Mme [B] [P] épouse [W], est copropriétaire de deux lots (n° 275 et 330), situés au sein de l'immeuble dénommé [Adresse 6] et situé [Adresse 4] à [Localité 3].

Mme [P] est par ailleurs usufruitière de ces lots.

Le 9 janvier 2015; ces lots ont été donnés à bail à usage commercial à la société Les Galactiques, alors en cours de constitution, avec faculté de substitution dans ses droits de preneur sous réserve de garantie solidiaire des obligations liées à cette location.

Par avenants successifs, la société Le CR7 (10 juin 2015) puis la société ME27 (le 15 avril 2018) ont été substituées à la société Les Galactiques.

Le 1er mars 2015, la société CR7 a entrepris des travaux de rénovation du local à usage de restaurant qui se sont achevés en novembre 2015 occasionnant des désordres dans les parties communes de l'immeuble.

Par actes des 29 août et 1er septembre 2015, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic l'Atelier de l'immobilier, a fait assigner la Sci [Adresse 5], Mme [B] [P] épouse [W] en leur qualité de copropriétaires, ainsi que la Sas Le CR7 en sa qualité de locataire commercial exploitant une activité de restauration devant le juge des référés afin d'obtenir le bénéfice d'une mesure d'expertise.

Le juge des référés a fait droit aux demandes du syndicat et a désigné M. [V].

L'expert a déposé son rapport le 6 novembre 2017.

Par exploit en date du 6 avril 2018, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] a fait assigner la Selas Egide prise en la personne de Maître [L] [C] en sa qualité de mandataire au redressement judiciaire de la Sasu CR7, la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] épouse [W] devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d'obtenir leur condamnation à réparer les dommages causés par les travaux.

La société CR7 a été placée en liquidation judiciaire le 7 mai 2018 et le mandataire liquidateur, en la personne de la Slas Egide prise en la personne de Maître [L] [C] a été appelé en la cause par acte d'huissier du 14 septembre 2018.

Considérant que les copropriétaires des lots concernés, reconnaissaient la réalité des malfaçons et des dommages causés aux parties communes mais les imputaient aux locataires ayant réalisé les travaux sans leur autorisation, le Syndicat des copropriétaires a fait assigner la société ME27 aux fins d'exercer l'action oblique et solliciter la résiliation du bail et de l'avenant liant les société ME27, la société Les Galactiques, la société [Adresse 5] et

Mme [P].

Les instances ont été jointes.

Par un jugement réputé contradictoire du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse a :

- dit que la Sci [Adresse 5], Mme [B] [P] et la Sas 'CR7" sont tenues in solidum à réparer les troubles subis par la copropriété,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 5], Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] située [Adresse 4] à Toulouse les sommes de:

* 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- fixé la créance du SDC [Adresse 6] au passif de la liquidation judiciaire de la Sas 'CR7" aux sommes de :

* 1 500 euros au titre des travaux de reprise,

* 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] à réaliser la mise en conformité du local constitué par les lots 275 et 330 aux normes de sécurité et à produire un nouveau rapport établi par le bureau Veritas constatant que les observations contenues dans les rapports du 11 juillet 2017 audit sécurité sur l'aspect incendie et vérification électrique, sont levées, dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte passé ce délai, de 100 euros par jours de retard pendant un délai de deux mois,

- débouté in solidum la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] de sa demande de résiliation du bail,

- débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses plus amples demandes,

- ordonné l'exécution provisoire de cette condamnation,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] à payer au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] à supporter le coût des constats dressés par la Scp Terrin-Vallien Bendenoun Barthe les 19 septembre 2017 et 29 novembre 2018,

- condamné in solidum la Sci [Adresse 5] et Mme [B] [P] aux dépens comprenant ceux de la procédure de référé et le coût de la mesure d'expertise et dit qu'ils pourront être recouvrés par Maître Chazeau sur son affirmation de droit.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu tout d'abord que le trou dans le mur séparatif du restaurant CR7 et l'escalier de l'immeuble, l'inondation en sous-sol de l'immeuble provenant dudit restaurant et la non-conformité des lieux loués à la société Le CR7 sont imputables à l'activité du locataire mais à la réparation duquel les bailleurs sont également tenus en raison du trouble anormal de voisinage ainsi créé.

Pour rejeter l'action oblique engagée par le Syndicat des copropriétaires invoquant la réalisation de travaux sans accord de l'assemblée générale, la non réalisation des travaux de reprise ainsi que le non respect du règlement de copropriété qui interdit l'usage commercial à l'origine de la gène de bruits et d'odeurs qu'il occasionne, le tribunal a considéré que n'étaient pas établies tant la réalité du manquement aux dispositions du règlement de copropriété relatives à la destination des locaux en l'absence de production de pièces à cet égard que la réalité de la gène dénoncée qui ne peut se déduire de la seule activité exercée.

Par déclaration en date du 10 juillet 2020, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a relevé appel de ce jugement, en ce qu'il n'a pas prononcé la résiliation du bail entre ME27 et Mme [P] et la Sci [Adresse 5], en ce qu'il a rejeté la demande d'expulsion des locataires du local et en ce qu'il a alloué au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] des dommages et intérêts d'un montant insuffisant et en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], appelant, demande à la cour, au visa des articles 1341-1 et 1240 du code civil, de :

- acter son désistement d'instance à l'égard des demandes visant la Sas ME27,

- acter son désistement d'instance s'agissant de sa demande de résiliation de bail,

- réformer le jugement attaqué en ce qu'il ne lui a pas alloué de dommages et intérêts,

- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil,

- condamner les défendeurs à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

- confirmer la décision entreprise pour le surplus.

' l'appui de ses prétentions, l'appelant soutient que :

- l'absence de travaux crée un préjudice collectif pour l'ensemble des copropriétaires dès lors que le local n'est pas en conformité avec les normes incendie et les normes électriques,

- le contrat de bail signé par les propriétaires est naturellement inopposable au Syndicat des copropriétaires qui n'y est pas partie,

- au jour de la notification des conclusions en date du 10 octobre 2023, aucun des travaux sollicités par le premier juge suivant jugement du 16 juin 2020 soit il y a environ huit mois n'a été entrepris,

- la dangerosité du local était évidente,

- les travaux litigieux se sont achevés fin 2015 occasionnant des désordres dans les parties communes, c'est-à-dire il y a plus de six ans,

- une astreinte a d'ores et déjà, été liquidée par le juge de l'exécution.

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 25 janvier 2024, la Sci [Adresse 5] ECC et Mme [B] [P], intimées et appelantes incidentes, demandent à la cour, de :

- débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre en ce qu'elles sont injustifiées et mal fondées,

- infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions à l'exception de la demande de résiliation du bail qui a été rejetée,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les concluants au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des travaux préconisés par l'expert judiciaire et au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les concluants sous astreinte de 1 000 ou 2 000 euros à mettre en conformité le local et à produire un rapport Veritas,

- infirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné les concluants aux entiers dépens et notamment les frais d'expertise judiciaire (10 237,30 euros) ainsi que l'intégralité des constats d'huissier nécessaires pris par l'expert [V] et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que leur responsabilité ne peut être engagée dans le cadre des travaux de reprises pour les désordres commis par ses locataires ainsi que pour la mise en conformité des locaux,

- juger que les travaux de mise en conformité ont été réalisés,

- 'dire et juger' que la demande de résiliation judiciaire du bail du 27 février 2015 et du bail du 15 avril 2018 est devenue sans objet puisqu'un acte de cession du droit au bail est intervenu,

- débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts et de ses demandes au titre des frais irrépétibles et dépens,

- condamner le Syndicat des Copropriétaires de la [Adresse 6] à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

' l'appui de leurs prétentions, les intimées soutiennent que :

- Mme [P] et la SCI [Adresse 5] n'ont rien à voir avec les travaux entrepris par la société Le CR7 et les malfaçons qui ont affecté ces travaux et ne peuvent donc être tenues pour responsables des malfaçons de travaux qu'ils n'ont pas réalisés et qui n'ont pas été réalisés à leur demande ni pour leur compte,

- la réparation de la porte de garage à hauteur de 1 371,70 euros est la conséquence des mauvais travaux d'exécution réalisé par la société Le CR7, la Sci [Adresse 5] n'en étant pas responsable,

- il n'appartient pas aux propriétaires de mettre en conformité le local avec les normes de sécurité incendie et électrique, cette mise en conformité relevant de la seule obligation du preneur aux terme de l'article 12 du contrat de bail,

- les travaux ordonnés par le jugement du 16 juin 2020 ont été réalisés sous la seule réserve de 'remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité au-dessus de la porte d'entrée', selon le rapport Veritas transmis au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] le 6 octobre 2021, comme cela ressort du jugement du juge de l'exécution en date du 10 janvier 2024 qui a ainsi débouté le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de ses prétentions et notamment de sa demande de liquidation d'astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte et des pièces communiquées au débat,

- la mise en conformité des installations électriques a bien été confirmée par l'organisme de vérification Veritas,

- l'activité de restauration a cessé dès le mois de mars 2020,

- depuis juillet 2022, la société CMR Jean Jaurès est le nouveau locataire de la SCI [Adresse 5] et exerce une activité commerciale très différente de celle exercée par les précédents locataires puisqu'il s'agit dun commerce de vente de produits alimentaires à l'enseigne Casino,

- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne peut, sans contradiction, solliciter l'expulsion des locataires et la mise en conformité par eux du local et la réalisation de travaux pour pouvoir l'exploiter,

- le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] ne démontre pas que la destination des lieux contrevient au règlement de copropriété,

- les lots 275 et 330 peuvent être loués à usage commercial,

- il n'est pas démontré de gène, bruit ou odeur de telle sorte que la demande en résiliation du bail commercial est infondée,

- la demande en résiliation du bail commercial est devenue sans objet puisque la société ME27 a cédé son droit au bail suivant acte en date du 4 juillet 2022 au profit de la société CMR Jean Jaurès qui exploite depuis cette date une activité de superette à l'enseigne Casino,

- il n'est pas démontré l'existence d'un préjudice ou trouble de jouissance subi par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6],

- le trou dans les parties communes ainsi que la fuite d'eau causés par les travaux réalisés par le CR7 ont été réparés,

- la mise en conformité du local telle que visée par le rapport Veritas n'a pas engendré de préjudice pour la copropriété,

- Mme [P], usufruitière du local commercial, a été victime des agissements de ses différents locataires qui ont profité et abusé de sa vulnérabilité,

- une clause de substitution prévue au bail a permis la succession des différents locataires puisque un avenant au bail a été conclu entre la société Les Galactiques et la société CR7, puis entre cette dernière et la société ME27,

- la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] paraît disproportionnée et injustifiée eu égard au montant des travaux de réparation réclamés,

- Mme [P] et la Sci [Adresse 5] ne sont pas restées inactives puisqu'elles ont assigné les locataires successifs, et notamment la société ME27, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse qui a, par une ordonnance en date du 24 août 2021, constaté la résiliation du bail liant les parties et a ordonné l'expulsion des locataires successifs,

- le jugement du 16 juin 2020 qui prévoyait les mises en conformité inhérentes au fonctionnement de la cuisine de l'ancien loctaire (ME27) qui exerçait une activité de restauration ne trouve plus à s'appliquer puisque l'activité de restaurant a cessé, le nouveau locataire exploitant une activité de superette.

La Sas ME27 n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 30 janvier 2024 et l'affaire a été examinée à l'audience du 6 février 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

- sur le désistement partiel d'instance à l'encontre de la Sas ME27 :

1. Aux termes des dispositions de l'article 395 du code de procédure civile, 'le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste'.

2. En l'état de l'acceptation par les intimés, page 8 de leurs conclusions, de l'abandon de la demande en résiliation du contrat de bail commercial et de l'absence de défense au fond ou fin de non-recevoir présentée par la Sas ME27, il convient de déclarer parfait le désistement d'instance et de constater le dessaisissement de la cour en ce qui concerne toutes les demandes formulées à l'encontre de la Sas ME27.

- sur les demandes en paiement de dommages et intérêts présentées par le syndicat des copropriétaires en réparation du trouble anormal du voisinage :

3. Il sera constaté que le tribunal a d'abord condamné les bailleurs et le preneur in solidum à payer au Syndicat des copropriétaires une somme de 1 500 euros au titre des travaux de reprise préconisés par l'expert judiciaire en réparation des malfaçons constatées et 5 000 euros à titre de réparation du préjudice de jouissance subi dans les parties communes, caractérisés par la présence d'eau dans les parkings sur plusieurs cm de profondeur, rendant la circulation difficile et compliquant l'accès à l'ascenseur pendant de nombreux mois. Ces dispositions qui n'ont pas fait l'objet d'un appel principal ont été frappées d'un appel incident par la Sci du Serou ECC et Mme [P].

4. La cour relève que l'expert judiciaire a constaté, dans son rapport en date du 7 novembre 2017, l'existence d'un trou séparatif entre le restaurant CR7 et l'escalier de l'immeuble, que même si le trou avait été réparé, ce qui n'était alors pas démontré en l'absence de photographies ou de factures attestant de l'intervention d'un artisan en ce sens, l'existence du trou dans le mur séparatif a causé un préjudice au syndicat des copropriétaires dès sa survenance. Il en va de même pour la présence d'une inondation en sous-sol de l'immeuble provenant du restaurant Le CR7, constatée par le même rapport d'expertise et relevant d'un défaut d'étanchéité du réseau d'évacuation des eaux usées et eaux vannes.

5. Ces éléments constituent un trouble anormal du voisinage générant un dommage réparable par le bailleur devant être tenu de plein droit en sa seule qualité de propriétaire pour responsable des troubles causés, alors même qu'il n'en est pas directement à l'origine comme en l'espèce, étant précisé que le bailleur ne peut s'exonérer de sa responsabilité envers un tiers au contrat de bail commercial par effet des dispositions dudit contrat.

Mme [B] [P], signataire du bail commercial initial avec le Sci [Adresse 5] dont elle est la gérante, toutes deux dénommées à l'acte comme 'le bailleur', ne justifie par aucune pièce ni fait précis les agissements allégués en des termes généraux et imputés aux 'différents locataires' qui auraient 'profité ou abusé de sa vulnérabilité'.

6. Il en résulte que le syndicat des copropriétaires a subi des préjudices qui doivent être réparés par la Sci [Adresse 5] et Mme [P] de sorte que la disposition du jugement ayant retenu leur responsabilité in solidum avec la Sas Le CR7 est fondée.

7. Le Syndicat a bien subi un préjudice matériel défini, selon le rapport d'expertise, nécessitant la réfection des enduits de plâtre et de la peinture du pan de mur de la cage d'escalier, la réfection du réseau d'évacuation des eaux usées et vannes des sanitaires du local et le traitement contre la corrosion et remise en peinture de la porte métallique d'un box, chiffrés à 1 500 euros par l'expert. Le jugement sera confirmé sur ce point.

8. Le Syndicat a également subi un préjudice de jouissance que le premier juge a justement évalué à la somme de 5 000 euros par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter. Le jugement sera aussi confirmé sur ce point.

- sur les travaux de mise en conformité du local :

9. La cour relève que les travaux ordonnés par le jugement du 16 juin 2020 ont été réalisés, le rapport Veritas transmis au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] le 6 octobre 2021 faisant état de la seule nécessité de 'remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité au-dessus de la porte d'entrée'.

10. Cette condamnation à réaliser des travaux de mise aux normes d'un local commercial qui était encore dédié à l'activité de restauration à la date du jugement entrepris était justifiée dans son principe comme dans ses modalités. Elle doit être confirmée, la question de son exécution étant désormais réglée ainsi que l'a constaté le juge de l'exécution qui a rejeté la demande de liquidation de l'astreinte ordonnée tout en rappelant que les parties condamnées restaient tenues de remettre en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité 'sans délai'.

11. La décision définissant l'obligation mise à la charge des intimés sera donc confirmée et son exécution quasi-intégrale sera seulement actée.

- sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive:

12. Le Syndicat présente dans ses conclusions d'appel une demande de condamnation des 'défendeurs' à lui payer la somme de 20 000 euros au titre de l'article 1240 du code civil, après avoir demandé en première instance une réparation qualifiée par le jugement de 'demande indemnitaire fondée sur l'existence d'une résistance abusive' qu'il a considérée comme non établie et qu'il a rejetée dans son dispositif au titre des 'autres demandes'.

13. Dans le dispositif de ses conclusions de première instance, le Syndicat demandait à ce titre le paiement de la somme de 10 000 euros 'au titre du préjudice subi pour les nuisances occasionnées depuis plusieurs années, ainsi que le non respect des règles émanant du règlement de copropriété'. En appel, le syndicat, motive sa demande en se référant à ses conclusions de première instance et en demandant à la cour de 'prendre en compte la durée de la procédure, la nécessité de cette procédure d'appel ainsi que la carence totale' des intimés 'à produire les justificatifs nécessaires relativement au travaux pour la mise en sécurité du local', ajoutant qu'il 'ne fait nul doute que l'absence de travaux a créé un préjudice collectif pour l'ensemble des copropriétaires'. Il suit de ces rappels que cette demande de dommages et intérêts est finalement essentiellement motivée par un comportement présenté comme fautif des intimés demeurant à l'instance d'appel dans l'exécution du jugement de première instance.

14. Il résulte des développements qui précèdent sur l'obligation d'exécuter les travaux de mise aux normes qu'il n'est nullement rapporté l'existence d'une faute dans l'exercice par la Sci [Adresse 5] ECC et Mme [P] de leur droit de se défendre en justice ni même dans l'exécution de la décision de première instance.

Il sera relevé que le juge de l'exécution a, dans son jugement rendu le 10 janvier 2024, postérieurement aux dernières conclusions du Syndicat dans la présente instance, débouté ce dernier de ses demandes, le seul point non exécuté portant sur un détail mineur. Il sera également relevé que la durée de la présente procédure en appel ne peut être totalement dissociée de celle entreprise devant le juge de l'exécution qui a pris soin de constater qu'elle a fait l'objet de neuf renvois à la demande des parties, sans qu'il soit précisé que le Syndicat s'y soit opposé ni qu'il ait demandé devant cette juridiction une quelconque réparation pour résistance abusive, les travaux ayant été réalisés depuis 2021.

15. Il sera par ailleurs constaté que dans la présente procédure s'agissant du respect du règlement de copropriété, la succession de sociétés exploitantes du local comme l'activité réellement exercée dans celui-ci, ne pouvaient être méconnues du Syndicat, aucune difficulté n'ayant été dénoncée avant les dommages constatés ayant donné lieu à une réparation spécifique.

16. Le jugement querellé ayant rejeté la demande en paiement de dommages et intérêts présentée par le Syndicat sera donc également confirmé sur ce point.

- sur les dépens et les frais irrépétibles :

17. La Sci [Adresse 5] et Mme [P], parties perdantes au sens de l'article 696 du code de procédure civile, ont été justement condamnées aux dépens de première instance. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Il sera rappelé que c'est à bon droit que le tribunal a retenu les frais de référé et d'expertise comme devant être inclus dans les dépens dès lors que ces coûts ont été exposés en lien étroit et nécessaire avec l'instance au fond.

18. Selon les dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile, le désistement d'appel emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Le Syndicat restera tenu de la charge des dépens liés à l'intimation de la Sas ME 27.

19. Partie principalement perdante en appel, le Syndicat sera aussi condamné aux autres dépens d'appel.

20. Les intimés ont réclamé la réformation du jugement en toutes ses dispositions concernées par l'instance d'appel après désistement. La disposition du jugement condamnant Mme [P] et la Sci [Adresse 5] à payer le coût des constats d'huissier doit être effectivement infirmée dès lors que lesdits constats ne sont ni un préjudice ni même des frais compris dans les dépens mais des frais accomplis au soutien de la défense des droits d'une partie en vue ou à l'occasion d'une instance judiciaire. Ils entrent dans la catégorie des frais irrépétibles recouvrables sous le régime de l'article 700 du code de procédure civile.

21. La condamnation de Mme [P] et la Sci [Adresse 5] à payer la somme de

1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance qui n'a pas été frappée d'appel par le Syndicat, sera confirmée.

22. Partie condamnée aux dépens d'appel, le Syndicat des copropriétaires n'est pas fondé à réclamer le paiement d'une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel. Il n'est pas inéquitable par ailleurs de débouter Mme [P] et la Sci [Adresse 5] ECC de leur demande présentée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant, dans la limite de sa saisine, publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,

Constate l'abandon de toute demande tendant à la résiliation du contrat de bail commercial.

Constate le désistement partiel de l'appel formé par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] en ce qu'il est dirigé à l'égard de la Sas ME27.

Constate en conséquence l'extinction de l'instance seulement en ce qui concerne la Sas ME27.

Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Toulouse le 16 juin 2020 en toutes ses dispositions restant soumises à la cour sauf en ce qu'il a condamné in solidum la Sci [Adresse 5] ECC et Mme [B] [P] épouse [W] à supporter le coût des constats dressés par la Scp Terrin-Vallien Bendenoun Barthe les 19 septembre 2017 et 29 novembre 2018.

Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,

Constate qu'il a été jugé par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire du 10 janvier 2024 que les travaux de mises au normes de sécurité ont été réalisés à l'exception de ceux de remise en état de fonctionnement l'éclairage de sécurité au-dessus de la porte d'entrée.

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande en remboursement du coût des constats dressés par la Scp Terrin-Vallien Bendenoun Barthe les 19 septembre 2017 et 29 novembre 2018.

Condamne le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] aux entiers dépens d'appel.

Déboute le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6] de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles d'appel.

Déboute la Sci [Adresse 5] ECC et Mme [B] [P] de leurs demandes présentées au titre des frais irripétibles d'appel.

Le Greffier Le Président

N. DIABY M. DEFIX.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 20/01720
Date de la décision : 28/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 09/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-28;20.01720 ?
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