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24/05/2024 | FRANCE | N°22/02265

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4eme chambre section 1, 24 mai 2024, 22/02265


24/05/2024



ARRÊT N°2024/172



N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O23N

MD/CD



Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi

( 21/00023)

RS.FAUCHARD

Section Industrie

















[M] [S]





C/



[D] [Y]





























































CONFIRMATION







Grosse délivrée

le 24/5/24

à Me TERRIE, Me CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représenté par Me Thiba...

24/05/2024

ARRÊT N°2024/172

N° RG 22/02265 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O23N

MD/CD

Décision déférée du 16 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'Albi

( 21/00023)

RS.FAUCHARD

Section Industrie

[M] [S]

C/

[D] [Y]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 24/5/24

à Me TERRIE, Me CULIE

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU VINGT QUATRE MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [M] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau d'ALBI

INTIM''

Monsieur [D] [Y]

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau d'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, conseillère, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM'', présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [S] a été embauché du 18 mai au 20 novembre 2020 par M. [Y], entrepreneur individuel exerçant à l'enseigne ' nouvelle entreprise Marragou', en qualité de plombier-chauffagiste suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît temporaire d'activité, régi par la convention collective nationale des ouvriers du bâtiments.

Par courrier du 25 janvier 2021, M. [Y] écrivait à M. [S] que la relation s'inscrivait depuis le 23 novembre 2020 dans le cadre d'un contrat d'apprentissage et que l'arrêt de sa formation ne permettait pas la poursuite du contrat.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le18 février 2021 pour contester le bien fondé et les circonstances entourant la rupture de son contrat, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes d'Albi, section industrie, par jugement du 16 mai 2022,

a :

- débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail,

- débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros pour préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,

- débouté M. [S] de sa demande de paiement des congés payés,

- débouté M. [S] de sa demande de paiement des indemnités de trajet,

- débouté M. [S] de sa demande des documents de fin de contrat,

- débouté M. [S] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [S] de ses demandes plus amples ou contraires,

- débouté M. [Y] de ses demandes plus amples ou contraires,

- laissé les dépens de la présente instance à la charge de M. [S].

Par déclaration du 16 juin 2022, M. [S] a interjeté appel de ce jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2022, M. [M] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes :

* au titre de la rupture de son contrat de travail,

* de dommages et intérêts de 500 euros pour préjudice subi du fait de l'absence de visite médicale d'embauche,

* de paiement des congés payés,

* de paiement des indemnités de trajet,

* des documents de fin de contrat,

* sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

* les plus amples ou contraires ;

- infirmer le jugement en ce qu'il a laissé les dépens de l'instance à sa charge.

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes les plus amples ou contraires.

En conséquence et statuant à nouveau :

- juger que la rupture du contrat de travail intervenue en date du 25 janvier 2021 comme dépourvu de tout fondement,

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer les sommes suivantes :

Indemnité de licenciement : 258 euros

Indemnité compensatrice de préavis : 1.547,03 euros

Indemnité compensatrice de congés payés sur préavis : 154,70 euros

Dommages et intérêts pour rupture abusive : 1.547 euros

- juger que l'absence de mise en place de procédure de licenciement constitue une irrégularité de procédure de licenciement et a créé préjudice,

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.547 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la procédure irrégulière de licenciement,

- juger que la rupture notifiée par M. [Y] est brutale et vexatoire,

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- juger que l'absence de visite médicale pendant la période contractuelle lui a causé préjudice.

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice,

- juger qu'il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 10 au 29 août 2020 correspondant à 1.065,75 euros,

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 1.065,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour ladite période,

- juger qu'il n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de congés payés pour la période du 24 au 31 décembre 2020,

- en conséquence, condamner M. [Y] à lui payer la somme de 357 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés pour la période correspondante,

- ordonner la remise des documents de fin de contrat, à savoir l'attestation Pôle emploi conforme et le certificat de travail conforme à la date du 25 janvier 2021 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir,

- juger qu'il n'a pas perçu les indemnités de trajets conformément aux dispositions conventionnelles de la période comprise entre le 18 mai 2020 et le 31 décembre 2020,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 164,05 euros à titre d'indemnités de trajets pour la période comprise entre le 18 mai 2020 et le 31 décembre 2020,

- débouter M. [Y] de ses demandes formulées au soutien de son appel incident,

- fixer la moyenne mensuelle de rémunération à hauteur de 1.537,03 euros,

- condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner M. [Y] aux entiers dépens de l'instance.

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023, M. [D] [Y] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes,

- infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes.

Statuant à nouveau :

- condamner M. [S] à lui verser les sommes de :

1 554,62 euros à titre de dommages et intérêts,

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 15 mars 2024.

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

- Sur la relation contractuelle et sa rupture

La lettre de rupture du contrat de travail est ainsi libellée:

'Nous vous avons engagé en contrat à durée déterminée du 18/05/2020 au 20/11/2020.

Suite à nos divers échanges, nous avons accepté d'établir avec vous un contrat d'apprentissage à compter du 23/11/2020.

Au préalable, nous avons signé ensemble votre pré-inscription en tant qu'apprenti auprès de la chambre des métiers du Tarn.

Dès lors, nous avons entamé les démarches auprès de la chambre des métiers et de l'OPCO afin d'obtenir votre contrat d'apprentissage.

L'OPCO Constructys, rencontrant des problèmes informatiques pour nous ouvrir les accès à notre compte employeur, nécessaires pour finaliser votre contrat, nous avons fait plusieurs réclamations auprès de cet organisme et, en date du 13/01/2021, nous avons reçu un mail nous indiquant qu'il faisait remonter le problème à la direction à [Localité 4] afin que nous puissions finaliser votre contrat d'apprentissage.

Nous sommes à ce jour en attente de retour.

En date du 22/01/2021, l'éco1e nous a téléphoné afin de nous informer que vous souhaitiez mettre un terme à votre formation. Dans la mesure où vous ne respectez pas votre engagement de formation, votre contrat d'apprentissage ne peut pas se poursuivre.

En conséquence, à compter de demain 26/01/2021 au matin, je vous demanderai de ne plus vous présenter sur votre lieu de travail dans la mesure où l'arrêt de votre formation ne me permet pas de vous conserver dans mes effectifs.

Nous signerons ensemble et avec la chambre des métiers les documents nécessaires à 1'arrêt de votre contrat d'apprentissage dès que celui-ci sera valablement enregistré par l`OPCO et la chambre des métiers.'

*****

M. [S] soutient que le contrat à durée déterminée a fait l'objet d'une novation en contrat à durée indéterminée dès lors que la relation de travail s'est poursuivie au-delà du terme fixé.

S'il ne conteste pas une inscription auprès de l'organisme de formation, il dénie toute volonté de contractualiser un contrat d'apprentissage, ayant suivi une action de formation préalable au recrutement à compter du 06 janvier 2020 et n'ayant pas besoin de suivre une formation en CAP.

Aussi il conclut que la rupture du contrat de travail de la seule initiative de l'employeur sans respect de la procédure de licenciement est abusive et irrégulière.

M. [Y] argue au contraire que les parties avaient convenu de poursuivre la relation de travail par un contrat d'apprentissage permettant à M. [S] de suivre une formation par le biais de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn (CAP) et que le contrat d'apprentissage n'a pu être enregistré du fait d'un problème informatique sur le portail de l'OPCO Contructys.

M. [S] ayant informé par courriel du 04 janvier 2021 la Chambre des Métiers et de l'Artisanat du Tarn qu'il souhaitait « annuler le CAP», l'employeur a mis fin à la poursuite du contrat d'apprentissage qui les liait.

Sur ce:

Selon l'article L 6222-4 du code du travail, le contrat d'apprentissage est un contrat écrit qui comporte des clauses et mentions obligatoires. Il est signé par les deux parties contractantes préalablement à l'emploi de l'apprenti.

Il ressort des pièces versées que:

. avant le terme du contrat à durée déterminée du 18 mai 2020, un document de pré-inscription auprès de la Chambre des métiers et de l'artisanat du Tarn a été signé le 04 novembre 2020 par M. [Y] et M.[S] aux fins de préparation par ce dernier du CAP dans le cadre d'un contrat d'apprentissage,

. la validation de cette inscription a été confirmée par l'organisme formateur à M. [S] par courriel du 15 décembre 2020,

. un projet de contrat d'apprentissage a été établi à effet du 23 novembre 2020 jusqu'au 31 août 2022,

. du fait de difficultés de connexion informatique, le contrat n'a pu être enregistré auprès de l'organisme dédié,

. Les bulletins de salaires de novembre et décembre 2020 et janvier 2021 portent la qualité d'apprenti,

. le 04 janvier 2021, M. [S] informait la chambre des métiers et de l'artisanat de 'son souhait d'annuler le CAP'.

S'il s'évince de ces éléments que l'appelant avait initialement eu l'intention de poursuivre une formation dans le cadre d'un contrat d'apprentissage, en tout état de cause, le dit contrat n'a pas été signé des deux parties. Il est donc nul et ne peut recevoir exécution et ne peut être requalifié.

Néanmoins, le travailleur peut prétendre au paiement des salaires sur la base du salaire minimum conventionnel pour la période pour laquelle le contrat a cependant été exécutéet à une indemnisation du préjudice résultant de la rupture des relations de travail.

Les salaires ont été versés par l'employeur et l'appelant ne forme pas de prétention à ce titre.

Il sollicite des dommages et intérêts pour préjudices liés à la rupture abusive et irrégulière des relations contractuelles outre qu'elle serait intervenue dans des conditions vexatoires et brutales.

Mais l'appelant ne démontre pas quel préjudice il aurait subi alors même qu'il n' a pas souhaité poursuivre la formation dont il a indiqué ne pas avoir besoin et qu'il a bénéficié d'une allocation pour une activité d'auto-entrepreneur plombier.

Il sera donc débouté de ses demandes de requalification en contrat à durée indéterminée, d'indemnités et dommages et intérêts pour rupture abusive, irrégulière et vexatoire.

- Sur le défaut de visite médicale d'embauche

M. [S] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié d'une visite par le médecin du travail alors que son état de santé le nécessitait, tel qu'il résulte du certificat médical du docteur

[P], médecin généraliste du 16 février 2021:

« L'état de santé de M. [S] [M] justifie une visite médicale du médecin du travail

pour évaluer l'état de sa colonne lombaire ».

L'employeur conclut au débouté.

Sur ce:

Il n'est pas contesté que M.[S] n'a pas bénéficié d'une visite d'information et de prévention dans les 3 mois de la prise de poste.

Mais le certificat médical postérieur à la fin de la relation contractuelle ne mentionne aucun lien avec l'activité exercée pour M. [Y], ce d'autant que l'appelant s'est installé comme auto-entrepreneur plombier. Il ne démontre aucun préjudice du fait de l'absence de la visite d'information et de prévention et sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.

- Sur les congés payés

L'appelant expose que:

. Le bulletin de salaire du mois d'août 2020 comporte une retenue d'absence en congés payés de 1.065,75 € pour la période entre le 10 et le 29 août 2020 ( dates de fermeture de l'entreprise) pour laquelle la caisse de congés payés du bâtiment devait l'indemnité équivalente, mais l'employeur n'a pas transmis les déclarations nécessaires et n'a pas fait le versement correspondant,

. En décembre 2020, il n'a pas bénéficié de l'indemnité compensatrice de congés payés de 357 € pour la période du 24 décembre 2020 au 31 décembre 2020.

Il sollicite paiement de ces deux sommes.

L'employeur s'oppose à la réclamation.

Sur ce:

L'intimé verse:

. un état des versements à la caisse des congés payés pour la période du 16-01-2020 au 30-04-2021 présentant un solde nul,

. une attestation du cabinet d'expertise comptable certifiant avoir procédé à la vérification de la déclaration de sortie de l'intéressé auprès de la caisse des congés payés et avoir réalisé les déclarations pour les périodes des 18-05-2020 au 20-11-2020 et du 23-11-2020 au 25-01-2021,

. un courriel de la caisse des congés payés du 10-10-2022 précisant avoir procédé au paiement des congés ( soit 20 jours) en 3 versements.

Aussi il y a lieu de considérer que l'appelant a été rempli de ses droits.

- Sur les indemnités de trajets

Aux termes des articles 8-11 et 8-12 de la convention collective nationale du bâtiment,

les indemnités de trajet ( faisant partie des indemnités de petits déplacements) sont dues pour les ouvriers non sédentaires qui effectuent les petits déplacements pour se rendre sur chantier avant le début de la journée de travail et en revenir à la fin de la journée de travail.

M. [S] argue que les indemnités de trajets ont été payées seulement pour janvier 2021.

Il prétend en application des dispositions conventionnelles, au paiement pour la période entre mai 2020 et décembre 2020, de 164,05 euros (soit 85 trajets x 1,93 €).

L'employeur réplique que M. [S] effectuait les trajets pour se rendre sur les chantiers durant ses heures de travail et était donc rémunéré en temps de travail effectif.

Sur ce:

Le contrat à durée déterminée du 18 mai 2020 mentionne s'agissant des frais de déplacement le seul remboursement des frais de repas.

L'appelant ne produit aucun élément justifiant de trajets pour se rendre sur le chantier avant la journée de travail et en revenir après celle-ci, ni pour quels chantiers.

Le seul fait qu'en janvier 2021, une indemnité de trajets ait été versée ne permet pas d'en déduire l'application pour la période antérieure.

Il sera débouté de sa prétention.

Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts de M. [Y]

L'employeur invoque le caractère abusif de la présente instance engagée par M. [S]

et sollicite sa condamnation à lui verser 1554,62 € à titre de dommages et intérêts pour préjudice lié à la rupture de leurs relations contractuelles et à la présente instance.

L'intimé ne fait pas la preuve de l'abus d'agir en justice de l'appelant, ni d'un préjudice résultant de son action, ce qui conduit la cour à confirmer le rejet de sa demande de dommages et intérêts .

Sur les demandes annexes

M. [S] est débouté de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte, ses prétentions ayant été rejetées et les dits documents ayant été remis,

M. [S], partie perdante, sera condamné aux dépens d'appel.

L'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Déboute M. [S] de sa demande de remise de documents sociaux sous astreinte,

Condamne M. [M] [S] aux dépens d'appel,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par M. DARIES, conseillère, pour S. BLUM'', présidente empêchée, et par C. DELVER, greffière.

La greffière, P/La Présidente empêchée,

La conseillère

C. DELVER M. DARIES

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4eme chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/02265
Date de la décision : 24/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-24;22.02265 ?
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