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23/05/2024 | FRANCE | N°23/00586

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2024, 23/00586


23/05/2024



N° RG 23/00586

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKY





Décision déférée - 16 Décembre 2022

TJ de Montauban



22/00644



















[P] [Y]





C/



[S] [C]

[L] [H]





























































REPUBLIQUE

FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANTE



Madame [P] [Y]

en sa qualité d'héritier de monsieur [O]...

23/05/2024

N° RG 23/00586

N° Portalis DBVI-V-B7H-PIKY

Décision déférée - 16 Décembre 2022

TJ de Montauban

22/00644

[P] [Y]

C/

[S] [C]

[L] [H]

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTE

Madame [P] [Y]

en sa qualité d'héritier de monsieur [O] [Y]

demeurant Chez M. [X] [Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 82121/2023/416 du 16/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMES

Madame [S] [C]

demeurant [Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [L] [H]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [L] [H] a effectué divers travaux de renovation et entretien sur un immeuble appartenant à M. [O] [Y] à [Localité 5] (82) et pour lesquels il a établi deux factures pour un montant total de 49 800 euros.

Suivant jugement rendu le 16 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a :

- condamné M. [O] [Y] à verser à M. [L] [H] la somme de 48 330,18 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 juin 2021,

- condamné M. [O] [Y] à verser à M. [L] [H] la somme de 5 562 euros avec intérêts au taux légal à compter du 16 mars 2022,

- débouté M. [L] [H] de sa demande en paiement au titre des frais de géomètre-expert,

- condamné M. [O] [Y] à verser à M. [L] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

- condamné M. [O] [Y] aux entiers dépens 'dont distraction' au profit de Maître Olivier Massol de la selarl Massol Avocats,

- rappelé que la décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

Par acte du 16 février 2023, Mme [P] [Y] en sa qualité d'héritière de M. [O] [Y], décédé le 15 octobre 2022, a interjeté appel de cette décision. 

-:-:-:-:-

Le 25 mai 2023, M. [L] [H] a déposé des conclusions d'incident devant le magistrat de la mise en état aux fins de voir ordonner, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, la radiation de l'affaire du rôle en raison de l'inexécution du jugement et de voir condamner Madame [Y] aux dépens de l'incident 'dont distraction' au profit de Maître Olivier Massol de la selarl Massol Avocats 'sur ses dires et affirmations de droit' ainsi qu'à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] a fait signifier à Mme [S] [Y] née [C] ses conclusions et pièces suivant acte d'huissier du 31 mai 2023.

Dans ses dernières conclusions récapitulatives d'incident, M. [H] a maintenu ses demandes en exposant qu'en déposant le 6 octobre 2023, postérieurement au délai légal, l'inventaire au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre qui en atteste, Mmes [Y] [S] et [P] sont réputées avoir accepté purement et simplement la succession et se trouvaient alors tenues d'exécuter à titre provisoire le jugemen frappé d'appel.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 1er mars 2024, Mme [P] [Y] a sollicité le rejet des demandes de M. [H] et la condamnation de ce dernier à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

Elle soutient que l'acceptation à concurrence de l'actif de la succession de son père, selon acte reçu par Maître [E] [W], notaire à [Localité 7], le 28 juillet 2023 fait obstacle à l'exécution de la décision conformément aux dispositions de l'article 792-1 du code civil et que le paiement des créanciers obéit à des conditions de délais non remplies en l'espèce. Elle a ajouté que l'inventaire dressé par le notaire instrumentaire a été envoyé la veille de l'expiration du délai institué par l'article 790 du code civil.

Mme [S] [Y] née [C] qui a conclu sur le fond, valant intervention volontaire à l'instance, a par ses dernières conclusions déposées le 5 mars 2024 dans le cadre de l'incident, déclaré avoir comme sa fille accepté à concurrence de l'actif de la succession et a conclu au rejet pour les mêmes motifs de la demande de radiation de l'affaire et sollicité la condamnation de M. [H] à lui payer la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'incident.

L'affaire a été appelée à l'audience d'incident du 07 mars 2024, date à laquelle elle a été retenue.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

1. Aux termes de l'article 524 al. 1er du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

2. En l'espèce, il est constant qu'il est produit au dossier une déclaration d'acceptation de la succession de M. [O] [Y] à concurrence de l'actif net faite par Mme [P] [Y] le 28 juillet 2023. Mme [S] [Y], devant être considérée comme intervenante volontaire à l'instance pour apparaître comme intimée dans l'acte d'appel mais n'ayant pas été partie au jugement ni assignée par une quelconque partie à l'instance d'appel, justifie d'une déclaration ayant le même objet la concernant le 22 septembre 2023.

3. Selon l'article 790 du code civil, 'L'inventaire est déposé au tribunal dans le délai de deux mois à compter de la déclaration.

L'héritier peut solliciter du juge un délai supplémentaire s'il justifie de motifs sérieux et légitimes qui retardent le dépôt de l'inventaire. En ce cas, le délai de deux mois est suspendu à compter de la demande de prorogation.

Le dépôt de l'inventaire est soumis à la même publicité que la déclaration.

Faute d'avoir déposé l'inventaire dans le délai prévu, l'héritier est réputé acceptant pur et simple'.

4. En déposant par courrier du notaire adressé par Chronopost selon le récépissé produit au dossier avec suivi de livraison et cachet du tribunal judiciaire du 25 septembre 2023, les héritières ont satisfait à leur obligation sans qu'il soit établi par une décision exécutoire qu'elles soient frappées d'une sanction de déchéance au bénéfice du régime de l'acceptation à concurrence de l'actif net.

5. L'article 792-1 du code civil précise qu'à compter de sa publication et pendant le délai prévu à l'article 792, la déclaration arrête ou interdit toute voie d'exécution et toute nouvelle inscription de sûreté de la part des créanciers de la succession, portant tant sur les meubles que sur les immeubles. L'article 792 du code civil dispose pour sa part que les créanciers sont payés dans le conditions prévues à l'article 796 du code civil.

6. Il suit de ces seules constatations que la radiation prévue à l'article 524 du code de procédure civile précité ne saurait être encourue. La demande présentée par M. [H] sera rejetée.

7. M. [H] supportera la charge des dépens de l'incident.

8. Ils n'est pas inéquitable, à ce stade de la procédure, de laisser à la charge de Mmes [Y] les frais non compris dans les dépens qu'elles ont pu exposer dans le cadre de cet incident. Elles seront déboutées de leurs demandes respectives à ce titre.

PAR CES MOTIFS :

Rejetons la demande de radiation de l'affaire du rôle pour inexécution du jugement rendu le 16 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Montauban.

Condamnons M. [L] [H] aux dépens de l'incident.

Déboutons Mme [P] [Y] et Mme [S] [Y] née [C] de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée du 19 septembre 2024 à 9 heures aux fins de répliques éventuelles au fond et fixation.

Le Greffier Le Magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX

.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 23/00586
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;23.00586 ?
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