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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03815

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03815


23/05/2024



ARRÊT N° 174/24



N° RG 22/03815 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCE5

NA/MP



Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (21/00152)

[C] [E]























[R] [Z]





C/





MSA MIDI-PYRENEES SUD









































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CONFIRMATION





































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Christi...

23/05/2024

ARRÊT N° 174/24

N° RG 22/03815 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCE5

NA/MP

Décision déférée du 22 Septembre 2022 - Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de FOIX (21/00152)

[C] [E]

[R] [Z]

C/

MSA MIDI-PYRENEES SUD

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Christine CASTEX de la SAS CABINET CASTEX, avocat au barreau d'ARIEGE substituée à l'audience par Me Laurence DESPRES, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/002/017736 du 24/10/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

MSA MIDI-PYRENEES SUD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par M. [W] [B] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[R] [Z], embauché le 6 mars 2017 en qualité d'ouvrier agricole, a été victime d'un accident du travail le 1er août 2017, consolidé à la date du 1er mars 2019. La caisse a retenu un taux d' incapacité permanente partielle de 20%.

Il a été licencié pour inaptitude le 25 mars 2019, et perçoit l' allocation aux adultes handicapés depuis le 1er juillet 2019.

A compter du 6 septembre 2019, il a bénéficié des indemnités journalières au titre de l'assurance maladie.

Le 10 décembre 2020, M.[Z] a demandé le bénéfice d'une pension d'invalidité, qui lui a été refusé par la MSA Midi-Pyrénées Sud par lettre du 8 juillet 2021, au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture du droit, faute d'avoir occupé un travail salarié pendant au moins 600 heures au cours des 12 derniers mois civils ou des 365 joours civils antérieurs à l'arrêt de travail ou à la constatation médicale de l'invalidité.

M.[Z] a saisi la commission de recours amiable d'un recours à l'encontre de cette décision.

A défaut de réponse de la commission, M.[Z] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Foix.

Par jugement du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Foix a rejeté les demandes de M.[Z].

M.[Z] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 octobre 2022.

M.[Z] demande l'infirmation du jugement et la condamnation de la MSA Midi-Pyrénées Sud au paiement d'une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles. Il soutient qu'il remplit les conditions administratives pour bénéficier des droits à pension d'invalidité. Il fait valoir que sur la période de référence, comprise entre le 1er décembre 2019 et le 1er décembre 2020, il a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie pendant neuf mois, équivalentes pour chaque journée indemnisée à 6 heures de travail assimilé, en application de l'article R 313-8 du code de la sécurité sociale. Il indique que sa capacité de travail est réduite d'au moins deux tiers.

La MSA Midi-Pyrénées Sud conclut à la confirmation du jugement et au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que M.[Z] ne justifie pas de 600 heures de travail salarié ou assimilé puisqu'aucune heure de travail salarié ou assimilé ne peut être retenue. Elle indique que les arrêts de maladie prescrits après le 25 mars 2019, date à laquelle M.[Z] a cessé son activité salariée, ont été indemnisés au titre du maintien des droits visés à l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale , et ne sont pas assimilables à du temps de travail.

MOTIFS

Pour rejeter la demande de pension d'invalidité présentée par M.[Z], le tribunal retient que la période de référence à prendre en considération pour apprécier les conditions administratives fixées par l'article R 313-5 du code de la sécurité sociale, touchant à l'exécution d'au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé, court du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.

Le tribunal constate ensuite que pendant cette période, M.[Z] n'a pas travaillé, et se trouvait en arrêt de travail indemnisé, soit au titre du risque maladie, soit au titre de la législation professionnelle.

Il relève d'une part que les arrêts de travail indemnisés au titre de l'assurance maladie sont tous postérieurs à la cessation d'activité de M.[Z] et ont donc été indemnisés au titre du maintien de droits visé par l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale. Il rappelle d'autre part que le taux d'incapacité permanente partielle de M.[Z] consécutif à son accident du travail a été fixé à 20%. Il en conclut que M.[Z] ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article R 313-8 du code de la sécurité sociale sur les heures de travail salarié assimilé.

M.[Z], appelant, ne conteste plus devant la cour la période de référence prise en compte par la caisse, soit la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020. Mais il soutient qu'il a effectué pendant cette période plus de 600 heures de travail salarié assimilé au sens de l'article R 313-8 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il a perçu des indemnités journalières au titre de la maladie. Il produit à l'appui de ses dires des attestations de versement d'indemnités journalières maladie établies du 18 novembre 2019 au 16 février 2021.

L'article R 313-8 du code de la sécurité sociale dispose que:

'Pour l'ouverture du droit aux prestations prévues par les articles R. 313-3 à R. 313-6 ci-dessus, est considérée comme équivalant à six fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède immédiatement la période de référence ou à six heures de travail salarié :

1°) chaque journée indemnisée au titre de la maladie, de la maternité, de la paternité ou de l'invalidité ainsi que chaque journée de perception de l'allocation journalière de maternité à l'exclusion des journées indemnisées en application des articles L. 161-8 et L. 311-5 ;

(...)

3°) chaque journée d'incapacité temporaire donnant lieu au versement des indemnités journalières au titre de la législation sur les accidents du travail ainsi que chaque journée pendant laquelle l'assuré a perçu, au titre de la même législation, une rente ou allocation correspondant à une incapacité permanente d'au moins 66 % '.

Il résulte des attestations de versement des prestations maladie produites que M.[Z] a bien bénéficié du paiement d'indemnités journalières au titre de la maladie pendant 299 jours, au cours de la période de référence.

Mais comme l'a retenu le tribunal , ces indemnités journalières versées au titre de la maladie ont toutes été réglées après la cessation d'activité de M.[Z], le 25 mars 2019, et ont été payées au titre du maintien des droits visé par l'article L 161-8 du code de la sécurité sociale. M.[Z] ne présente aucune observation sur ce point.

D'autre part, la MSA Midi-Pyrénées Sud indique que pendant la période de référence, le service des indemnités journalières au titre de la maladie a été interrompu du 30 novembre 2019 au 31 décembre 2019, du 30 juillet 2020 au 31 août 2020 et du 31 octobre 2020 au 30 novembre 2020, en raison d'un motif médical lié à l'accident du travail du 1er août 2017. M.[Z] ne soutient pas avoir bénéficié pendant ces périodes d'indemnités journalières versées au titre de l'accident du travail. Si les indemnités journalières versées au titre de la législation professionnelle doivent être prises en compte peu important qu'elles soient versées au titre du maintien des droits, les indemnités journalières éventuellement versées au titre de l'accident du travail pendant l'interruption du service des indemnités journalières au titre de la maladie ne permettent pas en toute hypothèse, pendant les périodes correspondantes, de comptabiliser 600 heures de travail salarié assimilé.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu que M.[Z] ne remplit pas les conditions administratives d'obtention d'une pension d'invalidité, même s'il n'est pas contesté que sa capacité de travail était réduite d'au moins deux tiers.

En équité il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[Z].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 22 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[Z] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03815
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03815 ?
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