La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°22/03792

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 1ere chambre section 1, 23 mai 2024, 22/03792


23/05/2024



N° RG 22/03792 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCK





Décision déférée - 04 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -22/00337

Mme RIBEYRON

















[L] [T]





C/



S.E.L.A.R.L. TGM




























































>REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:



APPELANT



Monsieur [L] [...

23/05/2024

N° RG 22/03792 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCCK

Décision déférée - 04 Octobre 2022 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN -22/00337

Mme RIBEYRON

[L] [T]

C/

S.E.L.A.R.L. TGM

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

1ere Chambre Section 1

***

ORDONNANCE N° /2024

***

Le vingt trois Mai deux mille vingt quatre, nous, M. DEFIX, magistrat chargé de la mise en état, assisté de N.DIABY, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANT

Monsieur [L] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Fabienne FINATEU, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.E.L.A.R.L. TGM

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Thierry EGEA de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

******

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant devis accepté le 28 juin 2016, M. [L] [T] a confié à la Sarl TGM des travaux de fourniture et de pose de menuiseries en Pvc et aluminium et de volets roulants pour un montant Ttc de 10 933,14 euros et a versé un acompte de 3 000 euros.

Suivant un avenant signé entre les parties le 14 décembre 2016, le montant total des travaux a été ramené à la somme totale de 7 572,41 euros.

Par exploit d'huissier délivré le 9 avril 2018, la Sarl TGM a saisi le tribunal d'instance de Montauban aux fins de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 4 572,41 euros au titre du solde restant dû des travaux.

Suivant jugement du 20 février 2019, ce tribunal a confié une mesure d'expertise à M. [V] qui a déposé son rapport le 2 février 2021.

Le tribunal judiciaire de Montauban dans sa formation devant laquelle l'affaire a été renvoyée a, par jugement du 4 octobre 2022, :

- condamné M. [L] [T] à payer à la Sarl TGM la somme de 4 409,67 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 9 avril 2018,

- condamné M. [L] [T] à payer à la Sarl TGM la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts 'en réparation de la résistance abusive',

- débouté M. [L] [T] de ses demandes,

- condamné M. [L] [T] à payer à la Sarl TGM la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article '700,1°' du code de procédure civile,

- condamné M. [L] [T] aux dépens, comprenant ceux de l'expertise,

- rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.

-:-:-:-:-

Par déclaration du 27 octobre 2022, M. [L] [T] a relevé appel de ce jugement.

-:-:-:-:-

Par conclusions déposées le 2 février 2023, M. [L] [T] a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident visant à voir ordonner une expertise en soutenant l'existence de carences de l'expert judiciaire dans l'exécution de sa mission, soulignées par un expert conseil, M. [H], relevant l'existence de désordres malfaçons et non conformités.

Suivant ses dernières conclusions déposées le 6 septembre 2023, M. [T] a demandé qu'il soit jugé que ses demandes ne souffrent d'aucune prescription et de débouter la société TGM de sa demande d'irrecevabilité de la demande résolution qu'il indique n'être pas nouvelle en appel. Il a maintenu sa demande d'expertise et sollicité le rejet des demandes présentées par la société TGM au titre des frais irrépétibles et des dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 15 novembre 2023, la Sarl TGM a demandé à titre principal que soit déclarée prescrite la demande en résolution du contrat formulée par M. [T] et, à titre subsidiaire, irrecevable comme nouvelle en appel, soutenant que le conseiller de la mise en état est compétent pour statuer sur ces fins de non-recevoir non tranchées par le juge de la mise en état.

En tout état de cause, elle a demandé le rejet de la demande d'expertise judiciaire et la condamnation de M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

1. Selon l'article 914 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, pour statuer sur une demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel.

2. En l'espèce, il est demandé au conseiller de la mise en état de se prononcer sur la recevabilité d'une demande de résolution du contrat formée au fond dans le cadre de conclusions d'appelant en raison de sa prescription et de son caractère nouveau en appel.

3. Le conseiller de la mise en état est un magistrat de la cour d'appel chargé de l'instruction de l'appel. Conformément à l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, la cour d'appel est, quant à elle, compétente pour connaître des décisions rendues en premier ressort et statuer souverainement sur le fond des affaires.

4. Il en résulte que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel entrant dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état. Or, l'examen de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action dont était saisie au fond le premier juge relève de l'appel et non de la procédure d'appel.

La décision sollicitée du conseiller de la mise en état aurait en effet pour conséquence, de se prononcer sur une question dont la solution est de nature à remettre en cause la décision de première instance dont seule la cour est saisie de sa régularité ou de son bien-fondé.

5. Ensuite, l'examen des fins de non-recevoir édictées à l'article 564 du code de procédure civile, relative à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel, relève de l'appel et non de la procédure d'appel (Civ. 2ème, avis, 11 octobre 2022, n° 22-70.010).

6. En conséquence, il convient de juger que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir formées devant lui à titre principal comme à titre subsidiaire.

7. Selon les dispositions de l'article 907 du code de procédure civile, à moins qu'il ne soit fait application de l'article 905, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807 et sous réserve des dispositions qui suivent.

Il s'en suit que le conseiller de la mise en état a le pouvoir d'ordonner une expertise à la seule condition que le jugement frappé d'appel n'ait pas déjà expressément ou implicitement tranché cette demande.

8. Il sera en l'espèce constaté que si aucune demande de contre expertise n'avait été formulée devant le premier juge, ce dernier a rendu son jugement en l'état du rapport déposé par l'expert judiciaire après avoir pris soin de préciser dans le corps de cette décision que l'expert n'avait pu se prononcer sur certains désordres ou inachèvements en raison notamment de la carence de M. [T] dans la production de pièces malgré les demandes réitérées de l'expert judiciaire et la prolongation des délais impartis. Le tribunal a même fondé sur cette carence la condamnation de M. [T] au titre de la procédure abusive notamment.

Le tribunal ayant arrêté sa décision en contemplation des seules pièces produites devant lui sur la base d'une telle motivation, la question d'une mesure d'instruction ayant pour objet une contre-expertise fondée sur les insuffisances du rapport d'expertise ne peut relever que du pouvoir de la cour statuant au fond et non du conseiller de la mise en état.

La cour est d'ailleurs saisie de conclusions au fond relativement à cette demande de contre-expertise et il convient en conséquence, sans plus attendre, de fixer l'affaire devant elle pour plaidoiries.

9. Les dépens de l'incident seront partagés par moitié entre les parties. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles qu'elles ont cru devoir exposer devant le conseiller de la mise en état.

PAR CES MOTIFS :

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur les fins de non-recevoir soulevées devant lui par la Sarl TGM.

Disons que le conseiller de la mise en état n'a pas le pouvoir de statuer sur la demande de contre expertise présentée devant lui par M. [L] [T] en raison de son lien étroit avec les questions jugées par le tribunal et soumises à l'examen de la cour.

Partageons par moitié entre les parties les dépens de l'incident.

Déboutons les parties de leur demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Fixons l'affaire à l'audience de plaidoiries du 8 octobre 2024 à 14 heures et que la clôture interviendra le 24 septembre 2024.

La greffière Le magistrat chargé de la mise en état

N. DIABY M. DEFIX .


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 1ere chambre section 1
Numéro d'arrêt : 22/03792
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03792 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award