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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03749

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03749


23/05/2024



ARRÊT N° 173/24



N° RG 22/03749 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2W

NA/MP



Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00583)

C. LERMIGNY























[5]





C/





CPAM DEL'HERAULT
















































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INFIRMATION







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



[5]

[Adresse 6]

[Localité 2]



représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avo...

23/05/2024

ARRÊT N° 173/24

N° RG 22/03749 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PB2W

NA/MP

Décision déférée du 14 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00583)

C. LERMIGNY

[5]

C/

CPAM DEL'HERAULT

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

[5]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau d'ALBI

INTIMEE

CPAM DE L'HERAULT

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [X] [P] (membre de l'organisme) substituée à l'audience par Mme [I] [W] (Cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[C] [Y], né le 12 septembre 1960, chauffeur routier au sein de la société [5], a été retrouvé mort dans son camion , sur un parking de la D 613 à [Localité 4] (34), le 30 août 2019 à 8 heures 30, par les salariés du chantier où il devait livrer une machine

Son employeur, la société [5], a établi le 30 septembre 2019 une déclaration d'accident de travail libellée comme suit : 'Alors que M. [Y] avait achevé sa journée de travail et effectuait sa coupure journalière, il a été victime d'une crise cardiaque et a été retrouvé décédé dans le camion'. Cette déclaration mentionne que l'accident a eu lieu sur le lieu de travail occasionnel.

Après avoir diligenté une enquête administrative, la Caisse Primaire d'Assurance-Maladie (CPAM) de l'Hérault a notifié à l'employeur le 21 octobre 2019 une décision de prise en charge du décès au titre de la législation professionnelle.

La société [5] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

En l'absence de réponse de la commission, la société [5] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Toulouse, par requête du 8 juin 2020.

Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a rejeté le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel dont [C] [Y] a été victime, et avant dire droit sur l'imputabilité du décès au travail, a ordonné une expertise médicale pour 'déterminer les causes médicales à l'origine du décès de M.[C] [Y] et dire s'il résultait d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec le travail'.

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 octobre 2022.

La société [5] demande l'infirmation du jugement en ce qu'il a déclaré régulière la procédure d'instruction et conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels du décès de [C] [Y] survenu le 29 ou le 30 août 2019. Elle expose que le décès aurait eu lieu vers 2H du matin. Elles soutient que l'instruction diligentée par la caisse est insuffisante et incomplète, dans la mesure où elle aurait dû comporter l'avis du service médical sur l'imputabilité du décès au travail, par application de l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, et des investigations pour déterminer les causes du décès, d'autant plus que la caisse était informée du fait qu'une autopsie avait été diligentée, et que le certificat de décès ne comportait aucune indication sur les circonstances et causes du décès. Elle soutient que l'existence d'une cause totalement étrangère à l'activité professionnelle transparaît des circonstances mêmes de l'accident, [C] [Y] étant décédé pendant sa coupure journalière, voire durant son sommeil, et se trouve confirmée par l'autopsie qui mentionne comme cause du décès une 'insuffisance coronarienne aiguë et/ou trouble du rhytme cardiaque dans un contexte d'athéromatose sévère et probable cardiomyopathie'.

A l'audience, la CPAM de l'Hérault demande confirmation du jugement en ce qu'il a déclaré la procédure d'instruction régulière, et s'en rapporte à l'appréciation de la juridiction sur l'organisation d'une expertise. Elle soutient qu'elle a respecté la procédure d'instruction prévue les textes en cas d'accident mortel ainsi que le principe du contradictoire, et que l'accident mortel de [C] [Y] bénéficie de la présomption d'imputabilité énoncée par l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale. Elle soutient que seule l'enquête administrative est obligatoire et qu'il n'y a pas lieu de solliciter une autopsie ou l'avis médical du médecin conseil. Elle fait valoir que l'instruction de la caisse doit porter uniquement sur le caractère professionnel de l'accident (temps, lieu, subordination) et non sur l'imputabilité du décès à celui-ci, et qu'elle a rassemblé suffisamment d'éléments concernant les circonstances de l'accident lui permettant d'apprécier le caractère professionnel de l'accident mortel, en entendant la fille de la victime et son employeur. Elle fait valoir que la fille de [C] [Y] a précisé que son père partait pour la semaine et dormait dans son camion.

MOTIFS

La société [5] soutient que la procédure d'instruction préalable à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident mortel dont [C] [Y] a été victime est irrégulière, en ce qu'elle ne comporte aucun élément médical sur les causes du décès et son imputabilité à l'activité professionnelle.

La caisse soutient que son instruction doit porter uniquement sur le caractère professionnel de l'accident (temps, lieu, subordination) et non sur l'imputabilité du décès à l'accident.

Le tribunal a considéré que la caisse avait respecté ses obligations et n'était pas tenue de recueillir l'avis du service médical sur l'imputabilité du décès à l'activité professionnelle. Il retient que l'article R 434-31 du code de la sécurité sociale, figurant à la sous-section 3 'Attribution de la rente' du chapitre 4 'Indemnisation de l'incapacité permanente' du titre 3 'Prestations' du livre 4 'Accidents du travail et maladies professionnelles", ne s'applique pas en matière de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident, mais en matière d'attribution de prestations à l'égard des assurés victimes d'un accident ou d'une rnaladie dont le caractère professionnel a d'ores-et-déjà été reconnu.

Cependant, dans le cas où le fait accidentel est caractérisé par l'apparition brutale d'une lésion pendant le travail, dont la cause est indéterminée, tels un malaise ou un malaise mortel, la caisse ne peut se dispenser de rechercher des éléments sur la cause de la lésion. Lorsque la lésion soudaine a une cause a priori inconnue, une instruction effective et loyale ne peut pas porter seulement sur les éléments qui entraînent l'application de la présomption d'imputabilité au travail, mais doit apporter des éléments d'information sur les circonstances et la cause de l'accident.

La société [5] cite en effet à juste titre, en ce sens:

- l'article L 100-3 du code des relations entre le public et l'administration, qui fait obligation à l'administration d'agir dans l'intérêt général, en respectant les principes de neutralité et d'impartialité,

- l'article L 441-3 du code de la sécurité sociale, qui impose à la caisse de procéder à toutes les constatations nécessaires,

- l'article R 441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, qui précise que l'enquête, obligatoire en cas de décès, doit porter sur 'les circonstances ou la cause de l'accident',

- et la charte des accidents du travail et des maladies professionnelles, qui préconise de recueillir, en cas de malaise ou de décès, l'avis du médecin conseil sur leur imputabilité au travail.

Encore, le dossier d'instruction de la caisse doit comporter un certificat médical initial décrivant les lésions et mentionnant, selon l'article R 441-17, dans sa rédaction applicable en la cause, 'toutes les constatations qui pourraient présenter une importance pour la détermination de l'origine traumatique ou morbide des lésions'.

En l'espèce, le certificat médical de décès établi le 17 septembre 2019 ne comporte aucune information sur la cause du décès de [C] [Y], et la caisse n'a recueilli aucun élément médical sur ce point, alors qu'elle aurait pu:

- demander communication du rapport d'autopsie ordonnée par le procureur, dont la réalisation, le 2 septembre 2019, était mentionnée par le certificat de décès,

- solliciter l'avis de son médecin conseil et du médecin du travail,

- et interroger la famille de la victime et l'employeur sur les antécédents médicaux de [C] [Y].

A défaut de toute investigation sur la cause du décès et son imputabilité à l'activité professionnelle de la victime, l'enquête de la caisse est incomplète et irrégulière, et la décision de prendre en charge l'accident mortel au titre de la législation sur les risques professionnels est de ce seul fait inopposable à l'employeur.

Le jugement est infirmé en toutes ses dispositions.

Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de la CPAM de l'Hérault.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 14 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident mortel de [C] [Y], survenu le 30 août 2019;

Dit que la CPAM de l'Hérault doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03749
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03749 ?
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