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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03727

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03727


23/05/2024



ARRÊT N° 172/24



N° RG 22/03727 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXZ

NA/MP



Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'agen (22/00491)

G. VIVIEN























CLINIQUE [4]





C/





CPAM DU LOT-ET-GARONNE































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CLINIQUE [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par Me Guillaume ROLAND de la...

23/05/2024

ARRÊT N° 172/24

N° RG 22/03727 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBXZ

NA/MP

Décision déférée du 03 Octobre 2022 - Pole social du TJ d'agen (22/00491)

G. VIVIEN

CLINIQUE [4]

C/

CPAM DU LOT-ET-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CLINIQUE [4]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Guillaume ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Séverine FAINE, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM DU LOT-ET-GARONNE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [W] [M], employée par la société Clinique [4] en qualité d'aide soignante depuis le 3 décembre 2018, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Lot-et-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 23 octobre 2020.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 26 octobre 2020, avec réserves, mentionne un accident survenu le 23 octobre 2020 à 19H15, porté à la connaissance de l'employeur le 26 octobre 2020 à 12 heures, et relaté en ces termes: 'la victime s'est tordu la cheville en sortant de sa voiture'.

Par lettre du 19 janvier 2021, la CPAM de Lot-et-Garonne a notifié à l'employeur, la société Clinique [4], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

La société Clinique [4] a saisi la commission de recours amiable pour demander l'inopposabilité à son égard de la décision de prise en charge.

La commission de recours amiable de la CPAM de Lot-et-Garonne a rejeté ce recours par décision du 27 avril 2021.

Par requête du 8 juin 2021, la société Clinique [4] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Agen.

Par jugement du 3 octobre 2022, le tribunal judiciaire d'Agen a déclaré la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle opposable à l'employeur, la société Clinique [4].

La société Clinique [4] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 21 octobre 2022.

La société Clinique [4] demande infirmation du jugement. Elle conclut à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 23 octobre 2020 déclaré par Mme [M]. Elle soutient qu'après enquête, la caisse ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier et des dates pendant lesquelles elle pouvait le consulter, en violation des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale. Elle en conclut que la caisse n'a pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information et au respect du contradictoire à son égard.

La CPAM de Lot-et-Garonne demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient qu'elle a régulièrement exécuté son obligation d'information, l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale ne l'empêchant pas d'exécuter cette obligation dès le début de l'instruction. Elle se prévaut notamment d'un arrêt rendu par la cour de cassation le 29 février 2024.

MOTIFS

La société Clinique [4] soutient qu'après enquête, la caisse ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier et des dates pendant lesquelles elle pouvait le consulter, en violation des dispositions de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale.

Par courrier du 10 novembre 2020, reçu par l'employeur le même jour, la CPAM de Lot-et-Garonne a cependant indiqué à la société Clinique [4]:

' Le dossier de demande de reconnaissance d'accident du travail de votre salariée Mme [M] est complet en date du 4 novembre 2020.

Les éléments en notre possession ne nous permettent pas de statuer sur le caractère professionnel de l'accident, et des investigations complémentaires sont nécessaires.

Nous vous demandons de compléter sous 20 jours un questionnaire qui est à votre disposition sur le site https://questionnaires-risquespro.ameli.fr.

Lorsque nous aurons terminé l'étude du dossier, vous aurez la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler vos observations du 14 janvier 2021 au 25 janvier 2021, directement en ligne sur le même site internet. Au delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu'à notre décision.

Nous vous adresserons notre décision portant sur le caractère professionnel de l'accident au plus tard le 3 février 2021".

C'est par de justes motifs que le tribunal a retenu que l'employeur avait été régulièrement informé par cette lettre du 10 novembre 2020, peu important qu'à cette date l'instruction consécutive à l'accident du 23 octobre 2020 n'ait pas été achevée.

Le texte de l'article R 441-8 du code de la sécurité sociale impose en effet à la caisse d'informer l'employeur des dates auxquelles, après achèvement des investigations, il pourra consulter le dossier et faire connaître ses observations, mais n'empêche nullement la caisse de fixer ces dates dès le début de l'instruction.

Dès lors que ces informations sont effectivement délivrées, au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation, il ne peut être soutenu que la caisse n'ait pas satisfait de manière loyale et suffisante à son obligation d'information: l'envoi des informations dès le début de l'instruction permet au contraire à l'employeur d'organiser à l'avance les modalités selon lesquelles il exercera ses droits de consultation et d'observation.

La cour de cassation a confirmé cette interprétation par un arrêt, publié, rendu le 29 février 2024 (22.16.818).

La régularité de la procédure n'est donc pas contestable.

Le jugement est ainsi confirmé en toutes ses dispositions.

La société Clinique [4] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel, et supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 octobre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société Clinique [4] doit payer à la CPAM de Lot-et-Garonne une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel;

Dit que la société Clinique [4] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03727
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03727 ?
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