La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/05/2024 | FRANCE | N°22/03701

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03701


23/05/2024



ARRÊT N° 171/24



N° RG 22/03701 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBTV

NA/MP



Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/102)

L. FRIOURET























CPAM DU GERS





C/





FERMIERS DU GERS































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M. [J] [...

23/05/2024

ARRÊT N° 171/24

N° RG 22/03701 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBTV

NA/MP

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/102)

L. FRIOURET

CPAM DU GERS

C/

FERMIERS DU GERS

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU GERS

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [J] [X] [A] (membre de l'organisme) substitué par Mme [W] [Z] (Cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

FERMIERS DU GERS

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée à l'audience par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [N] [K] a été engagée le 22 décembre 1986 en qualité d'ouvrière par la société [5], qui exerce une activité d'abattage de volailles.

Elle a adressé à la CPAM du Gers une déclaration de maladie professionnelle datée du 12 juin 2020, mentionnant des douleurs à l'épaule droite invalidantes, ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 21 octobre 2019. Le certificat médical initial du 21 octobre 2019 mentionne une 'PSH (périarthrite scapulo-humérale) épaule droite, sur travail répétitif, soin kiné et demande de reconnaissance maladie professionnelle' .

Par lettres du 19 octobre 2020, la CPAM du Gers a informé Mme [K] et son employeur de la prise en charge de la maladie, soit une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, inscrite au tableau 57, au titre de la législation sur les risques professionnels.

La société [5] a saisi la commission médicale de recours amiable d'Occitanie et la commission de recours amiable de la CPAM du Gers d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 19 octobre 2020.

En l'absence de réponse des commissions, la société [5] a porté sa contestation devant tribunal judiciaire d'Auch, par requête du 21 juillet 2021.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire a fait droit au recours de la société [5] et dit que la décision de prise en charge de la maladie lui était inopposable.

La CPAM du Gers a relevé appel de ce jugement par déclaration du 28 septembre 2022.

La CPAM du Gers conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [K]. A titre subsidiaire, elle demande l'organisation d'une expertise médicale sur pièce, pour déterminer si la pathologie de Mme [K] relève du tableau 57A. Elle indique que la procédure a été respectée, que rien ne démontre que la société [5] ait pu être induite en erreur et qu'elle n'a pas demandé un accès au dossier ni fait d'observations en temps utiles. Sur le fond elle indique que la société [5] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe d'une cause totalement extérieure au travail. Elle fait valoir que la fiche de colloque médico-administratif, signée par le médecin conseil, atteste que la pathologie de Mme [K] 'répond précisément à la définitition qu'en donne le tableau', et soutient que le médecin conseil n'est pas tenu de faire mention expresse du caractère chronique de la pathologie, qui découle de sa persistance pendant plus de trois mois, ni de son caractère non calcifiant.

La société [5] conclut à la confirmation du jugement. Elle fait valoir que la CPAM du Gers ne rapporte pas la preuve que Mme [K] souffre d'une pathologie désigné au tableau 57 A 2), aucun des éléments portés à la connaissance de l'employeur ne faisant état du caractère chronique, non rompu ou non calcifiant de la tendinopathie, et qu'il appartenait à la CPAM de vérifier, préalablement à sa décision de prise en charge, que la maladie était bien précisément désignée par un tableau de maladies professionnelles. Elle précise que plusieurs des pièces médicales qui lui ont été transmises dans le cadre du contentieux de l'évaluation du taux d'incapacité permanente partielle mentionnent la présence de calcifications, et produit en ce sens une note de son médecin conseil, le docteur [E].

MOTIFS

Pour déclarer inopposable à la société [5] la décision de priseen charge de la maladie professionnelle déclarée par Mme [N] [K], le tribunal retient que le colloque médico-administratif ne permet pas de confirmer que la maladie prise en charge correspond bien à une maladie désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles, en ce qu'il ne précise pas si la tendinopathie est chronique et non calcifiante.

La CPAM du Gers soutient que ces précisions n'ont pas à figurer dans le colloque, qui mentionne bien que les conditions médicales réglementaires du tableau sont remplies.

Il appartient toutefois à la caisse, subrogée, à l'égard de l'employeur, dans les droits de la salariée qu'elle a indemnisée, de démontrer que celle-ci est effectivement atteinte d'une maladie désignée par l'un des tableaux des maladies professionnelles, et spécialement, comme elle l'a retenu en l'espèce, d'une 'Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM', figurant au tableau 57A.

Le diagnostic du médecin conseil de la caisse ne figure en l'espèce que dans le compte-rendu de 'concertation médico-administrative maladie professionnelle' souscrit par le docteur [F] le 29 juin 2020, dans lequel est indiqué le code syndrome de la maladie, soit 57AAM96C, le libellé incomplet du syndrome, soit 'tendinite de l'épaule droite', le visa d'une IRM de l'épaule droite du 14 décembre 2019 du docteur [M], et la mention d'un accord du médecin conseil sur le diagnostic figurant sur le certificat médical initial.

Le certificat médical initial du 21 octobre 2019, qui mentionne une 'PSH (périarthrite scapulo-humérale) épaule droite', ne comporte pas davantage d'information sur le caractère chronique et non calcifiant de la maladie.

Par ailleurs, ni le code syndrome, qui n'est pas explicite et n'a pas en lui-même de force probante, ni le fait d'avoir coché la case attestant de la réunion des conditions du tableau, ne permettent de s'assurer que le médecin conseil a effectivement vérifié le caractère chronique de la maladie, qui la distingue de la 'tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs', également visée par le tableau 57A, ni son caractère 'non calcifiant', condition expresse de la prise en charge.

Au contraire, la société [5] produit une note de son propre médecin conseil, le docteur [E], destinataire du dossier médical de Mme [K], dans le cadre d'une instance distincte relative à l'opposabilité à l'employeur du taux d'incapacité permanente partielle de Mme [K] retenu par la caisse. Dans cet avis médico-légal du 9 juin 2022, le docteur [E] relève la mention, à plusieurs reprises, d'une tendinopathie calcifiante, et conclut qu''aucun document ne vient valider l'existence d'une tendinopathie d'un ou de plusieurs tendon(s) de la coiffe des rotateurs non calcifiante':

- le médecin conseil de la caisse fait état d'une 'ablation en juillet 2020 du reliquat de calcification postéro-supérieure associée à une acromioplastie résection du bord inférieur claviculaire et une bursectomie antalgique en 04/2021, infiltration épaule droite sous contrôle scopique';

- le médecin conseil de la caisse écrit : "scapulalgies droites évoluant depuis 2018 en rapport avec une tendinopathie cafcifiante de l'épaule reconnue en maladie professiormelle le 21/10/2019";

- un extrait d'IRM du 10 juillet 2020 fait état d'une calcification en regard du tendon du supra épineux en faveur d'une tendinite calcifiante.

En l'état de ces éléments, la CPAM du Gers ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, que la maladie dont souffre Mme [K] est inscrite au tableau 57A.

Une expertise ne peut être ordonnée pour suppléer sa carence dans l'administration de la preuve.

Le jugement est donc confirmé.

La CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la CPAM du Gers doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03701
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03701 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award