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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03629

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03629


23/05/2024



ARRÊT N° 170/24



N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIL

NA/MP



Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00038)

L. FRIOURET























URSSAF ILE DE FRANCE

venant aux droits de la CIPAV





C/





[U] [V]






































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INFIRMATION







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

SERVI...

23/05/2024

ARRÊT N° 170/24

N° RG 22/03629 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBIL

NA/MP

Décision déférée du 13 Septembre 2022 - Pole social du TJ d'AUCH (21/00038)

L. FRIOURET

URSSAF ILE DE FRANCE

venant aux droits de la CIPAV

C/

[U] [V]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF ILE DE FRANCE venant aux droits de la CIPAV

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIME

Monsieur [U]-[J] [V]

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparant, non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- PAR DEFAUT

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[U]-[J] [V] exerce une activité libérale de conseil. A ce titre, il relève de la CIPAV au titre des régimes obligatoires d'assurance vieillesse.

A la suite d'une mise en demeure du 27 octobre 2020, la CIPAV lui a signifié le 15 mars 2021 une contrainte datée du 22 février 2021, pour un montant de 16.034,75 euros, au titre de cotisations et majorations de retard relatives à l'année 2019.

Par jugement du 13 septembre 2022, le tribunal judiciaire d'Auch, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[V], a annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente, faute de mention par la mise en demeure du prénom exact de M.[V], soit [U]-[J] et non [U] .

La CIPAV a relevé appel de ce jugement par déclaration du 13 octobre 2022.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, conclut à l'infirmation du jugement. Elle demande à la cour d'appel de valider la contrainte, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 4.309,72 euros au titre des cotisations et 1.716,75 euros au titre des majorations de retard, et de condamner M.[V] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que M.[V] a bien été destinataire de la contrainte, qui mentionne son adresse effective ainsi que son numéro d'adhérent à la CIPAV, de sorte que M.[V] est bien la personne visée par la contrainte, et que l'erreur matérielle affectant son prénom n'affecte pas la validité de la procédure de recouvrement. Elle détaille par ailleurs les modalités de calcul des sommes restant dues.

M.[V], faute d'avoir retiré la lettre recommandée le convoquant à l'audience, a été régulièrement intimé par acte d'huissier du 12 février 2020, signifié à son domicile. Il n'a pas comparu devant la cour d'appel.

MOTIFS

Le tribunal judiciaire d'Auch, saisi de l'opposition à contrainte formée par M.[V], a annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente, faute de mention par la mise en demeure du prénom exact de M.[V], soit [U]-[J] et non [U] .

L'erreur matérielle affectant la mention du prénom de M.[V], qui entache tant la mise en demeure que la contrainte, n'est cependant pas de nature à entraîner la nullité de ces actes.

Tant la mise en demeure que la contrainte mentionnent en effet l'adresse effective de M.[V], dont l'exactitude a pu être vérifiée par l'huissier lorsqu'il a signifié la contrainte, et à nouveau lorsqu'il a signifié l'assignation à comparaître devant la cour. La mise en demeure et la contrainte mentionnent également le numéro d'adhérent de M.[V] à la CIPAV. La mise en demeure et la contrainte subséquente ont donc bien été adressées au débiteur effectif des cotisations en cause, quelle que soit l'erreur matérielle affectant la mention de son prénom.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a annulé la mise en demeure et la contrainte subséquente.

L'URSSAF Ile de France, venant aux droits de la CIPAV, détaille d'autre part les modalités de calcul des cotisations restant dues.

M.[V], qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient donc de valider la contrainte, en son montant révisé, à hauteur d'une somme de 4.309,72 euros au titre des cotisations de retraite complémentaire et d'invalidité-décès de l'année 2019, et 1.716,75 euros au titre des majorations de retard.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

M.[V] doit supporter les dépens de première instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte, et les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par défaut et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 13 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Valide la contrainte du 22 février 2021, à hauteur d'une somme de 4.309,72 euros au titre des cotisations et 1.716,75 euros au titre des majorations de retard, et dit que M.[V] doit procéder au paiement de ces sommes;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[V] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03629
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03629 ?
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