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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03615

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03615


23/05/2024



ARRÊT N° 169/24



N° RG 22/03615 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHB

NA/MP



Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10683)

C. LERMIGNY























CPAM DU GARD





C/





[8] ([8])































































CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



CPAM DU GARD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]



représentée par M. [S] [...

23/05/2024

ARRÊT N° 169/24

N° RG 22/03615 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PBHB

NA/MP

Décision déférée du 07 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (19/10683)

C. LERMIGNY

CPAM DU GARD

C/

[8] ([8])

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

CPAM DU GARD

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par M. [S] [U] (membre de l'organisme) substitué par Mme [C] [N] (Cpam Haute-Garonne) en vertu d'un pouvoir

INTIMEE

[8] ([8])

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Leslie NICOLAÏ de la SELAS FACTORHY AVOCATS, avocate au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Alain BOULESTEIX, du cabinet

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Mme [J] [E] a été engagée le 1er décembre 2008 en qualité de conseiller en formation par l'association [5] PME, qui exerçait une activité de formation professionnelle.

Elle a adressé à la CPAM du Gard une déclaration de maladie professionnelle datée du 7 mars 2018, mentionnant une état dépressif ayant fait l'objet d'une première constatation le 13 novembre 2017. Le certificat médical initial de maladie professionnelle du 13 novembre 2017, transmis à la caisse le 27 avril 2018, constate un 'état anxio-dépressif sévère'.

Mme [E] a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle par lettre du 16 avril 2018.

Par lettre du 4 juin 2018, la CPAM du Gard a informé l'association [5] PME de la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [E] n'étant pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 24 juin 2018. Elle a ensuite informé l'employeur du recours à un délai supplémentaire d'instruction par courrier du 24 juillet 2018.

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] a considéré par avis du 20 novembre 2018 qu'il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie de Mme [E] et sa profession.

Par lettres du 30 novembre 2018, la CPAM du Gard a informé Mme [E] et son employeur de la prise en charge de la maladie, hors tableau, au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'association [5] PME a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Gard, par courrier du 30 janvier 2019, d'une demande tendant à l'inopposabilité à son égard de la décision de la caisse du 30 novembre 2018.

En l'absence de réponse de la commission, l'association [5] PME a porté sa contestation devant tribunal de grande instance de Toulouse, par requête du 29 avril 2019.

En cours d'instance, la commission de recours amiable a rejeté le recours de l'association [5] PME, par décision du 2 mai 2019.

Par jugement du 25 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Toulouse, succédant au tribunal de grande instance, sans statuer sur les contestations de l'employeur tenant à la procédure d'instruction, a ordonné la saisine d'un second comité, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6].

Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] a également considéré dans son avis du 9 novembre 2021, qu'il existait un lien direct et essentiel de causalité entre la maladie de Mme [E] et sa profession.

Par jugement du 7 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par Mme [E] inopposable à l'association [8], venant aux droits de l'association [5] PME, en retenant que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] Nouvelle Aquitaine n'avait pas eu connaissance de l'avis du médecin du travail.

La CPAM du Gard a relevé appel de ce jugement par déclaration du 6 octobre 2022.

La CPAM du Gard conclut à l'infirmation du jugement et à l'opposabilité à l'employeur de la maladie déclarée par Mme [E], et subsidiairement à la désignation d'un nouveau comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Elle soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a bien eu connaissance de l'avis du médecin du travail et que l'absence de case cochée sur son rapport est le fruit d'un simple oubli, en produisant à l'appui de ses dires un mail de ce comité du 29 mars 2019. Elle fait valoir par ailleurs que l'employeur a été régulièrement informé de la possibilité de consulter les pièces du dossier, et soutient que ce n'est qu'au terme du délai imparti à l'employeur pour ce faire que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], accompagné d'un courrier de la caisse en date du 25 juin 2018. Elle ajoute avoir également transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles les observations formulées par l'employeur le 25 juin 2018, et produit un mail du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Languedoc-Roussillon du 29 mars 2019 attestant avoir bien reçu ce document le 2 juillet 2018. Sur le fond, elle se prévaut des avis concordants des deux comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles.

L'association [8], venant aux droits de l'association [5] PME, demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. L'association [8] invoque en premier lieu des manquements procéduraux commis par la caisse, à qui elle reproche d'abord d'avoir transmis le dossier d'instruction au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] avant que l'association [5] PME ait été en mesure de prendre connaissance du dossier et de formuler ses observations. Elle indique que la CPAM du Gard ne démontre pas que les observations rédigées par l'[5] PME Occitanie aient effectivement été transmises au CRRMP dans le cadre de l'instruction du dossier. Elle reproche également à la caisse de ne pas avoir transmis au CRRMP de [Localité 6] l'avis motivé du médecin du travail. Elle indique enfin que l'avis rendu par le premier comité est insuffisamment motivé, de même que celui rendu par le second comité, qui repose sur des éléments imprécis et généraux. Sur le fond, l'employeur conteste le caractère professionnel de la maladie déclarée par Mme [E]. L'association [8] se prévaut notamment du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de 5 juin 2023, dans le cadre de la contestation du licenciement pour inaptitude de Mme [E], qui retient qu'il n'est pas démontré que le licenciement a été consécutif à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle soutient que la preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la maladie de Mme [E] et son activité professionnelle n'est pas rapportée. Elle conteste notamment que la charge de travail de Mme [E] ait augmenté du fait de la réorganisation de l'entreprise, comme l'existence de difficultés relationnelles avec la hiérarchie. Elle soutient également qu'un taux d'incapacité permanente partielle de 25% n'est pas établi, alors que Mme [E] occupe un emploi depuis le mois de juillet 2018 .

MOTIFS

Au soutien de sa demande tendant à l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée par Mme [E], l'association [8], anciennement dénommée l'association [5] PME, invoque notamment plusieurs manquements procéduraux de la CPAM du Gard.

L'association [8] reproche en premier lieu à la caisse d'avoir transmis le dossier d'instruction au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] avant que l'association [5] PME ait été en mesure de prendre connaissance du dossier et de formuler ses observations.

Elle rappelle que par lettre du 4 juin 2018, reçue le 7 juin 2018, la CPAM du Gard a informé l'association [5] PME de la consultation du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie déclarée par Mme [E] n'étant pas désignée dans l'un des tableaux de maladies professionnelles, et de la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier et de formuler des observations jusqu'au 24 juin 2018. Et elle fait valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7] Languedoc Roussillon, daté du 20 novembre 2018, fait mention d'une réception par le CRRMP du dossier complet le 5 juin 2018. Elle ajoute que le délai qui lui était imparti pour formuler ses observation expirait le dimanche 24 juin 2018, de sorte que les observations qu'elle a formulées par lettre recommandée et mail du 25 juin 2018 n'étaient pas tardives, mais n'ont pas été transmises au comité.

La CPAM du Gard soutient que la date du 5 juin 2018 porté sur l'avis du comité est le résultat d'une 'erreur de plume', et que ce n'est qu'au terme du délai imparti à l'employeur que le dossier a été transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 7], accompagné d'un courrier de transmission de la caisse en date du 25 juin 2018. Elle ajoute avoir également transmis au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles les observations formulées par l'employeur le 25 juin 2018, et produit un mail du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Languedoc-Roussillon du 29 mars 2019 attestant avoir bien reçu ce document le 2 juillet 2018.

Mais d'une part la CPAM du Gard ne produit aucune pièce de nature à établir la date de l'envoi effectif du courrier de transmission du dossier daté du 25 juin 2018 dont elle verse une copie aux débats. Le mail du 29 mars 2019 adressé au nom du CRRMP de Langedoc Roussillon, en réponse à un mail de la caisse qui n'est pas produit, ne fait état que de la réception d'une pièce complémentaire, et n'apporte aucune précision sur la réception du dossier initial, ni aucune explication sur la date de réception du 5 juin 2018 figurant sur l'avis du comité. La capture d'écran jointe à ce mail, non développée ni commentée par la caisse, n'apporte pas d'élément de preuve suffisant sur ce point.

D'autre part les délais expirant un dimanche étant prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant en application de l'article 642 du code de procédure civile, la caisse ne pouvait en toutes hypothèses adresser le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles avant le 26 juin 2018.

L'association [8] reproche également à la caisse de ne pas avoir transmis l'avis motivé du médecin du travail au CRRMP de Nouvelle-Aquitaine, saisi à la demande de la juridiction pour obtenir un second avis, alors même que la CPAM l'avait en sa possession et n'était donc pas dans l'impossibilité matérielle de le fournir, en violation des dispositions de l'article D 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle se prévaut de l'avis rendu par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine le 9 novembre 2021, qui ne mentionne pas l'avis motivé du médecin du travail dans la liste des éléments dont le comité a pris connaissance.

La CPAM du Gard soutient que le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Nouvelle Aquitaine a bien eu connaissance de l'avis du médecin du travail, et que l'absence de case cochée sur son rapport est due à 'une simple erreur de plume'. Elle rappelle qu'elle a bien recueilli l'avis du médecin du travail et l'a transmis au comité de [Localité 7] Langedoc Roussillon initialement saisi. Elle fait valoir que le comité de Nouvelle Aquitaine a mentionné une réception du dossier complet, et produit un mail de ce comité du 24 octobre 2022, indiquant 'Nous attestons avoir eu connaissance de l'avis du médecin du travail du 18 mai 2018. Donc il s'agit d'un oubli de coche en page 2 sur le PV du CRRMP Nouvelle-Aquitaine du 9 novembre 2021'.

Cependant la simple mention, dans l'avis du comité de Nouvelle Aquitaine, de la réception d'un dossier complet, est insuffisante pour établir la présence effective de l'avis motivé du médecin du travail, alors que la case relative à la présence de cette pièce n'est pas cochée, à la différence des cases afférentes aux différentes autres pièces requises. Par ailleurs, le mail du 24 octobre 2022 émanant d'une référente technique du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Nouvelle-Aquitaine, adressé en réponse à un mail qui n'est pas produit, indique que la réponse est faite 'de la part du Dr [L]'. Or ce médecin n'était pas membre du comité ayant donné son avis le 9 novembre 2021.

La caisse ne rapporte donc pas la preuve, qui lui incombe, de la transmission effective de l'avis motivé du médecin du travail qu'elle avait recueilli, et il n'y a pas lieu de désigner un troisième comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles pour suppléer la carence de la caisse.

Faute pour la CPAM du Gard de démontrer la réalité des 'erreurs de plume' successives dont elle indique avoir été victime de la part du CRRMP de [Localité 7], puis du CRRMP de [Localité 6], la caisse n'établit pas la régularité de la procédure d'instruction qu'elle a menée, dans le respect des obligations assurant le caractère contradictoire de la procédure, résultant des articles R 441-14, D 461-29 et D 461-30 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en la cause.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a déclaré la déclaration de prise en charge de la maladie de Mme [E] au titre de la législation sur les risques professionnels inopposable à l'association [8].

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

Il n'y a pas davantage lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel.

La CPAM du Gard doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 7 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,

Dit que la CPAM du Gard doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03615
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03615 ?
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