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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03529

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03529


23/05/2024



ARRÊT N° 167/24



N° RG 22/03529 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA2A

NA/MP



Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/1029)

S. [X]





















GIRAUD MIDI-PYRENEES





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CPAM HAUTE-GARONNE















































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CONFIRMATION











































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



GIRAUD MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]



représentée par...

23/05/2024

ARRÊT N° 167/24

N° RG 22/03529 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PA2A

NA/MP

Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/1029)

S. [X]

GIRAUD MIDI-PYRENEES

C/

CPAM HAUTE-GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

GIRAUD MIDI-PYRENEES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Anthony PEILLET, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

CPAM HAUTE-GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [V] [T] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[B] [L], employé par la société [5] depuis le 2 juillet 2012 en qualité de maître ouvrier, a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Haute-Garonne la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'un accident survenu le 27 août 2019.

La déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur le 5 septembre 2019, avec réserves, mentionne un accident survenu le 27 août 2019 à 9H30, porté à la connaissance de l'employeur le 28 août 2019 à 8H, et relaté en ces termes: 'En voulant retenir une chaise d'arbitre, le compagnon a ressenti une douleur au dos '. Les réserves sont les suivantes: 'le chef a reçu l'information tardivement et pas de témoin alors que le compagnon est toujours accompagné de personnes'.

Le certificat médical initial du 29 août 2019 mentionne une 'lombalgie aiguë invalidante suite à un faux mouvement sur le lieu de travail' et prescrit un arrêt de travail.

Par lettre du 14 novembre 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à l'employeur, la société [5], la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Par lettre du 15 novembre 2019, la CPAM de la Haute-Garonne a notifié à la société [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle d'une nouvelle lésion, à savoir une phlébite droite, mentionnée sur le certificat médical de prolongation en date du 30 septembre 2019.

L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables à la date du 3 janvier 2021.

Par courrier du 13 janvier 2020, la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM de la Haute-Garonne d'un recours en contestation de ces décisions de prise en charge.

Par décision du 15 octobre 2020, la commission de recours amiable a rejeté ce recours.

Par deux courriers distincts du 20 octobre 2020, la société [5] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse, pour contester l'opposabilité à son égard de la prise en charge de l'accident du travail du 27 août 2019 et de la nouvelle lésion du 30 septembre 2019.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la jonction des deux instances et rejeté les demandes de la société [5].

La société [5] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 4 octobre 2022.

La société [5] demande infirmation du jugement et conclut à l'inopposabilité de la décision du 14 novembre 2019 de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident du 27 août 2019, comme de la décision du 15 novembre 2019 relative à la prise en charge d'une nouvelle lésion concernant ce même accident, et au paiement d'une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle conteste la matérialité d'un accident du travail prétendument survenu le 27 août 2019. Elle rappelle que la caisse ne peut pas se fonder sur les seules déclarations du salarié. Elle fait valoir que le salarié a continué à travailler et n'a informé son employeur que le lendemain, et que le certificat médical initial date du surlendemain du prétendu accident. Elle indique également qu'alors que le salarié avait mentionné dans son questionnaire qu'il avait indiqué à certains collègues, sans les citer, qu'il se serait fait mal au dos, la caisse n'a procédé à aucune investigation complémentaire.

La CPAM de la Haute-Garonne demande confirmation du jugement. Elle rappelle que M.[L] travaillait seul à son étage, ce qu'a confirmé la société [5]. Elle invoque la précision des déclarations de M.[L], la cohérence entre le récit des faits par l'assuré et le récit retranscrit par l'employeur, l'information de l'employeur dans le délai réglementaire de 24 heures, des constatations médicales corroborant la déclaration d'accident du travail, et des conditions de travail justifiant l'absence de témoin.

MOTIFS

L'article L 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu' 'est considéré

comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée'.

A l'égard de l'employeur, c'est à l'organisme social qui a accepté la prise en charge de l'accident au titre de la législation sur les risques professionnels qu'incombe la charge de prouver que l'accident est bien survenu pendant le travail, en apportant tous éléments utiles pour corroborer ses dires.

En l'espèce le tribunal a considéré à juste titre que la matérialité d'un accident survenu au temps et au lieu du travail était établie.

Il résulte de la déclaration d'accident du travail souscrite par l'employeur que M.[L] a indiqué avoir été victime d'un accident du travail le 27 août 2019 à 9H30, qu'il a signalé à son employeur dès le lendemain à 8 H.

Les déclarations du salarié sont constantes et circonstanciées, et parfaitement compatibles avec la nature du travail qui lui était confié ce jour. La déclaration d'accident du travail relate l'accident en ces termes: 'En voulant retenir une chaise d'arbitre, le compagnon a ressenti une douleur au dos'. M.[L] a ensuite décrit avec précision, dans le questionnaire qui lui a été adressé par la caisse, le travail et les mouvements qu'il effectuait lorsque s'est produit l'accident: ' En poste de finition sur le haut du palier de l'escalier R+1, je descends de la grande chaise arbitre = 3 m H = 30 kg afin de la ranger. Au moment du repliement, je la mets sur champ, je la fais descendre tout en la retenant, voilà qu'elle ripe et pour qu'elle ne tombe sur moi, je la pousse sur le côté droit en faisant un mouvement de rotation sur moi-même pour la mettre au sol (c'est en faisant cette rotation que j'ai eu mal)'.

Ces déclarations sont corroborées par le certificat médical initial d'accident du travail établi le 29 août 2019, soit le surlendemain de l'accident. Ce certificat mentionne en effet une 'lombalgie aiguë invalidante suite à un faux mouvement sur le lieu de travail' .

Il ne peut être fait grief au salarié d'avoir poursuivi sa journée de travail ni d'avoir attendu le surlendemain pour consulter un médecin: M.[L] explique en effet que ' Sur le coup de la douleur, je me suis dit que cela allait passer, j'ai juste dit à mes collègues lorsqu'ils sont descendus que je m'étais fait mal au dos et c'est à partir du lendemain matin que j'ai appelé le chef'.

Il ne peut pas davantage être tiré argument de l'absence de témoignage recueilli par la caisse: d'une part en effet M.[L] a explicité qu'il était seul à l'étage où il se trouvait, ses collègues travaillant aux niveaux inférieur ou supérieur; la société [5] a confirmé dans le questionnaire qui lui a été adressé qu' 'exceptionnellement M.[L] travaillait tout seul sur le palier du R+1 au moment de l'accident'; par ailleurs il ne peut être reproché à la caisse de ne pas avoir entendu les collègues à qui M.[L] dit avoir confié s'être fait mal, alors d'une part que leur nom n'était pas cité, et d'autre part qu'il ne pouvait en toute hypothèse s'agir de témoins dircets de l'accident.

La matérialité d'un accident survenu pendant le travail est ainsi établie par des présomptions concordantes suffisantes.

Par ailleurs, la société [5] n'invoque pas d'argument concernant spécialement la prise en charge de la lésion nouvelle.

Le jugement est donc confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de la société [5], qui ne peut prétendre au paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 5 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que la société [5] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03529
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03529 ?
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