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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03476

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03476


23/05/2024



ARRÊT N° 166/24



N° RG 22/03476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASS

NA/MP



Décision déférée du 09 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN ()

V. BAFFET LOZANO























[13]

[11]





C/





[A] [R]

Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE






































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CONFIRMATION













































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANTES



[13]

[Adresse 5]

[Localité 4]



et



[11]

[Adresse 2]

[...

23/05/2024

ARRÊT N° 166/24

N° RG 22/03476 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PASS

NA/MP

Décision déférée du 09 Septembre 2022 - Pole social du TJ de MONTAUBAN ()

V. BAFFET LOZANO

[13]

[11]

C/

[A] [R]

Caisse CPAM DE TARN ET GARONNE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTES

[13]

[Adresse 5]

[Localité 4]

et

[11]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentées par Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocate au barreau de PARIS substituée à l'audience par Me Augustin DE LAIGUE, du cabinet

INTIMES

Monsieur [A] [R]

[Adresse 10]

[Localité 7]

représenté par Me Arnaud GONZALEZ de l'ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

CPAM DE TARN ET GARONNE

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 6]

représentée par Mme [T] [X] (membre de l'organisme) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

M.[A] [R], né le 10 septembre 1958, a travaillé en qualité d'ouvrier à compter du 4 décembre 1978 au sein de la société [13], société spécialisée dans la fabrication d'appareils sanitaires en céramique. Il a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 2020.

M.[R] a déclaré le 7 novembre 2019 être atteint d'une maladie professionnelle ayant fait l'objet d'une première constatation médicale le 4 octobre 2018, en joignant un certificat médical initial du 24 décembre 2018 constatant une 'BPCO sur exposition silicotique, travail céramique tableau RG 25'.

Le 5 mars 2020, la CPAM de Tarn et Garonne a reconnu le caractère professionnel de la maladie de M.[R], relevant du tableau 25 des maladies professionnelles.

La caisse a retenu que l'état de M.[R] était consolidé à la date du 20 juillet 2020, avec un taux d'incapacité permanente de 10%. Une rente lui a été attribuée à compter du 21 juillet 2020.

Par lettre du 4 janvier 2022, après échec de la tentative de conciliation, M.[R] a saisi le tribunal pour obtenir reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par jugement du 9 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Montauban a:

- déclaré la décision de la CPAM du 5 mars 2020 de prise en charge de la maladie de M.[R] au titre de la législation professionnelle opposable à la société [13];

- dit que la maladie professionnelle du 7 novembre 2019 de M.[R] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société [13];

- ordonné la majoration de l'indemnité servie à M.[R] à son maximum ;

- ordonné une expertise médicale confiée au docteur [K];

- dit que la CPAM fera l'avance des sommes allouées à M.[R] ainsi que des frais d'expertise et pourra en récupérer directement le montant auprès de la société [13];

- condamné in solidum la société [13] et la société [11] à payer à M.[R] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Réservé les dépens.

La société [13] et son assureur la société [11] ont relevé appel de ce jugement par déclaration du 29 septembre 2022.

La société [13] et son assureur la société [11] demandent infirmation du jugement. Ils concluent à titre principal au rejet des demandes de M.[R], en l'absence de maladie professionnelle, et en l'absence de faute inexcusable de la société [13]. A titre subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande d'expertise. En tout état de cause ils concluent au paiement d'une indemnité de 2.000 euros à chacune des sociétés appelantes au titre des frais irrépétibles.

La société [13] soutient que l'affection de M.[R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, en ce que les travaux qu'il a effectués depuis 1979 ne l'ont pas exposé à un risque avéré d'inhalation de poussières de silice, les déclarations de la CPAM sur ce point n'étant pas étayées par des éléments matériels probants. Elle soutient également que M.[R] ne démontre pas de lien de causalité entre son affection et son travail, et fait valoir que l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'a pas été recueilli sur ce point. Elle soutient qu'en tout état de cause, les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies, dès lors qu'elle ne pouvait avoir connaissance d'un quelconque danger auquel M.[R] aurait été exposé, alors qu'elle n'a jamais été alertée de l'existence de risques professionnels avérés de silicose affectant le poste occupé par M.[R], les textes cités par celui-ci n'étant pas probants, et dès lors qu'elle a pris toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la santé et de la sécurité de son salarié, dès les années 1990. Elle invoque des actions de prévention et d'information des risques, par la fourniture de masque, l'information des salariés et la prise en charge d'un suivi médical renforcé, des actions d'évaluation des risques, par des pélèvements d'atmosphère et des pélèvements chimiques, et des actions d'investissement et dépoussièrement. Elle évoque également le non respect par M.[R] des consignes dé sécurité. Elle indique enfin qu'une expertise ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de M.[R] dans l'administration de la preuve.

M.[R] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles. A l'audience, il sollicite également l'extension de la mission de l'expert à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent.

M.[R] fait valoir que la société [13] n'a exercé aucun recours à l'encontre de la décision de la caisse reconnaissant le caractère professionnel de sa maladie, et soutient qu'il remplit les conditions posées par le tableau 25 des maladies professionnelles dès lors qu'il a été exposé pendant plus de cinq ans au risque d'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline dans le cadre de ses fonctions. Il se prévaut en ce sens de l'enquête de la CPAM et de l'avis du docteur [E], médecin du travail. Il soutient qu'aucun équipement de protection individuelle n'a été mis à sa disposition dans le cadre de ses fonctions au sein du service production occupées durant 21 années, jusqu'en 1998, ni ultérieurement jusqu'à sa retraite. Il indique qu'au vu de la réglementation et de l'état des connaissances scientifiques, il est manifeste que les risques inhérents à l'exposition à la poussière de silice ne pouvaient être ignorés de la société [13]. Il expose que l'usine faisait l'objet d'un empoussièrement permanent durant tout le temps où il y évoluait, et que la hotte aspirante installée au début des années 2000 ne concernait que le seul atelier émaillage et non les autres ateliers. Il se prévaut de différents compte-rendus de réunions du CHSCT, et soutient que les mesures prises pour évaluer les zones à risques, réduire le risque sur ces zones et assurer une protection collective des salariés n'ont été mises en place qu'à compter de l'année 2018, alors que 15 cas de silicose avérés ou suspectés ont été répertoriés depuis 1997 dans l'entreprise.

La CPAM de Tarn-et-Garonne s'en remet à la décision de la juridiction, et dans l'hypothèse où une faute inexcusable serait retenue, demande remboursement par la société [13] des sommes qu'elle serait amenée à avancer.

MOTIFS

L'employeur conteste tant l'origine professionnelle de la maladie que l'existence d'une faute inexcusable de sa part.

* Sur l'origine professionnelle de la maladie

Il n'est pas contesté que M.[R] est atteint d'une silicose chronique, maladie désignée par le tableau 25 des maladies professionnelles.

En revanche, la société [13] soutient que l'affection de M.[R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la présomption de maladie professionnelle, en ce que les travaux qu'il a effectués depuis 1979 ne l'ont pas exposé à un risque avéré d'inhalation de poussières de silice, les déclarations de la CPAM sur ce point n'étant pas étayées par des éléments matériels probants.

Parmi la liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer les silicoses, figure notamment '(...) la fabrication de carborundum, de verre, de porcelaine, de faïence et autres produits céramiques et de produits réfractaires'. Le tableau prévoit un délai de prise en charge de 35 ans, sous réserve d'une durée minimale d'exposition de 5 ans.

En l'espèce, l'enquête administrative diligentée par la caisse conclut que 'les travaux réalisés par M [R] jusqu'en 1998 ont pu l'exposer à l'inhalation de poussières renfermant de la silice cristalline. Ils entrent dans le champ d'application de ceux inscrits dans la liste indicative du tableau de la maladie professionnelle n°25".

Il résulte en effet du rapport d'enquête, et notamment des précisions apportées par l'employeur dans le questionnaire que lui a adressé la caisse, que M.[R] a successivement occupé les postes suivants:

- entre décembre 1978 et 1984 : agent au service fabrication (chaîne cuvette),

- entre 1984 et 1988 : trieur sortie four,

- 1988 : chargeur four,

- entre 1988 et 1998 : contrôleur qualité,

- entre 1998 et octobre 2020 : agent au service expédition et à proximité de 1'atelier perçage à compter de 2015.

L'enquêteur indique que:

' Le risque d'inhalation de poussières minérales de silice est connu dans plusieurs étapes de la fabrication de produits de céramique : préparation de la pâte, coulage, finition, cuissons, époussetage, contrôle, émaillage, réparations, maintenance...

Malgré les efforts faits en termes de robotisation des postes les plus exposants, d'installations de hottes aspirantes et de protections individuelles des salariés, l'employeur n'émet pas de réserves sur cette exposition.

Ainsi, le port d'une cagoule ventilée est devenu obligatoire à compter de 05/2017, ce qui a généré une exposition moindre qu'auparavant aux difiérentes poussières minérales'.

Le médecin du travail relève dans son avis du 20 novembre 2019, joint à l'enquête, une 'exposition à la silice averée et connue dans cette entreprise'.

La société [13], qui conteste le caractère probant de cette enquête, sans pour autant analyser spécifiquement les postes de travail occupés par M.[R], n'apporte aucun élément permettant d'en infirmer les conclusions.

Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que M.[R] remplit l'ensemble des conditions prévues par le tableau 25 A2 pour bénéficier de la présomption d'origine professionnelle de sa maladie, en application de l'article L 461-1 al 2 du code de la sécurité sociale.

La société [13] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d'une cause de la maladie totalement étrangère au travail.

L'origine professionnelle de la maladie est donc établie.

Le jugement est confirmé sur ce point.

* Sur la faute inexcusable

Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.

- conscience du danger

Le tribunal a rappelé notamment:

- que la silicose, consécutive à l'inhalation de poussières de silice, est reconnue comme maladie professionnelle en France depuis 1945,

- que par arrêté du 17 janvier 1955, les établissements exécutant des travaux d'émaillage des métaux ou de fabrication de porcelaine, faïence et autres produits céramiques ont été assujettis aux obligations de prévention de la silicose fixées par le décret du 16 octobre 1950,

- et que le décret du 10 avril 1997 prévoit notamment des seuils de concentration moyenne en silice cristalline.

Au regard de la réglementation applicable et des recommandations techniques et médicales régulièrement publiées, la société [13] ne pouvait pas légitimement ignorer, depuis la date d'embauche de M.[R] en 1978, le risque inhérent à l'inhalation de poussières de silice dans l'industrie de la céramique.

L'employeur reconnaît d'ailleurs, dans le questionnaire qu'il a rempli le 22 novembre 2019, que 'l'entreprise (était) en surveillance renforcée'. Par ailleurs, le médecin du travail confirme dans son avis du 20 novembre 2019 une 'exposition à la silice avérée et connue dans cette entreprise'.

- adoption des mesures nécessaires pour préserver le salarié

M.[R], salarié de la société [13] depuis 1978, et affecté à des tâches exercées dans les ateliers de production d'objets en céramique l'exposant habituellement à un risque direct d'inhalation de poussières de silice à tout le moins jusqu'en 1998, comme le conclut le rapport d'enquête administrative du 29 janvier 2020, indique qu'aucun équipement de protection n'a été mis à sa disposition. Il produit notamment un tract non daté de la section syndicale [9], évoquant un 15ème cas de silicose déclaré en 2017, et la nécessité de mettre en place 'une expertise pour identifier où se situe réellement le problème, définir les ateliers qui polluent toute l'usine (...)' et les mesures à prendre ('l'ensemble de ces ateliers mériteraient d'être isolés'). Il se prévaut de la réunion du CHSCT du 6 septembre 2018 dénonçant encore l'absence de protection suffisante des salariés face à l'exposition des poussières de silice.

La société [13] justifie, par le rapport annuel du médecin du travail pour 1992, que des masques anti-poussières ont alors été mis à disposition des salariés. Mais le tribunal relève à juste titre que le caractère obligatoire du port de ce masque n'est évoqué qu'à partir de 1998, pour certains salariés seulement, et que l'employeur n'établit pas avoir veillé au respect effectif de cette obligation, concernant particulièrement les postes occupés par M.[R]. Le tribunal note également qu'il n'est pas justifié que d'autres équipements de protection individuelle de type vêtements, lunettes, capuches, ou appareils de protection respiratoire adaptés étaient portés par les salariés du site. L'enquêteur de la caisse précise que le port d'une cagoule ventilée est devenu obligatoire à compter de mai 2017.

De même, en ce qui concerne les mesures de protestion collectives, après une étude minutieuse et complète des pièces produites par la société [13], à laquelle la cour se rapporte, le tribunal conclut à juste titre que ce n'est qu'à compter de 2017-2018, que la société [13] a procédé à une évaluation des risques portant notamment sur les procédés mis en oeuvre, les niveaux d'exposition collective et individuelle et les méthodes envisagées pour les réduire, ainsi qu'à des contrôles réguliers, et non pas seulement ponctuels, de l'empoussièrement de l'atmosphère, et à des vérifications périodiques des mesures de protection collective telles les hottes aspiratantes. Le document daté du 24 septembre 2018 produit par l'employeur, intitulé 'communication générale, usine de [Localité 12] d'[Localité 8], point sur la silice dans notre usine', démontre a contrario l'ensemble des mesures qui n'avaient pas encore été mises en oeuvre avant 2017-2018: mise en place de rideaux d'eau, de rafraichisseurs d'air supplementaires, nettoyage de l'usine durant les congés d'été, désencombrernent de l'usine pour limiter le dépôt de silice, vérification mensuelle des aspirations, mise en place d'appareiIs filtrants à ventilation assistée, formation de tous les salariés sur le risque silice, suivi renforcé régulier des salariés exposés, dotation de vêtements de travail.

Les pièces produites par M.[R], et notamment les procès-verbaux de réunions du CHSCT des 12 octobre 2012, 29 mars 2013, et 27 novembre 2013 établissent également l'état d'empoussièrement excessif de certains locaux dénoncé à ces dates.

Il n'est pas produit d'éléments nouveaux devant la cour d'appel.

Il en résulte que M.[R] a été, au moins jusqu'en 1998, exposé au risque d'inhalation de poussières de silice sans que des mesures d'identification des risques, de prévention et de protection suffisantes soient mises en oeuvre, ce qui caractérise la faute inexcusable de l'employeur.

Seule la faute inexcusable du salarié, qui se définit comme la faute volontaire, d'une exceptionnelle gravité, exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, est de nature à réduire son indemnisation, mais non à la supprimer, ainsi que cela résulte de l'article L 453-1 du code de la sécurité sociale .

La société [13], qui reproche à M.[R] de ne pas avoir suffisamment respecté les règles de sécurité, en ce qu'il ne consignait pas les incidents par écrit, ne rapporte nullement la preuve d'une faute inexcusable du salarié, ayant contribué à l'apparition de sa maladie.

Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a retenu la seule faute inexcusable de l'employeur.

* Sur les conséquences de la faute inexcusable:

L'article L 452-3 du code de la sécurité sociale prévoit que la victime d'un accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur peut demander, en sus de la majoration de la rente qu'elle reçoit, indemnisation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d'agrément, et du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. Il résulte par ailleurs de la décision du conseil constitutionnel du 18 juin 2010 que la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut également demander réparation de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, soit notamment le déficit fonctionnel temporaire, l'assistance par tierce personne avant consolidation, le préjudice sexuel et le préjudice exceptionnel.

L'assemblée pleinière de la cour de cassation retient, dans deux arrêts rendus le 20 janvier 2023, que la rente ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Il en résulte que ce poste de péjudice peut faire l'objet de l'indemnisation complémentaire prévue par l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale.

C'est à juste titre que le tribunal a ordonné une expertise médicale avant dire droit sur cette réparation.

En considération des arrêts rendus par la cour de cassation le 20 janvier 2023, il doit être fait droit à la demande M.[R], présentée à l'audience de la cour, tendant à l'évaluation du déficit fonctionnel permanent résultant de sa maladie professionnelle.

La mission de l'expert est donc complétée sur ce point.

Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application.

La société [13], dont le recours n'est pas fondé, doit payer à M.[R] une indemnité complémentaire de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel et doit supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 9 septembre 2022 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit que l'expert, le docteur [K], aura également pour mission d'évaluer le déficit fonctionnel permanent de M.[R];

Dit que la société [13] doit payer à M.[R] une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel;

Dit que la société [13] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03476
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03476 ?
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