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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03419

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03419


23/05/2024



ARRÊT N° 163/24



N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJY

NA/MP



Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00169)

S. LOBRY























URSSAF MIDI-PYRENEES





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INFIRMATION







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

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ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANTE



URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]



représentée par Me...

23/05/2024

ARRÊT N° 163/24

N° RG 22/03419 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAJY

NA/MP

Décision déférée du 05 Septembre 2022 - Pole social du TJ de TOULOUSE (20/00169)

S. LOBRY

URSSAF MIDI-PYRENEES

C/

[5]

INFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

URSSAF MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Margaux DELORD de la SCP BLANCHET-DELORD-RODRIGUEZ, avocate au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

[5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphanie PERROT-BIELECKI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX VOXEL, avocate au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me Audrey AMOUGAL, du cabinet

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

La société par actions simplifiée [5] a fait l'objet d'un contrôle diligenté par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Midi-Pyrénées (l'URSSAF) portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.

Ce contrôle a donné lieu à une lettre d'observations du 3 mai 2018 établie par l'inspecteur du recouvrement qui a évalué le rappel de cotisations et contributions à la somme de 9.304 euros, hors majorations de retard.

Après échanges entre les parties, l'URSSAF, rehaussant le redressement effectué au titre de la rémunération du président du conseil de surveillance, a adressé à la société une mise du 19 décembre 2018 pour un montant de 11.052 euros, dont 10.161 euros au titre des cotisations et 891 euros au titre des majorations de retard.

La société [5] a formé un recours devant la commission de recours amiable de l'URSSAF.

La commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [5] par décision du 15 novembre 2019, notifiée par lettre recommandée datée du 10 décembre 2019.

Par courrier du 30 janvier 2020, la société [5] a porté sa contestation, portant sur les chefs de redressement n°1 et 4, devant le tribunal judiciaire de Toulouse.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulouse a:

- annulé partiellement le redressement opéré en ce qui concerne son point n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général du président du conseil de surveillance, pour un montant de 3.657 euros de cotisations et contributions sociales, outre les majorations de retard correspondantes ;

- confirmé pour le surplus le redressement opéré ;

- condamné l'URSSAF-Midi-Pyrénées à payer à la société [5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les éventuels dépens.

L'URSSAF Midi-Pyrénées a relevé appel partiel de ce jugement par déclaration du 22 septembre 2022.

L'URSSAF Midi-Pyrénées demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1 relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général du président du conseil de surveillance pour un montant de 3.657 euros en cotisations et contributions sociales, outre majorations de retard complémentaires et condamné l'URSSAF Midi-Pyrénées au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles, et de le confirmer pour le surplus. Elle demande la validation du redressement et la condamnation de la société [5] au paiement de la somme de 11.052 euros hors majorations complémentaires de retard, outre la somme de 2.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. L'URSSAF soutient que la rémunération mensuelle versée au président du conseil de surveillance doit être assujettie à cotisations conformément aux dispositions de l'article L 311-3-23° du code de la sécurité sociale. Elle expose d'une part qu'il résulte de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale que si la rémunération versée n'est pas expressément exonérée, elle doit impérativement être assujettie à cotisations de sécurité sociale ou au forfait social. Elle indique d'autre part que la seule qualité de président du conseil de surveillance suffit à justifier son affiliation au régime général et donc l'assujettissement de sa rémunération à cotisations de sécurité sociale, et soutient enfin que M.[Z] est en toute hypothèse titulaire du pouvoir de direction au sein de la société [5].

La société [5] demande confirmation du jugement et paiement d'une indemnité de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle indique en premier lieu que la rémunération que perçoit M.[R] [Z] en sa qualité de président du conseil de surveillance n'est pas assimilable à des jetons de présence et ne peut donc pas être soumise au forfait social de 20%. Elle invoque l'article L. 225-81 du code de commerce qui prévoit que le président du conseil de surveillance peut percevoir une rémunération particulière, distincte des rémunérations que peuvent percevoir les membres du conseil de surveillance sous forme de jetons de présence ou de rémunérations exceptionnelles pour mandat ou missions, et indique que cette rémunération n'est pas visée par l'article L.137-15 du code de la sécurité sociale relatif aux conditions d'assujettissement au forfait social. La société [5] soutient d'autre part que cette rémunération ne peut davantage être soumise aux cotisations du régime général. Elle indique qu'en matière fiscale, ces revenus sont assimilés à des revenus de capitaux mobiliers, subissant déjà des prélèvements sociaux, et ne peuvent être doublement assujettis à cotisations sociales. Elle soutient que M.[R] [Z], en tant que président du conseil de surveillance de la société, n'est pas visé par l'article L. 311-3 23° du code de la sécurité sociale, dans la mesure où il n'est ni président, ni dirigeant de la société, et ne dispose d'aucun pouvoir de direction, ni en droit, ni en fait. Elle indique que le conseil de surveillance exerce des fonctions de contrôle et non de direction, caractérisées par des actes positifs d'administration et de gestion.

MOTIFS

Jusqu'en octobre 2017, M.[R] [Z] exerçait sa fonction de président du conseil de surveillance de la société [5] dans le cadre d'un contrat de travail, et sa rémunération brute de 7.000 euros par mois était assujettie à cotisations de sécurité sociale.

Suivant procès-verbal du 1er novembre 2017, cité dans la lettre d'observations, le conseil de surveillance a décidé de fixer la rémunération mensuelle brute de M.[R] [Z] au titre de ses fonctions de président du conseil de surveillance à la somme de 7.000 euros à compter du 1er novembre 2017.

Prenant acte des observations de la société [5], selon laquelle la rémunération que perçoit M.[R] [Z] en sa qualité de président du conseil de surveillance n'est pas assimilable à des jetons de présence et ne peut donc pas être soumise au forfait social de 20%, l'inspecteur du recouvrement a soumis cette rémunération à cotisations et contributions sociales.

En application des articles L 311-21 et L 311-3 23° du code de la sécurité sociale sont obligatoirement affilés aux assurances sociales du régime général 'les présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées'.

Il ne résulte pas explicitement des dispositions de l'article L 137-15 du code de la sécurité sociale, invoqué par l'URSSAF Midi-Pyrénées, que si la rémunération versée n'est pas expressément exonérée, elle doive impérativement être assujettie, alternativement, soit à cotisations de sécurité sociale, soit au forfait social.

Un parallèle peut être fait avec la jurisprudence applicable aux membres du conseil de surveillance d'une société anonyme avec directoire. Dans ce cas, si les membres du directoire sont assujettis au régime général par une lecture extensive de l' article L. 311-3, 12° du code de la sécurité sociale, à l'inverse, les membres du conseil de surveillance d'une société anonyme et le président de celui-ci, qui ont pour mission de contrôler les organes de direction de la société, sans assumer la gestion, ne bénéficient pas en principe de cette extension (Rép. min. n° 14651; Soc 25 janvier 2001, 99-12.376).

Par analogie, le président du conseil de surveillance d'une société par actions simplifiée, ne serait pas, en principe, assujetti au régime général.

Le conseil de surveillance d'une société par actions simplifiée est un cependant un organe statutaire et non un organe qui résulte d'une disposition légale. Il y a lieu de rechercher, dans chaque cas d'espèce, si le président du conseil de surveillance peut, en considération de ses pouvoirs effectifs, être qualifié de dirigeant au sens de l'article L 311-3 23° du code de la sécurité sociale.

En l'espèce, l'URSSAF Midi-Pyrénées fait valoir qu'il résulte des statuts de cette société par actions simplifiée familiale, disposant d'un président (M.[T] [Z]) et d'un conseil de surveillance dont le président est M.[R] [Z] et le vice-président Mme [F] [Z], que le conseil de surveillance et son président participent effectivement à la gestion de cette société en:

- décidant du transfert du siège social de l'entreprise (article 4),

- procèdant à l'agrément des nouveaux associés (article 13),

- autorisant l'acquisition ou la cession d'immeubles par nature, l'acquisition et la cession totale ou partielle des participations, l'acquisition, la cession, la prise ou la mise en location-gérance de fonds de commerce, la constitution de sûretés ainsi que les cautions, avals et garanties sur le patrimoine social ainsi que tout investissement supérieur à 100.000 euros (article 17),

- nommant et révoquant le directeur général et fixant sa rémunération (articles 18 et 19-4),

- exerçant le contrôle permanent de la gestion de la société (article 19-4).

Pour ces mêmes fonctions, M.[R] [Z] percevait jusqu'en octobre 2017 un salaire brut de 7.000 euros.

M.[R] [Z] dispose par ailleurs d'un véhicule de fonction et de la prise en charge par l'entreprise du carburant, qui ne se justifient pas pour l'exercice de missions ponctuelles de simple contrôle.

Les rémunérations de M.[R] [Z], qui assume ainsi des fonctions de dirigeant de la société par actions simplifiée, doivent donc être assujetties à cotisations de sécurité sociale.

Le jugement est infirmé sur ce point.

La cour, statuant à nouveau, dit que le chef de redressement n°1 est justifié, valide en conséquence l'ensemble du redressement dont les autres chefs ne sont pas contestés, et dit que la société [5] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 11.052 euros, hors majorations complémentaires de retard.

Il n'y a pas lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre partie.

La société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Infirme le jugement rendu le 5 septembre 2022;

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Valide l'ensemble du redressement;

Dit que la société [5] doit payer à l'URSSAF Midi-Pyrénées la somme de 11.052 euros, hors majorations complémentaires de retard;

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que la société [5] doit supporter les dépens de première instance et d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03419
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03419 ?
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