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23/05/2024 | FRANCE | N°22/03215

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/03215


23/05/2024



ARRÊT N° 162/24



N° RG 22/03215 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7EP

NA/MP



Décision déférée du 02 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/11460)

C. [E]























[W] [Y]





C/





CARSAT MIDI-PYRENEES














































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CONFIRMATION









































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***



APPELANT



Monsieur [W] [Y]

ayant droit de son père [C] [Y]

ayant droit de sa mère [H] [O] veuve...

23/05/2024

ARRÊT N° 162/24

N° RG 22/03215 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O7EP

NA/MP

Décision déférée du 02 Mai 2019 - Tribunal de Grande Instance de TOULOUSE (18/11460)

C. [E]

[W] [Y]

C/

CARSAT MIDI-PYRENEES

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [Y]

ayant droit de son père [C] [Y]

ayant droit de sa mère [H] [O] veuve [Y]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représenté par Me Frédérique KNOPF-SILVESTRE, avocate au barreau de TOULOUSE substitué à l'audience par Me Nelly MAGENDIE, avocate au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006602 du 13/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIMEE

CARSAT MIDI-PYRENEES

SERVICE CONTENTIEUX

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Laurent SABOUNJI de la SARL LAFAYETTE AVOCATS TOULOUSE, avocat au barreau de TOULOUSE substituée à l'audience par Me Louis-Marie SCHMIT, du cabinet

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Le 19 novembre 2013, la commission de recours amiable de la caisse de retraite et de santé au travail (CARSAT) de Midi-Pyrénées a rejeté le recours de M. [C] [Y] à l'encontre du refus opposé à sa demande d'attribution de pension d'invalidité.

Par lettre du 12 mars 2017, M.[C] [Y] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Haute-Garonne en contestation de cette décision.

Par jugement du 12 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Toulouse, succédant au tribunal des affaires de sécurité sociale, a déclaré le recours de M. [Y] irrecevable et l'a condamné aux dépens.

Le 13 mai 2019, M. [C] [Y] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

A la suite du décès de M. [C] [Y] le 23 novembre 2019, la cour d'appel, par arrêt du 2 octobre 2020, a constaté l'interruption de l'instance et le retrait de l'affaire du rang des affaires en cours.

Sa veuve, Mme [O] [H] veuve [Y], héritière de plein droit du défunt, après avoir repris l'instance par conclusions du 19 octobre 2020, est décédée le 11 juin 2021.

Par arrêt du 30 juin 2022, la cour d'appel de Toulouse a dit que l'instance d'appel engagée par M.[Y] et reprise par Mme [H] est interrompue et que l'affaire fait l'objet d'un retrait du rang des affaires en cours.

L'affaire a été réincrite au rôle le 25 août 2022, à la demande de M.[W] [Y], agissant en qualité d'héritier de M.[C] [Y].

A l'audience à laquelle l'affaire a été rappelée, M.[W] [Y] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement, de déclarer le recours de M.[C] [Y] recevable, d'accorder à M.[C] [Y] le bénéfice d'une pension d'invalidité pour la période de 1996 à 2001, et de l'inscrire à l'actif de la succession de M.[C] [Y]. M.[W] [Y] indique que M.[C] [Y] ne contestait pas avoir été informé de la décision de la commission de recours amiable le 19 novembre 2013, mais n'a pas contesté la décision dans le délai de deux mois qui lui était imparti parce qu'il souffrait d'importants problèmes de santé tant physiques que psychologiques, ayant justifié le prononcé par le tribunal de Kherata en Algérie d'une mesure de curatelle à son égard. Sur le fond, il indique que M.[C] [Y] avait sollicité en 1997 auprès de la caisse régionale d'assurance d'Ile de France une pension d'invalidité, demande qui a été rejetée en août 1998 pour des motifs qu'il conteste. Il ajoute que M.[C] [Y] ne comprenait pas pourquoi la demande de pension d'invalidité qu'il avait initiée en 1997 n'avait pu aboutir pour la période de 1996 à 2001.

La CARSAT Midi-Pyrénées demande à titre principal confirmation du jugement, en ce qu'il a déclaré le recours irrecevable. Elle conclut à titre subsidiaire au rejet au fond des demandes de M.[W] [Y], et en tout état de cause à sa condamnation au paiement d'une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles. Elle soutient que le recours de M.[C] [Y], exercé plus de trois ans après la réception de la décision de la commission, est tardif. Sur le fond, elle rappelle que seules les caisses d'assurance maladie sont compétentes pour attribuer et liquider une pension d'invalidité. Elle ajoute qu'en toute hypothèse la pension d'invalidité prend fin à compter du moment où l'assuré atteint l'âge légal pour l'obtention d'une pension personnelle de retraite, et qu'en l'espèce M.[C] [Y], né en 1941, a obtenu au 1er mai 2001, à 60 ans, une pension attribuée au taux plein au titre de l'inaptitude au travail.

MOTIFS

Le jugement doit être confirmé en ce qu'il a dit que les demandes de M.[C] [Y] sont irrecevables.

D'une part en effet, le recours de M.[C] [Y], exercé le 12 mars 2017, soit plus de trois ans après la décision de commission de recours amiable rendue le 19 novembre 2013, est tardif au regard de l'article R 142-18 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable en la cause, impartissant un délai de deux mois pour saisir la juridiction.

M.[C] [Y] ne contestait pas en effet avoir reçu notification en temps utiles de la décision de la commission de recours amiable, et M.[W] [Y], agissant en qualité d'héritier de M.[C] [Y], ne soulève aucune irrégularité de cette notification. Par ailleurs, les circonstances invoquées par M.[W] [Y], tenant aux problèmes de santé de son père, ne sont pas assimilables à un cas de force majeure le mettant dans l'impossibilité absolue de saisir le tribunal dans les délais impartis.

D'autre part et en toute hypothèse, est irrecevable en application de l'article 32 du code de procédure civile toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Or la CARSAT Midi-Pyrénées rappelle que seules les caisses d'assurance maladie ont qualité pour attribuer et liquider une pension d'invalidité. Une demande de pension d'invalidité ne peut donc aucunement être présentée à l'encontre de la CARSAT.

Le jugement est confirmé.

Il n'y pas lieu en équité de faire droit à la demande de la CARSAT Midi-Pyrénées fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[W] [Y].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 2 mai 2019 en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;

Dit que M.[W] [Y] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/03215
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 01/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.03215 ?
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