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23/05/2024 | FRANCE | N°22/02927

France | France, Cour d'appel de Toulouse, 4ème chambre section 3, 23 mai 2024, 22/02927


23/05/2024



ARRÊT N° 161/24



N° RG 22/02927 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O524

NA/MP



Décision déférée du 28 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00075)

C. LOQUIN























[G] [U]





C/





MSA BERRY-TOURAINE































































CONFIRMATION







































REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***





APPELANT



Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]



assisté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau D'AL...

23/05/2024

ARRÊT N° 161/24

N° RG 22/02927 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O524

NA/MP

Décision déférée du 28 Juin 2022 - Pole social du TJ d'ALBI (21/00075)

C. LOQUIN

[G] [U]

C/

MSA BERRY-TOURAINE

CONFIRMATION

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale

***

ARRÊT DU VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [G] [U]

[Adresse 4]

[Localité 2]

assisté par Me Nicolas DUBERGE, avocat au barreau D'ALBI

INTIMEE

MSA BERRY-TOURAINE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 1]

représentée par M. [R] [B] (membre de l'organisme) substitué à l'audience par M. [M] [C] (MSA Midi-Pyrénées) en vertu d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 mars 2024, en audience publique, devant N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées.

Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente

M. SEVILLA, conseillère

M. DARIES, conseillère

Greffière : lors des débats M. POZZOBON

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile

- signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

EXPOSE DU LITIGE

Par lettre du 8 février 2019, la MSA Berry-Touraine a informé M.[G] [U], en arrêt de maladie depuis le 21 septembre 2017, de la cessation du versement des indemnités journalières à compter du 1er février 2019, date à compter de laquelle son arrêt de travail n'était plus justifié.

M.[U] ayant contesté cette décision, la procédure d'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre. L'expert désigné, le docteur [S], a conclu que l'arrêt de travail en maladie était justifié médicalement à la date du 1er février 2019 et jusqu'au 25 avril 2019.

La MSA Berry-Touraine a notifié à M.[U] les conclusions de cette expertise, par lettre du 31 juillet 2019.

Par courrier du 12 septembre 2019, M.[U] a saisi la commission de recours amiable de la MSA Berry-Touraine, qui a rejeté son recours par décision du 17 décembre 2020, et confirmé la prise en charge de l'arrêt maladie jusqu'au 25 avril 2019.

Par requête du 18 mars 2021, M.[U] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire d'Albi.

Par jugement du 28 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Albi a rejeté la demande de M.[U], tendant à l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, pour contester la date de cessation des indemnités journalières. Une erreur purement matérielle affectant la désignation de la MSA défenderesse a été rectifiée par jugement du 18 juillet 2022.

M.[U] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 27 juillet 2022.

M.[U] demande à la cour d'appel d'infirmer le jugement et d'ordonner l'organisation d'une nouvelle expertise médicale, pour déterminer notamment la durée du déficit fonctionnel temporaire, la date de consolidation des lésions, le 'taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable à l'accident', et les souffrances endurées. Au fond, il demande à la cour d'infirmer le jugement 'en ce qu'il l'a débouté de ses demandes'. Il expose qu'il est impossible de considérer qu'il est guéri à la date du 26 avril 2019, et précise qu'il a été licencié pour inaptitude à cette date. Il indique que sa maladie relève du tableau 45 des maladies professionnelles et que son état de santé n'est pas consolidé.

La MSA Berry-Touraine demande confirmation du jugement et rejet des demandes de M.[U]. Elle rappelle que par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de M.[U] tendant à la prise en charge de la maladie qu'il avait déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels. Elle se prévaut de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale, et soutient qu'en l'espèce l'arrêt maladie n'était plus médicalement justifié après le 26 avril 2019. Elle invoque les conclusions du docteur [S] et soutient que M.[U] ne produit pas d'éléments contraires.

MOTIFS

Par arrêt du 5 avril 2022, la cour d'appel d'Orléans a rejeté la demande de M.[U] tendant à la prise en charge de la maladie qu'il avait déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.

Seules les dispositions applicables à l'assurance maladie, à l'exclusion de la législation sur les risques professionnels d'accident du travail et de maladie professionnelle, sont donc applicables au litige.

Il résulte de l'article L 321-1 du code de la sécurité sociale que l'assurance maladie comporte l'attribution d'indemnités journalières à l'assuré se trouvant dans l'incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail.

L'incapacité de travail ouvrant droit au bénéfice des prestations en espèces de l'assurance maladie s'entend de l'inaptitude à exercer une activité professionnelle quelconque, et non de l'incapacité de reprendre l'activité professionnelle antérieure.

En l'espèce, le médecin conseil de la caisse a retenu que l'arrêt de travail pour maladie de M.[U], ayant débuté le 21 septembre 2017, n'était plus justifié à compter du 1er février 2019.

M.[U] ayant contesté cette décision, la procédure d'expertise médicale technique prévue par les articles L 141-1 et suivants du code de la sécurité sociale a été mise en oeuvre. L'expert désigné, le docteur [S] a conclu que l'arrêt de travail en maladie était justifié médicalement à la date du 1er février 2019 et jusqu'au 24 avril 2019.

Pour contester cette conclusion, M.[U] fait valoir qu'il n'était pas guéri à la date retenue par l'expert, et que son état n'était pas non plus consolidé à cette date.

Ni la 'guérison', ni la 'consolidation' ne constituent cependant des faits juridiques pertinents en matière d'assurance maladie, ces notions n'ayant une incidence juridique, en droit de la sécurité sociale, qu'en matière de risques professionnels, pour apprécier si les lésions consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle sont guéries, ou si les séquelles de ces lésions, après consolidation de l'état de santé de l'assuré, laissent subsister une incapacité permanente partielle.

En l'espèce, seul importe la question de savoir si M.[U] était à même, à la date du 24 avril 2019 retenue par l'expert, d'exercer une activité professionnelle quelconque.

Les pièces médicales versées aux débats par M.[U], si elles établissent qu'il n'était pas à même de reprendre son activité professionnelle antérieure, puisqu'il a été licencié pour inaptitude le 26 avril 2019, ne permettent toutefois aucunement de supposer que M.[U] était dans l'incapacité d'exercer une activité professionnelle quelconque: l'avis d'inaptitude du médecin du travail du 11 mars 2019 mentionne en effet: 'inapte au poste de responsable commercial secteur champignon; apte à un poste de responsable commercial sans exposition aux myceliums et/ou spores de champignon'.

Il n'y a donc pas lieu d'ordonner de nouvelle expertise.

Le jugement est confirmé.

Les dépens d'appel sont à la charge de M.[U].

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 28 juin 2022, rectifié le 18 juillet 2022,

Y ajoutant,

Dit que M.[U] doit supporter les dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par N. ASSELAIN, conseillère faisant fonction de présidente et par M. POZZOBON, greffière

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

M. POZZOBON N. ASSELAIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Toulouse
Formation : 4ème chambre section 3
Numéro d'arrêt : 22/02927
Date de la décision : 23/05/2024

Origine de la décision
Date de l'import : 02/06/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2024-05-23;22.02927 ?
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